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Décisions

CAA Paris, 2e ch. B, 3 octobre 2000, n° 98PA02625

PARIS

Décision

PARTIES

Demandeur :

Ministre de l'économie et des finances

Défendeur :

Almadis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Giro

Commissaire du gouvernement :

MME Kimmerun.

Rapporteur :

M. Paître

TA Melun, du 12 mars 1998

12 mars 1998

Vu le recours, enregistré le 24 juillet 1998 au greffe de la cour, présenté par le Ministre de l'Economie et des Finances ; Le ministre demande à la cour :

1. d'annuler le jugement n° 972357 en date du 12 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a déchargé la SA Almadis des compléments d'impôt sur les sociétés qui avaient été mis à sa charge au titre des exercices 1992 et 1993 ;

2. de rétablir la SA Almadis au rôle de l'impôt sur les sociétés à concurrence de 107002 F en droits et 24075 F en intérêts de retard pour l'année 1992 et de 15482 F en droits et 2090 F en intérêts de retard pour l'année 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 : le rapport de M. Paître, président, et les conclusions de Mme Kimmerlin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA Almadis, créée le 17 janvier 1989 en vue d'exploiter un magasin de vente de matériel de bricolage, a contesté les compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés, au titre des exercices clos en 1992 et 1993, à la suite de la remise en cause par l'administration, au terme d'une vérification de sa comptabilité, du régime d'exonération, prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, sous lequel elle s'était placée ; que le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie fait appel du jugement, en date du 12 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à la SA Almadis la décharge qu'elle sollicitait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : " I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération...

III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I " ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par les dispositions précitées, les entreprises " créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes ", le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. Marquerie, puis la SA Almadis, se sont acquittés des droits d'entrée et d'enseigne puis des redevances annuelles fixées par le contrat de franchise que la société Franchise Concept Développement a conclu le 5 mai 1988 avec M. Marquerie, le franchiseur n'a fourni quasiment aucun savoir-faire ni aucune formation ou aide technique à la société requérante, contrairement aux engagements pris dans le contrat de franchise ; qu'il n'est pas contesté que la société Franchise Concept Développement ne disposait d'aucun entrepôt ni de produits de la marque " Bricofrance ", et que si la SA Almadis se fournissait dans une proportion de 90% auprès des fournisseurs référencés par le franchiseur, c'était sans passer par la centrale d'achat de celui-ci, et dans les conditions ordinaires d'un marché où les fournisseurs sont approximativement les mêmes pour tous les magasins de bricolage ; qu'enfin, il est constant que la SA Almadis disposait d'une indépendance financière totale, ne rendait pas de comptes à la société Franchise Concept Développement, et a procédé seule à la création de tous ses moyens d'exploitation et à la constitution de sa clientèle ;qu'ainsi la SA Almadis ne peut être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une extension des activités de la société Franchise Concept Développement ;que le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la SA Almadis la décharge litigieuse ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie est rejeté.