CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 8 septembre 1997, n° 97-02207
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Achat Location Fonds d'Administrateur de biens UFFI Toulouse - Alpha UFFI Toulouse (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Foulon
Conseillers :
MM. Broquière, Boutie
Avoué :
SCP Boyer Lescat Merle
Avocat :
Me Pegand.
Par requête en date du 19 décembre 1996, la société Achat Location Fonds d'Administrateur de biens UFFI Toulouse - Alpha UFFI Toulouse immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° B 404 711 962 a sollicité l'autorisation de mettre en location-gérance au profit de la société UFFI Toulouse, un fonds de commerce sis 17, allée Jean Jaurès à Toulouse, et ce sur le fondement de l'article 5 de la loi du 20 mars 1956.
Par ordonnance en date du 8 avril 1997, le président du tribunal de grande instance a rejeté cette requête au motif que la demanderesse ne justifiait pas de l'intérêt légitime nécessaire au soutien d'une telle prétention dès lors qu'elle savait dès l'origine qu'elle était dans l'impossibilité d'assurer directement l'exploitation liée à l'activité de gestion de clientèle d'administration de biens qu'elle avait acquise le 9 mai 1996.
Pour critiquer cette décision, la société appelante fait valoir que l'acquisition par la filière de la société Alpha le 9 mai 1996 et la mise en location-gérance était la seule formule possible pour permettre à UFFI Toulouse l'exploitation de la clientèle d'administration de biens, et de développer ainsi son activité.
Elle estime dans ces conditions que sa demande présente un intérêt légitime et que l'intention spéculative est absente.
Elle demande donc l'autorisation de conclure avec la société UFFI Toulouse un contrat de location-gérance par dérogation aux délais de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956.
Sur quoi, LA COUR,
Attendu que la demande est fondée sur les dispositions dérogatoires de l'article 5 de la loi du 20 mars 1956 qui prévoient que le délai de deux ans requis pour permettre une mise en location-gérance peut être réduit ou supprimé par ordonnance judiciaire lorsque l'intéressé établit qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés;
Qu'il est de principe que le requérant doit justifier d'un intérêt légitime et de l'absence de but spéculatif;
Or, attendu et ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, que la société requérante savait qu'elle ne disposait d'aucun moyen humain et matériel d'assurer directement l'exploitation de l'activité qu'elle venait d'acquérir dans le seul but d'ailleurs d'accroître sa propre activité initiale;
Que les motifs invoqués tenant à l'organisation du groupe sont inopérants pour justifier à la fois de l'intérêt légitime et de l'absence de but spéculatif, et de permettre ainsi de déroger aux dispositions légales ;
Que la requête sera donc rejetée ;
Par ces motifs : LA COUR, Confirme l'ordonnance déférée rejetant la requête de la société Achat Location Fonds d'Administrateur de biens UFFI Toulouse.