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Décisions

CA Besançon, 2e ch. com., 28 avril 1999, n° 97-02440

BESANÇON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Lambert

Défendeur :

Établissements Pernet Brasserie de Saint Amour (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rastegar

Conseillers :

MM. Polanchet, Valtat

Avoués :

SCP Dumont Pauthier, SCP Leroux Meunier

Avocat :

Mes Forest

T. com. Lons-le-Saunier, du 7 nov. 1997

7 novembre 1997

Faits et prétentions des parties

Par acte sous seing privé du 1er juillet 1995, la SARL Pernet-Brasserie Saint Amour a conclu avec la société de fait Roux-Quarrit un contrat d'achat exclusif de boissons.

Le fonds de commerce, sis 18 cours de Verdun à Bourg en Bresse a été vendu par acte notarié du 30 avril 1996 à M. Lambert, l'acte authentique prévoyant que l'acquéreur doit " reprendre et poursuivre les contrats de fournitures auxquels était lié le vendeur et notamment les contrats brasseurs et d'achat exclusif ".

Estimant que M. Lambert ne respectait pas ce contrat, la SARL Pernet-Brasserie de Saint-Amour a saisi le Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier afin d'obtenir la condamnation de M. Lambert à l'indemnité forfaitaire prévue par le contrat.

Par jugement rendu le 7 novembre 1997, le Tribunal a condamné M. Lambert au paiement de 73 452,08 F aux dépens et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 24 novembre 1997, M. Lambert a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998.

Vu les conclusions de l'appelant en date du 24 mars 1998 et 17 septembre 1998.

Vu les conclusions de l'intimée en date du 6 mai 1998 ;

Vu les pièces régulièrement versées aux débats ;

Vu les pièces de la procédure.

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée en la forme.

Au fond :

La liste des produits et leur quantité devant être acquis par M. Lambert auprès des Établissements Pernet Brasserie Saint-Amour est précisée dans l'article 3 du contrat achat exclusif conclu pour une durée de 5 ans.

L'intimée produisant les tableaux récapitulatifs au 23 janvier 1995, soit antérieurement à la vente du fonds de commerce et au 19 janvier 1996, il n'y a pas lieu de l'enjoindre à justifier des achats effectués par les prédécesseurs de M. Lambert.

Il ressort de la comparaison de ces tableaux que les quantités livrées à M. Lambert sont inférieures à celles livrées à la société de fait Roux-Quarrit et aux quantités prévues par le contrat d'achat exclusif.

Cependant il convient d'observer que les quantités prévues au contrat d'achat exclusif n'ont pas non plus été respectées par la société de fait Roux-Quarrit puisque selon le tableau effectué par l'intimée elle-même en 1995 à l'exception des sirops et des sodas tonics, aucun des autres produits n'a été livré dans les quantités prévues.

Selon l'article 2 du contrat " les quantités conventionnelles déterminées doivent correspondre à la capacité réelle du débit de boissons du revendeur, telle qu'elle peut être estimée par rapport aux volumes réalisés avant l'intervention du présent contrat ".

Or selon les indications pour l'année 1994, seuls les produits suivants : limonades, eaux gazeuses, sodas tonics et champagne ont été livrés en quantités supérieures à celles prévues par le contrat.

L'article 7 du contrat prévoit en cas d'inexécution " une indemnité forfaitaire de 20 % du chiffre d'affaire à réaliser jusqu'au terme normal du contrat en application des quantités prévues à l'article 3 selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison, compte tenu des quantités déjà livrées ". Cette indemnité constitue une clause pénale qui peut être réduite si elle est manifestement excessive conformément à l'article 1152 du Code civil.

Or comme rappelé ci-dessus, les quantités déterminées par le contrat ne correspondent manifestement pas à la capacité du débit de boissons dont le chiffre d'affaire a été en constante diminution tel que cela ressort de l'acte authentique.

Par contre il n'y a pas lieu de s'en tenir aux quantités réellement livrées car il ne peut être contesté que M. Lambert se fournissait auprès d'une autre brasserie au mépris du contrat d'achat exclusif qu'il a expressément accepté de reprendre lors de l'acquisition du fonds de commerce.

Dès lors il convient de réduire l'indemnité forfaitaire réclamée de moitié, et de condamner M. Lambert au paiement de 36 726,04 F avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Chaque partie succombant partiellement devra supporter ses propres dépens des deux instances sans que l'équité commande de les faire bénéficier d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Déclare l'appel recevable en la forme et bien fondé. Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ; Condamne Monsieur Lambert à payer à la SARL Établissements Pernet Brasserie de Saint-Amour la somme de trente Six mille Sept Cent Vingt Six Francs et Quatre Centimes (36,726,04 F) avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour. Condamne chaque partie à ses propres dépens des deux instances. Rejette leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.