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Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 21 août 1997, n° 96-00612

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Clerc

Défendeur :

Blaudy (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Brignol

Conseillers :

M. Boutie, Mme Tribot-Laspierre

Avoués :

SCP Rives Podesta, SCP Sorel Dessart

Avocats :

Mes Hacene, Alet.

TGI Toulouse, du 11 oct. 1995

11 octobre 1995

FAIT ET PROCEDURE

Suivant acte notarié en date du 28 mars 1991, M. et Mme Jean-Claude Blaudy ont donné en location-gérance à M. Claude Clerc un fonds de commerce de café restaurant leur appartenant à Faget.

M. Clerc a cessé l'exploitation de ce fonds en octobre 1993 et n'a plus payé les loyers.

Par ordonnance en date du 21 février 1994 le juge des référés du Tribunal d'instance de Villefranche de Lauragais a prononcé la résiliation de la location-gérance et a ordonné l'expulsion de M. Clerc. En exécution de cette décision, les époux Blaudy ont repris possession des lieux le 9 mai 1994 après avoir fait délivrer à l'occupant sommation de déguerpir en date du 5 avril 1994.

Le 5 mai 1994 M. Clerc a fait assigner les époux Blaudy en paiement de l'indemnité de fin de bail prévue à l'article 37 du décret du 30 septembre 1953 en contrepartie de la plus value apportée à l'immeuble par les améliorations réalisées à ses frais.

A la suite du décès de M. Jean-Claude Blaudy survenu en cours d'instance, ses héritiers ont attraits dans la cause.

Par jugement en date du 11 octobre 1995 le Tribunal de grande instance de Toulouse a considéré que M. Clerc n'était pas fondé à invoquer les dispositions du texte précité auquel il était censé avoir renoncé dans le contrat de location-gérance qui met à sa charge un certain nombre de travaux dont il est dit qu'ils reviendront au bailleur en fin de location sans indemnité à la charge de ce dernier. M. Clerc a été débouté de ses prétentions. Faisant partiellement droit à la demande reconventionnelle de des consorts Blaudy le tribunal a condamné M. Clerc à leur payer la somme de 26 270,77 F correspondant à l'achèvement des travaux de remise en état de la toiture qu'il s'était engagé à exécuter outre 5 000 F en application de l'article 700 du NCPC.

M. Clerc a relevé appel de ce jugement, les consorts Blaudy ont formé appel incident.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'appelant déclare qu'il a dû arrêter l'exploitation du fonds de commerce pour raison de santé et que les bailleurs ont repris possession de ce fonds le 9 mai 1994 dans des conditions illégales puisqu'il disposait à compter de la sommation de déguerpir qui lui avait été délivrée le 5 avril 1994 d'un délai de deux mois expirant le 5 juin 1994 pour libérer les lieux.

M. Clerc prétend que les dispositions de l'article 37 du décret du 30 septembre 1953 instituant au profit du locataire sortant une indemnité au titre des améliorations apportées à l'immeuble en cours de bail sont d'ordre public et qu'en conséquence les parties ne peuvent y déroger, qu'en tout état de cause la preuve n'est pas rapportée qu'il a entendu y renoncer.

Il sollicite l'organisation d'une expertise à l'effet de recueillir tous éléments utiles à la fixation de cette indemnité.

M. Clerc conteste l'existence d'une clause du bail mettant à sa charge les travaux de réfection de la toiture. Il conclut au débouté de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts des consorts Blaudy et sollicite l'octroi de la somme de 9 648 F TTC sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Les consorts Blaudy soutiennent qu'il résulte clairement des clauses du contrat de location-gérance que le preneur a renoncé expressément à se prévaloir des dispositions de l'article 37 du décret du 30 septembre 1953. Ils prétendent que M. Clerc n'a non seulement apporté aucune amélioration aux locaux mais qu'il a par son fait contribué à la dépréciation du fonds de commerce qui a été fermé pendant 10 mois ce qui a entraîné la perte de l'autorisation administrative de débit de tabac, qu'au surplus les locaux ont été dégradés et abandonnés en mauvais état et M. Clerc n'a pas terminé les travaux de réfection mis à la charge par le contrat de location-gérance.

Les consorts Blaudy demandent à la Cour de faire intégralement droit à leurs prétentions et de leur allouer la somme de 150 000 F à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondu et 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article 35 du décret du 30 septembre 1953 énumère les cas de nullité des stipulations et arrangements contractuels contraires au statut et délimitent donc corrélativement les articles du statut ayant un caractère d'ordre public.

Attendu que l'article 37 n'est pas compris dans cette énumération, que les parties peuvent en conséquence y déroger en concluant des conventions faisant échec au droit à l'indemnité de départ.

Attendu qu'en l'espèce le contrat de location stipule expressément que la propriété des améliorations faites dans les locaux par le locataire sera transférée au bailleur en fin de location sans indemnité à sa charge, que cette clause vaut renonciation par le locataire à réclamer le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 37 du décret du 30 septembre 1953. Que la demande présentée à ce titre par M. Clerc est donc sans objet.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES BAILLEURS

Attendu qu'aux termes du contrat, le preneur s'est engagé à effectuer avec l'autorisation et à la demande des bailleurs les travaux suivants :

- le remaniement de la toiture,

- l'installation d'une nouvelle chaudière,

- la remise à neuf des tapisseries,

- le placement d'une grille ou d'un volet dans la salle forge étant précisé que la fourniture des matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux devait être prise en charge par les époux Blaudy.

Attendu qu'entré dans les lieux en avril 1991 en vertu d'un bail de neuf ans venant à expiration en avril 2000, M. Clerc a cessé l'exploitation pour motif personnel en octobre 1993 et n'a plus payé les loyers depuis cette date.

Attendu qu'il est établi par un procès-verbal de constat d'huissier que le preneur n'a pas achevé les travaux de réfection de la toiture dont il devait supporter la charge ;

Attendu que le devis produit par les consorts Blaudy sur le montant duquel M. Clerc n'a formulé aucune critique objective se rapporte précisément à l'achèvement de travaux de la toiture, qu'en conséquence les consorts Blaudy sont fondés à réclamer à M. Clerc le paiement de la somme de 26 270,77 F correspondant au montant global du devis ;

Attendu qu'en revanche l'indivision Blaudy n'établit pas que le fonds ait subi une réelle dépréciation par le fait de M. Clerc, que même si ce commerce n'a pas été exploité pendant plusieurs mois, il n'y a pas eu fermeture administrative, les pouvoirs publics ayant considéré au contraire que son maintien était indispensable à la vie de la commune puisqu'il s'agit de l'unique café restaurant du village assurant également l'approvisionnement en gaz, épicerie et pain.

Attendu que les consorts Blaudy seront en conséquence débouté de la demande de dommages-intérêts complémentaires qu'ils sollicitent au titre d'une prétendue moins value du fonds de commerce.

Attendu qu'il apparaît toutefois inéquitable de laisser à la charge les frais irrépétibles qu'ils ont exposés, qu'il leur sera alloué à ce titre la somme de 5 000 F.

Par ces motifs : LA COUR, Déclare infondé l'appel de M. Clerc. Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse du 11 octobre 1995. Y ajoutant, Condamne M. Clerc à payer aux consorts Blaudy la somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre des frais irrépétibles exposés par eux devant la Cour. Condamne M. Clerc aux dépens, en ordonne distraction au profit de la SCP Sorel Dessart conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.