Cass. com., 11 janvier 2000, n° 97-21.367
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Nicolas (époux), Nicolas
Défendeur :
Moulinoux (époux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Lesourd, SCP Le Bret, Laugier.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 octobre 1997), que, suivant acte notarié du 24 septembre 1986, les époux Moulinoux ont donné en location-gérance aux époux Nicolas un fonds de commerce de boulangerie-charcuterie-alimentation sis à Saint-Bonnet-près-Bort (Corrèze) ; que cette location-gérance a été reconduite jusqu'au 30 septembre 1993 ; qu'il était prévu dans l'acte que les locataires-gérants devraient exploiter le fonds de façon à conserver la clientèle et l'achalandage ; qu'en fin de contrat, une clause de non-concurrence interdisait aux locataires de s'intéresser directement ou indirectement à un fonds similaire, dans un rayon de dix kilomètres à vol d'oiseau, et ce, pour une durée de dix années ; que, le 7 décembre 1993, les époux Moulinoux ont assigné les époux Nicolas et leur fils Fabrice en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce pour ne pas avoir respecté les clauses incluses dans l'acte de location-gérance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que les époux Nicolas font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le manquement à l'obligation de conservation de la clientèle n'entraîne la responsabilité des locataires-gérants que si la preuve d'un lien de causalité entre la désaffection de la clientèle et la faute de ces derniers est rapportée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que la clientèle n'aurait "vraisemblablement" demandé qu'à renouer avec des habitudes acquises de longue date si elle n'avait pas été sollicitée par ailleurs, statue par des motifs hypothétiques et ne caractérise pas le lien de causalité entre la désaffection de la clientèle et la faute des locataires-gérants, violant ainsi ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate l'existence d'une concurrence connue dans le secteur où interviennent de nombreux boulangers eux-mêmes concurrencés par d'autres formes d'exercice de leur activité, éléments de nature à écarter toute preuve du lien de causalité entre la désaffection de la clientèle et les manquements fautifs des locataires-gérants, et qui retient la responsabilité de ces derniers, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'activité du fonds de commerce consistait, non seulement en la vente au détail sur place, mais encore dans l'organisation de tournées régulières dans les environs ; que ces tournées étaient faites par Fabrice Nicolas, fils des locataires-gérants et salarié de ses parents ; que celui-ci, bien qu'ayant ouvert en 1991 un commerce similaire à Ussel et à Saint-Exupéry-les-Roches avait continué de faire les tournées qui dépendaient de l'exploitation du fonds Moulinoux ; que l'arrêt constate encore que, depuis 1992, le chiffre d'affaires de ce fonds de commerce avait diminué par rapport aux années antérieures ; qu'ayant relevé "qu'en laissant poursuivre les tournées du fonds dont ils avaient la jouissance mais aussi la responsabilité, par leur fils qui venait de créer de toutes pièces un fonds dans un rayon voisin avoisinant une dizaine de kilomètres, la distance exacte étant ici dépourvue d'incidence, et alors que l'intéressé était bien connu de la clientèle comme ayant effectué lesdites tournées en qualité de préposé de ses parents, les époux Nicolas ont manqué dans des conditions fautives envers leurs bailleurs, les époux Moulinoux, à leurs obligations contractuelles de conservation de la clientèle et de l'achalandage", la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que M. Fabrice Nicolas fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec ses parents, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité quasi-délictuelle du fils des locataires-gérants ne peut être engagée que si la preuve du transfert de la clientèle en sa faveur est rapportée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate l'existence d'une concurrence connue dans le secteur où interviennent de nombreux boulangers eux-mêmes concurrencés par d'autres formes d'exercice de leur activité et qui estime que Fabrice Nicolas s'est rendu coupable de détournement de clientèle constitutif de concurrence déloyale ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la libre concurrence suppose la licéité du dommage concurrentiel et que la simple constatation d'un préjudice résultant d'une perte de clientèle ne peut faire présumer la responsabilité du concurrent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime qu'il existe des présomptions que Fabrice Nicolas ait détourné la clientèle du fonds de commerce des époux Moulinoux et qu'il ait commis ainsi un acte de concurrence déloyale, ne motive pas suffisamment sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir souverainement constaté que les agissements de Fabrice Nicolas avaient "conduit au transfert en sa faveur de la clientèle des tournées" dépendant du fonds Moulinoux, a énoncé qu'instrument actif de ce processus lorsqu'il a poursuivi de connivence avec ses parents la tournée du fonds Moulinoux, alors qu'il venait de créer, sans avoir à racheter par conséquent les éléments relatifs à la chalandise, son propre fonds situé non loin de là, il a participé solidairement avec les époux Nicolas à la réalisation du préjudice qui en est résulté pour eux ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.