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Décisions

CA Paris, 25e ch. A, 31 octobre 1996, n° 94-24555

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Levasseur Systèmes (SA)

Défendeur :

JLC (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard-Payen

Conseillers :

M. Faucher, Mme Deurbergue

Avoués :

Mes Kieffer-Joly, Hanine

Avocats :

Mes Pedler, Catoni.

T. com. Bobigny, du 9 juin 1994

9 juin 1994

LA COUR statue sur l'appel de la Société Levasseur Systèmes à l'encontre du jugement rendu le 9 juin 1994 par le Tribunal de Commerce de Bobigny qui l'a condamnée à payer à la Société JLC, son ancien agent commercial, la somme de 300.000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1992 outre celle de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC et a débouté les parties de leurs autres demandes.

La Société Levasseur Systèmes qui prétend avoir été abusée par la Société JLC sur ses compétences dans le secteur de ses produits au moment de la conclusion, en janvier 1992, du contrat d'agent commercial et que celle-ci n'a subi aucun préjudice du fait de la rupture de celui-ci en octobre 1992, conclut à la réformation du jugement dont appel et demande à la Cour de débouter la Société JLC de ses prétentions et de la condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du NCPC.

La Société JLC qui conteste l'argumentation développée par l'appelante, conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à la Cour à condamner la Société Levasseur Systèmes à lui régler la somme de 100.000 francs à titre de frais de réemploi et celle de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Sur quoi, la COUR :

Considérant qu'à compter du 1er janvier 1992 la Société Levasseur Systèmes anciennement dénommée Houdaille-Lelaurain a confié à la Société JLC la représentation de ses produits sur le secteur Rhône Alpes ;

Que par lettre circulaire de l'appelante à l'attention de ses revendeurs en date du 25 septembre 1995, la Société JLC a appris que son mandant avait pris la décision d'être représenté notamment sur son secteur par "un attaché commercial maison" ; que par courrier recommandé du 5 octobre suivant, la Société JLC a fait part à la Société Levasseur de ce qu'elle constatait la rupture du contrat d'agent commercial et le 15 octobre la Société Levasseur l'a informée officiellement de son intention de mettre fin au contrat d'agence après préavis d'un mois en raison de l'absence de réalisation des objectifs de chiffre d'affaires ;

Considérant que contrairement aux allégations de l'appelante qui ne démontre pas que le secteur Rhône Alpes ait été son secteur d'activité le plus prospère en France, il apparaît qu'elle a décidé pour des raisons de politique interne de se séparer de ses agents commerciaux, et non pas en raison d'une prétendue absence de réalisation d'objectifs de chiffres d'affaires non contractuels ;

Considérant que si la Société JLC est fondée à obtenir une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, conformément à l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, elle ne produit cependant aucun document comptable sur les commissions qu'elle a perçues au titre de son mandat du 1er janvier au 15 novembre 1992, ni aucun justificatif de ses investissements;

Qu'elle verse un procès-verbal de constat, dressé le 27 décembre 1993, de la rémunération de ses deux CCO-gérants au cours des années 1992 et 1993, selon lequel chacun des deux gérants a perdu une somme de 57.297 francs en 1993 par rapport à 1992, étant ici observé que la chute de revenus s'est produite pendant les trois derniers mois de l'année 1993 et qu'il n'a été fait aucune ventilation pour l'année 1992 entre les rémunérations provenant du contrat Levasseur et celles en provenance des autres contrats ;

Qu'il n'est dès lors nullement démontré que la baisse des rémunérations soit la conséquence de la signature du contrat d'agence;

Considérant qu'il s'ensuit que faute par la Société JLC de rapporter la preuve qui lui incombe et de donner à la Cour les éléments pour évaluer l'indemnité compensatrice prévue à l'article précité, celle-ci doit être déboutée de la demande qu'elle forme de ce chef et de sa demande complémentaire au titre de ses frais de réemploi ;

Considérant qu'il est équitable de laisser à chacune des parties leurs frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de la procédure ;

Considérant qu'il convient également de laisser à chacune d'elles la charge de leurs dépens ;

Par ces motifs : Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau ; Déboute la Société JLC de ses prétentions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.