CA Lyon, ch. d'accusation, 3 octobre 2000, n° 2000-00889
LYON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Mercedes-Benz France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Palisse
Conseillers :
M. Sornay, Mme Theoleyre
Avocats :
Mes Arduin, Genin.
Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure les éléments suivants :
Le 28 mai 1998, la société Mercedes Benz France (MBF) a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour abus de confiance, recel d'abus de confiance, banqueroute par détournement d'actifs, recel de banqueroute, escroquerie et présentation et publication de faux bilans.
Au soutien de cette plainte, elle indique qu'elle a consenti entre 1991 et 1993 à un certain nombre de sociétés dépendant toutes du groupe A des contrats de concession de vente des véhicules automobiles Mercedes, à savoir les sociétés B et C à Lyon, D dans l'Isère, E en Savoie, F dans la Loire, G dans l'Ain, ces six sociétés étant des filiales de la Société H elle-même filiale de la holding A SA, dont le principal actionnaire est Monsieur Jean-Christian X.
MBF expose qu'en octobre 1996, elle a exigé des concessionnaires, pour garantie du paiement à trente jours des véhicules et des pièces détachées, une caution bancaire que H a refusé de fournir, proposant en décembre 1996 sa propre caution en garantie des concessions, qu'ayant refusé cette offre, un accord a été trouvé avec H en mai 1997 aux termes duquel les véhicules ne seraient remis aux concessionnaires que dans le cadre de contrats de dépôt au vu des commandes clients, MBF n'adressant les documents administratifs nécessaires à l'établissement de la carte grise qu'après paiement du prix par la concession.
Le 4 et le 11 juillet 1997, MBF a adressé aux sociétés concessionnaires du groupe A des mises en demeure de lui payer le prix d'une centaine de véhicules mis, selon elle, en dépôt et remis aux clients finaux. Ces mises en demeure étant restées sans effet et après avoir fait constater par huissier que les véhicules avaient bien été vendus, MBF a résilié par courrier du 17 juillet 1997 sans préavis, les six contrats de concession en raison de ce détournement, qu'elle évalue à environ 23 millions de francs, portant sur 104 véhicules.
Le 7 août 1997, les deux parties ont introduit des actions devant les tribunaux de commerce, MBF à Paris pour voir constater le bien fondé des résiliations et A à Lyon pour les contester. Le tribunal de Lyon s'est estimé territorialement incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris où les deux procédures ont été jointes.
Les sociétés du groupe A, y compris H, ont déposé le bilan les 1er et 24 septembre 1997:
La plainte avec constitution de partie civile porte donc plus précisément sur les infractions suivantes :
- abus de confiance : détournement des véhicules placés en dépôt pour exposition à la vente,
- recel d'abus de confiance : les fonds provenant de la vente des véhicules détournés auraient quitté le patrimoine des sociétés concessionnaires,
- escroquerie ou tentative d'escroquerie, liée d'une part à la proposition d'une caution interne au groupe A qui ne pouvait selon MBF en assurer la mise en jeu et d'autre part aux annonces faites sur de prétendues négociations avec un repreneur, I, qui en fait auraient caché un refus des banques de cautionner A,
- banqueroute et recel de banqueroute,
- présentation de faux bilans,
et est étayée de différentes pièces (contrats, copies de chèques, constats d'huissier) et d'un rapport d'expertise sur les causes des difficultés financières du groupe A.
Après ouverture d'une information contre X... le 11 juin 1998, du chef d'abus de confiance et recel, banqueroute par détournement d'actifs et recel, escroquerie, le juge d'instruction a reçu le 6 juillet 1998 un mémoire et des pièces annexes transmis par le conseil du groupe A lequel fait observer que cette plainte de Mercedes Benz France est déposée à la veille de l'audience qui devait se tenir au tribunal de commerce de Paris le 4 juin 1997 et n'a pour objet que de paralyser cette procédure.
Dans ses écritures, le conseil du groupe A conteste les infractions imputées à son client et relève que MBF a unilatéralement modifié les conditions générales de vente, qu'il n'y a donc pas abus de confiance.
Ce conseil observe par ailleurs que les rédacteurs de l'expertise communiquée par MBF n'ont jamais eu accès à la comptabilité en cause. Il ajoute que son client a mandaté lui-même M. Berthurieux pour une expertise comptable et il conteste les délits d'escroquerie et banqueroute visés par la partie civile en joignant diverses pièces.
