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Décisions

CA Montpellier, 2e ch. A, 17 juin 1999, n° 98-0002278

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Brasserie Milles (SA)

Défendeur :

La Crêperie (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ottavy

Conseillers :

M. Derdeyn, Mme Minini

Avoués :

SCP Touzery-Cottalorda, SCP Argellies-Travier

Avocats :

Mes Becque, Lavonnier.

T. com. Perpignan, du 24 nov. 1997

24 novembre 1997

Le 2 novembre 1993, la SA Brasserie Milles a conclu avec la SARL La Crêperie un contrat dit convention de caution hors bières avec effet au 1er janvier 1994 aux termes duquel cette dernière devait s'approvisionner exclusivement auprès de la Brasserie Milles en produits dûment énumérés pour une durée de cinq ans et moyennant un volume d'achat annuel d'une valeur de cent mille francs.

Par acte d'huissier du 17 janvier 1996, la SA Brasserie Milles a demandé au Tribunal de Commerce de Perpignan de prononcer la résiliation dudit contrat et de condamner la SARL La Crêperie au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 24 novembre 1997, la juridiction saisie a prononcé la résiliation du contrat, a débouté la Brasserie Milles de sa demande de paiement de pénalités, a condamné la SARL La Crêperie à payer à la Brasserie Milles la somme de 575,99 F, a donné acte à la SARL La Crêperie de son offre de restituer le matériel, a débouté la SARL La Crêperie de sa demande de dommages et intérêts et a condamné la brasserie Milles au paiement de la somme de 3 500 F au titre de l'article 700 du NCPC.

La Brasserie Milles a régulièrement relevé appel de ce jugement en le limitant à deux points précis.

Elle fait valoir que :

- Les enseignes comprenant deux capsules Heineken ne lui ont pas été restituées.

- L'engagement d'approvisionnement exclusif auprès d'elle n'a pas été respecté par la SARL La Crêperie de sorte que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts de cette dernière et que la pénalité prévue au contrat doit lui être appliquée.

Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris quant au prononcé de la résiliation du contrat et à la condamnation de la SARL La Crêperie à payer la somme de 579,99 F. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de la SARL La Crêperie à restituer le matériel manquant et à lui payer la somme de 50 000 F pour non respect du contrat ainsi que la somme de 40 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SARL La Crêperie conclut pour sa part à la confirmation du jugement. Elle fait valoir qu'elle tient à la disposition de l'appelante le matériel manquant. Elle soutient également que l'appelante ne rapporte pas la preuve du non-respect de l'engagement d'approvisionnement et, qu'en outre, elle a toléré que les achats soient inférieurs aux quantités prévues de sorte que la résiliation du contrat est imputable à l'appelante. Elle sollicite donc le rejet des prétentions de la Brasserie Milles et forme une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 80 000 F en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi et d'une somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur quoi :

Attendu que l'article 3 du contrat de caution hors bières signé le 2 novembre 1993 entre les parties avec effet au 1er janvier 1994 prévoit un volume d'achat annuel des produits, objets de l'approvisionnement exclusif hors la bière, d'une valeur de 100 000 F.

Attendu qu'il ressort des documents versés aux débats et qu'il n'est pas contesté que, d'une part, la SARL La Crêperie n'a jamais atteint ce volume d'achat ni pour l'année 1994 ni pour les années 1995 et 1996 et que, d'autre part, la Brasserie Milles s'est accommodée de cette insuffisante d'achats depuis l'origine du contrat; Qu'il résulte de cette tolérance un abandon tacite de la clause de quota.

Attendu en outre qu'aucune pièce de nature à établir que la SARL La Crêperie a manqué à son obligation d'approvisionnement exclusif auprès de la Brasserie Milles n'a été produite.

Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de caution hors bières aux torts de la Brasserie Milles, laquelle ne peut donc obtenir application de la clause pénale.

Attendu par ailleurs qu'en l'absence d'éléments de nature à établir un préjudice commercial, il n'y a pas lieu à l'octroi de dommages et intérêts au profit de la SARL La Crêperie ; qu'ainsi sa demande sera rejetée.

Attendu que la somme de 575,99 F due au titre des fournitures n'est pas contestée par la SARL La Crêperie.

Attendu qu'il sera donné acte à la SARL La Crêperie de ce qu'elle tient les enseignes comprenant deux capsules Heineken à la disposition de la Brasserie Milles.

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en la cause.

Par ces motifs : LA COUR, statuant contradictoirement et publiquement, En la forme, Reçoit l'appel. Au fond, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation au titre de l'article 700 du NCPC, Y joutant, - Prononce la résiliation du contrat de caution hors bières du 2 novembre 1993 aux torts de la Brasserie Milles. - Déboute la SARL La Crêperie de sa demande en dommages et intérêts. - Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. - Laisse à l'une et l'autre des parties la charge des dépens qu'elle a personnellement exposés en cause d'appel. - Dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.