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Décisions

CA Rouen, 2e ch. civ., 11 mai 2000, n° 1998-3531

ROUEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Traore

Défendeur :

Agence Immobilière Régis de Castel (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

Mme Crédeville, Mme Bignon

Conseiller :

M. Pérignon

Avoués :

Me Couppey, SCP Theubet-Duval

Avocats :

Mes Mutel, Castioni.

T. com. Rouen, du 15 mai 1998

15 mai 1998

Faits et procédure

Monsieur Traore a été engagé en qualité d'agent commercial de la société Régis de Castel suivant contrat du 2 janvier 1997, pour une durée déterminée d'un an à compter du 2 janvier 1997, incluant une période d'essai de trois mois, du 2 janvier 1997 au 1er avril 1997.

Le 17 mars 1997, la société Régis de Castel Immobilier a informé Monsieur Traore de ce qu'elle souhaitait mettre fin au contrat.

Par exploit du 24 octobre 1997, Monsieur Traore a saisi le tribunal de commerce de Rouen afin d'obtenir la condamnation de la société Régis de Castel Immobilier au paiement de la somme de 6.480 francs à titre d'indemnités de préavis ainsi que de celle de 50.000 francs à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi dans la résiliation de son contrat.

Le tribunal de commerce de Rouen, le 15 mai 1998, a débouté Monsieur Traore de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur Traore a interjeté appel de cette décision il soutient que si pendant la période d'essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat avec un préavis de 48 heures, il n'en reste pas moins que selon les dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 25 juin 1991 et l'article 16 qui répute non écrite toute clause qui y est contraire, la durée de son préavis ne peut être inférieure à un mois et l'indemnité de clientèle lui reste due.

Pour la société Régis de Castel les dispositions de l'article 11 alinéa 3 de la loi s'appliquent aux contrats à durée indéterminée seulement et l'indemnité compensatrice est exclue en cas de rupture du contrat pendant la période d'essai. Elle conclut au débouté de Monsieur Traore et à sa condamnation à lui payer 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur ce , la Cour :

Attendu sur le paiement d'une indemnité de préavis, que si selon l'article 11 alinéa 3 de la loi du 25 juin 1991 "lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée, il n'en reste pas moins qu'il s'applique :

- au contrat à durée déterminée qui se trouve ensuite être continué, cas visé à l'alinéa I de l'article 11,

- au contrat immédiatement à durée indéterminée et que ce n'est que dans ces deux seuls cas que les dispositions prévoyant une durée de préavis conforme à l'alinéa 3 de l'article 11 de la loi du 25 juin 1991 sont applicables.

Que par l'insertion d'une période d'essai dans le contrat, chacune des parties s'est réservé le droit de mettre fin sur-le-champ au rapport contractuel ou de ne pas conclure le contrat définitif à l'issue de cette période et implique la volonté de ne se lier d'une manière définitive qu'à l'issue d'une période probatoire.

Qu'ainsi les parties, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée étaient libres de convenir d'une période de préavis plus courte telle que prévue à l'article 6 du contrat régularisé le 2 janvier 1997 qui n' est pas contraire à l'article 11.

Qu'ainsi aucune indemnité de préavis n'est donc due et la confirmation sur ce point s'impose.

Attendu sur le paiement d'une indemnité pour préjudice subi et ce en vertu des dispositions de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, que l'indemnité prévue a pour objet de compenser la perte subie par l'agent en raison de la privation des commissions qu'il aurait dû percevoir sur les affaires traitées avec la clientèle.

Qu'en l'espèce, il n'est nullement établi par l'existence des deux ventes réalisées par Monsieur Traore de l'existence d'une clientèle potentiellement susceptible de permettre la réalisation de ventes sur le secteur prévu pour y être celui où Monsieur Traore devait intervenir.

Que dès lors, aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'un tel préjudice alors qu'au surplus la brièveté de la relation contractuelle ayant lié les parties a eu pour conséquence de limiter tout développement de prospection et donc la perte potentielle de commissions.

Qu'ainsi là encore le jugement ne peut qu'être confirmé.

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'agence les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige à hauteur de 3.000 francs.

Par ces motifs : Confirme le jugement rendu le 15 mai 1998 par le tribunal de commerce de Rouen, Dit que Monsieur Traore devra verser trois mille francs (3.000 francs) à la société Régis de Castel sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Lui laisse la charge des dépens et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.