Après audition de la partie civile le 29 septembre 1998, Jean-Claude X représentant le groupe A, a été mis en examen le 11 décembre 1998 du chef d'abus de confiance et recel et du chef de banqueroute et recel. Jean-Claude X a contesté les infractions invoquées par la partie civile.
Le 11 janvier 1999, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de MBF en application de l'article 5 du Code de Procédure Pénale et de la règle "una via electa".
Sur appel de MBF, par arrêt en date du 16 mars 1999, non frappé de pourvoi, la Chambre d'accusation a infirmé cette ordonnance et a constaté que la plainte avec constitution de partie civile déposée par MBF était irrecevable en ce qui concerne le délit de banqueroute et recel de banqueroute mais non en ce qui concerne le détournement des deux véhicules (dont le dépôt est intervenu après décision du tribunal de Bourg-en-Bresse) et les escroqueries ou tentatives d'escroquerie alléguées et a renvoyé l'affaire au magistrat instructeur pour poursuite de l'information.
Après avoir entendu Monsieur X sur les conditions de la vente et la destination donnée aux prix des deux véhicules précités, le juge d'instruction a adressé le 9 avril 1999 aux parties l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de Procédure Pénale.
Le 28 avril 1999, Me Arduin, conseil de MBF, a déposé une demande d'actes complémentaires, tendant à obtenir diverses auditions de témoins et à voir ordonner une expertise comptable et financière des sociétés du groupe A.
Cette demande a été rejetée par une ordonnance en date du 20 mai 1999, frappée d'appel par la partie civile.
Par arrêt en date du 8 octobre 1999, la Chambre d'accusation a confirmé par substitution de motifs l'ordonnance déférée. Cet arrêt n'a pas été frappé de pourvoi.
A la suite de cette décision, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction le 12 mai 2000 sur réquisitions conformes du parquet.
Attendu que, conformément à ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur Général, faisant valoir que le but recherché par MBF est de retarder le plus possible l'issue des procédures commerciales en cours, a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée, sauf à la Cour elle-même de prononcer le non-lieu après avoir examiné la nullité alléguée de l'ordonnance déférée ;
Attendu qu'au soutien de son mémoire, le conseil de MBF présente des observations tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance de non-lieu déférée qui n'est pas motivée, a omis de statuer sur des chefs d'infraction et concrétise un refus d'informer de la part du juge ;
Attendu par ailleurs que l'appelant demande l'infirmation de l'ordonnance et l'évocation ou la poursuite de l'information avec nomination d'un autre magistrat ;
Attendu à cet égard que MBF soutient que les éléments de l'escroquerie sont constitués et qu'il y a bien présentation de faux bilans et elle reprend l'analyse des experts par elle mandatés ;
Attendu qu'elle ajoute que le délit d'abus de confiance est parfaitement établi;
Attendu qu'au soutien de son mémoire déposé dans l'intérêt de Jean-Claude X, Me Genin développe des observations pour voir confirmer l'ordonnance de non-lieu attaquée ;
Attendu qu'après avoir rappelé l'origine du contentieux, il développe des explications tendant à démontrer que ni l'escroquerie, ni l'abus de confiance, ni la présentation et publication de faux bilans ne sont constitués ;
1) Sur la nullité de l'ordonnance de non-lieu rendue le 12 mai 2000 par le juge d'instruction ;
Attendu qu'après réquisitions motivées de non-lieu du Procureur de la République (D 455) se prononçant sur les faits d'abus de confiance, recel d'abus de confiance et sur les faits de banqueroute par détournements d'actifs et de recel de banqueroute, le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de non-lieu attaquée ainsi rédigée :
"Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République en date du 4 mai 2000,
Attendu qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Jean-Claude X d'avoir commis les infractions visées ci-dessus,
Par ces motifs,
Déclarons qu'il n'y a pas lieu à suivre ...
Attendu que si aux termes de l'article 184 du Code de Procédure Pénale, l'ordonnance du juge d'instruction indique de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre la personne mise en examen des charges suffisantes, le respect de cette obligation n'est pas indispensable à la validité de ladite ordonnance lorsque comme en l'espèce, le juge d'instruction rend une ordonnance conforme aux réquisitions motivées du parquet et s'y réfère explicitement ;
Attendu néanmoins que cette ordonnance, même par adoption des motifs du réquisitoire, ne se prononce pas sur les faits d'escroquerie, présentation de faux bilans, faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ;
Attendu dès lors que cette ordonnance fait grief aux intérêts de la partie civile et doit être annulée ;
Attendu qu'en application de l'article 206 du Code de Procédure Pénale et 202 du même code, la Cour estime, au vu des pièces déposées, des expertises communiquées et des écritures échangées, devoir statuer sans ordonner une nouvelle information ;
2) Sur l'abus de confiance et le recel d'abus de confiance
Attendu qu'il est constant à la lecture des pièces communiquées par les parties que depuis 1991, avec diverses vicissitudes, la société MBF importait ses véhicules par l'intermédiaire d'un réseau de six concessionnaires pour la région Rhône-Alpes, filiales de la société H dépendant du groupe A ayant à sa tête A SA ;
Attendu que dans le cadre des contrats de concession, les modalités de règlement des véhicules livrés par MBF étaient soit au comptant par chèque, soit au comptant par prélèvement automatique, soit à 30 jours sans agios à compter de la remise du matériel au transporteur avec le PV des mines;
Attendu qu'en réalité entre les parties et de façon régulière jusqu'au 22 mai 1997, les sociétés concessionnaires payaient les véhicules neufs à 30 jours de leur remise au transporteur, les concessionnaires étant garantis par la caution de A SA ;
Attendu que dans le cadre de négociations visant à la résiliation des contrats de concession, le société MBF a d'abord sollicité fin 1996 une caution bancaire du groupe A que celui-ci a refusé de fournir, obtenant du reste un moratoire qui n'a pas été dénoncé ;
Attendu par la suiteque la société MBF a notifié le 22 mai 1997 aux concessionnaires le changement des conditions de règlement des véhicules neufs, ce que le groupe A n'a pas accepté en faisant connaître par courrier recommandé du 28 mai 1997 son refus, renouvelé par quatre courriers de juin/juillet 1997;
Attendu que selon ces nouvelles conditions, les sociétés concessionnaires devaient justifier à MBF de la commande client, puis transmettre à MBF un "contrat de dépôt-vente" signé ; MBF donnait alors son accord pour livrer le véhicule au concessionnaire, MBF n'expédiant les documents d'immatriculation (PV des mines) qu'après paiement;
Attendu que MBF indique qu'elle a été alertée en juillet 1997 par des clients qui après avoir acheté leur véhicule auprès des concessionnaires, ne disposaient pas des documents d'immatriculation ;
Qu'elle a alors réclamé aux six concessionnaires les 4 et 11 juillet 1997 le règlement immédiat des véhicules et a fait procéder devant le refus de ce règlement à l'inventaire desdits véhicules le 17 juillet 1997 avant de notifier en même temps aux six concessionnaires et au groupe A la rupture de toutes relations commerciales et contractuelles avec effet immédiat ;
Attendu que l'inventaire auquel il a été procédé sur ordre de MBF, a permis de recenser 104 véhicules Mercedes dans les concessions ;
Attendu que la SA A et les sociétés concessionnaires ont alors saisi en référé le Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse sur la rupture abusive des accords ;
Attendu que par ordonnance en date du 25 juillet 1997, le président du Tribunal de Commerce a prescrit la reprise des relations contractuelles entre les parties sur la base des nouvelles modalités voulues par MBF ;
Attendu que postérieurement à l'ordonnance en date du 25 juillet 1997, deux véhicules Mercedes ont été "mis en dépôt" d'une part à la société Etoile service 38 et d'autre part, à la société Etoile service 73 par contrat en date du 27 août 1997 et payés par leurs acheteurs le 28 août 1997 ;
Attendu que ces sociétés ont été placées en redressement judiciaire le 1er septembre 1997 après dépôt de bilan le 25 août 1997 ;
Attendu qu'il ressort de l'analyse de ces relations que les 104 véhicules Mercedes dont le paiement est réclamé, ont été livrés aux concessionnaires du groupe A dans le cadre des contrats de concession avec paiement à 30 jours qui s'analysent en contrat de vente et non dans le cadre de contrats de dépôt vente qui supposait le paiement immédiat pour remise du PV des mines, la volonté unilatérale de MBF de modifier les relations contractuelles et le contentieux qui s'en est suivi devant le refus du groupe A de payer comptant et de signer des contrats de dépôt ne pouvant pas constituer les éléments de l'abus de confiance;
Attendu à cet égard que MBF argue du fait que le concessionnaire de Saint-Etienne, M. L a signé des contrats de dépôt ;
Attendu néanmoins que ce concessionnaire salarié de A n'a pas pu engager cette société puisqu'il n'avait pas qualité pour le faire ce que n'ignorait pas MBF, étant relevé au surplus que les contrats de dépôt qui sont opposés par MBF signés par les concessionnaires de Saint-Etienne, ne sont pas datés et que le groupe A produit les factures des véhicules envoyées par MBF et dont le paiement est réclamé, ces factures étant toutes des factures de vente classique avec clause de réserve de propriété ;
Attendu au surplusque MBF après le dépôt de bilan des sociétés concessionnaires, a fait connaître à l'administrateur judiciaire desdites sociétés en octobre 1997 à propos desdits véhicules qu'elle les avait livrés avec clause de réserve de propriété et qu'ainsi, elle revendiquait, signalant en outre que deux matériels étaient en dépôt depuis le 27 août 1997, ce qui démontre bien que les 104 véhicules n'avaient pas été remis à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé mais qu'il s'agissait de ventes avec clause de réserve de propriété et sans condition particulière;
Attendu qu'en ce qui concerne les deux véhicules mis en dépôt vente après l'ordonnance de référé du 25 juillet 1997 soit le 27 août 1997, vendus le 28 août 1997 et dont le prix n'a pas été payé à MBF, il sera rappelé que les sociétés ayant déposé le bilan le 25 août 1997 et leur mise en redressement ayant été prononcée le 1er Septembre 1997, il ne peut être reproché aux dirigeants de A le non paiement après ouverture de la procédure collective ;
Attendu enfin que ces 104 véhicules ainsi que les deux en dépôt vente sont à distinguer de "l'opération tempérée" (véhicules climatisés) pour lesquels des contrats de dépôt vente ont été signés et qui ne sont pas en cause dans la présente instance ;
Attendu en définitive, qu'il ne résulte pas de l'information des éléments suffisants permettant de caractériser contre Jean-Claude X et contre quiconque les délits d'abus de confiance et recel d'abus de confiance ou tout autre infraction invoquée par la partie civile;
3) Sur l'escroquerie et la présentation de faux bilans
Attendu que MBF soutient que le groupe A a publié de faux bilans qui l'ont induit en erreur sur la validité de la caution que A pouvait fournir, qu'il en a été de même des chèques de banque présentés après l'ordonnance de référé du 25 juillet 1997 ;
Attendu à cet égard que MBF verse aux débats un rapport d'expertise exécuté à sa demande par Xavier Fourchand et Nadine Galataux sur les causes des difficultés financières du groupe A et de la déconfiture de H ;
Attendu néanmoins que ces documents ne sauraient constituer des éléments de preuve dès lors que ces études n'ont été menées qu'à partir des documents publiés auprès des greffes des tribunaux de commerce et sans aucun accès à la comptabilité du groupe A et de H ;
Attendu en outre que l'expertise diligentée par M. Berthomeux à la demande du groupe A, affirme que la situation du groupe A, avant la rupture brutale de Mercedes, était viable et que la critique de Mercedes concernant les fournitures de la caution et de la connaissance par les dirigeants d'une situation obérée n'est pas fondée ;
Attendu par ailleurs qu'il sera relevé qu'à la même époque, le groupe I proposait à A Automobiles la reprise de son pole automobile moyennant 100 millions de francs ce qui démontre que la situation n'était pas compromise comme le soutient MBF, qu'en outre en 1998 lors d'une OPA sur les titres A, la COB qui est intervenue, n'a pas décelé d'anomalies;
Attendu enfin qu'il y a lieu de relever que le litige entre les parties porte sur le paiement de véhicules livrés en 1997 et que pour cette année-là, la SA A n'a pas fourni sa caution, celle-ci ayant été refusée par MBF ;
Attendu en cet état qu'aucun élément de l'escroquerie ou de tentative de ce délit et de présentation de faux bilans ne peut être relevé à l'encontre du mis en examen ni de quiconque ;
4) Sur la banqueroute et le recel de banqueroute
Attendu que par un précédent arrêt en date du 16 mars 1999, la présente chambre a déjà constaté l'irrecevabilité de la plainte de ce chef et ce, conformément à l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu en définitive qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre Jean-Christian X et contre tout autre d'avoir commis les infractions d'abus de confiance, recel d'abus de confiance, escroqueries, tentative d'escroquerie, présentation de faux bilans, la partie civile étant irrecevable à se prévaloir des délits de banqueroute et recel de banqueroute à l'encontre de Jean-Christian X ;
Vu les articles 199, 206, 211 et 216 du Code de Procédure Pénale,
Par ces motifs, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon reçoit l'appel, Annule l'ordonnance de non-lieu rendue le 12 mai 2000 par le juge d'instruction, Évoquant ; Dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Jean-Christian X et à l'encontre de quiconque des chefs visés à la prévention ; Ordonne le dépôt de la procédure au greffe pour y être repris en cas de survenance de charges nouvelles.