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Décisions

Cass. com., 18 janvier 2000, n° 96-18.959

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bloch

Défendeur :

Lima Spa (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi (conseiller doyen faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Graff

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Waquet, Farge, Hazan.

T. com. Pontoise, du 22 janv. 1991

22 janvier 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 20 mai 1996), rendu sur renvoi après cassation, que la société de droit italien Lima, fabricant de trains électriques, a fondé une société dénommée Loisirs Modélisme (société LM), dont elle détenait 55 % des parts sociales, et à qui elle a confié la distribution exclusive de ses produits en France ; que, le 10 décembre 1986, elle a adressé à sa banque, la Banco di Sicilia, une lettre indiquant qu'elle connaissait les concours consentis par cette dernière à la société LM et lui faisant savoir qu'elle agirait en sorte que les engagements contractés par la société française soient assurés ; que, le 15 avril 1987, la société LM ayant sollicité de la Banco di Sicilia un prêt de 500 000 F, la société Lima s'est engagée à régler les commissions dues à la société LM, évaluées pour 1987 à 1 200 000 francs ; que le prêt sollicité a été accordé le 17 juin 1987, M. Bloch, gérant de la société LM, se portant caution de son remboursement ; que la société Lima a dénoncé le contrat de distribution, le 28 juillet 1988, tandis que, le 11 octobre 1988, la société LM était mise en liquidation judiciaire ; que, poursuivi par la Banco di Sicilia en remboursement du prêt et condamné, M. Bloch a assigné la société Lima en garantie ;

Attendu que M. Bloch fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie dirigée contre la société Lima SPA, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après s'être, dans sa lettre du 10 décembre 1986, engagée à prendre toutes mesures utiles pour que la banque soit remboursée des concours consentis à Loisirs Modélisme, la société Lima a pris, dans ses lettres du 15 avril et du 29 juin 1987, l'engagement de verser à la banque le montant des commissions sur les commandes qui lui seront adressées par Loisirs Modélisme pour l'année à venir ; qu'en dispensant la société Lima de la nécessité d'exécuter cet engagement ferme qu'elle avait pris vis-à-vis de la banque sous prétexte qu'elle pouvait se prévaloir d'exceptions tenant à ses relations internes avec Loisirs Modélisme, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1275 du Code civil ; alors, de deuxième part, que, dans sa lettre du 29 juin 1987, la société Lima écrivait à la banque que les commandes qu'elle avait reçues "représentent des commissions de 760 952, 28 francs en faveur de Loisirs Modélisme, somme que nous transférerons "par votre intermédiaire" ; qu'en énonçant que le montant de ces commissions prévu dans la lettre du 29 juin 1987 "ne devait être versé que s'il s'avérait dû", la cour d'appel a subordonné l'exécution de l'engagement pris par la société Lima à une condition que cette société elle-même n'avait pas prévue, violant ainsi l'article 1134, ensemble les articles 1147 et 1275 du Code civil ; alors, de troisième part, que le contrat conclu le 16 février 1984 entre les sociétés Lima et Loisirs Modélisme s'intitule "contrat de distribution et d'agence" en vertu duquel la société LM intervenait en deux qualités bien distinctes, celle de distributeur et celle d'agent commercial ; que l'article 8 de ce contrat concerne exclusivement l'activité d'agent commercial et son paragraphe 4, qui subordonne le versement des commissions au paiement des factures, ne vise au titre de ces dernières, que les seules factures émanant des clients démarchés par Loisirs Modélisme et non de cette dernière ; qu'en dispensant la société Lima du versement des commissions d'un montant de 760 952 F, sous prétexte que les factures étaient restées impayées, sans préciser sur quel élément elle se fondait pour estimer que les factures émanant desdits clients étaient effectivement restées impayées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; et, alors, enfin, qu'en se basant sur les obligations de la société Loisirs Modélisme au titre du contrat de distribution pour dispenser la société Lima du paiement des commissions dues au titre du contrat d'agent commercial, la cour d'appel a dénaturé l'article 8-4 du contrat du 16 février 1984 et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève d'abord que les courriers des 15 avril et 29 juin 1987, adressés par la société Lima à la Banco di Sicilia, ne contenaient engagement de la société Lima que de verser les commissions "par l'intermédiaire de la banque", la lettre du 15 avril 1987 précisant en outre que la société Lima règlerait "à la société Loisirs Modélisme" les commissions "qui lui seront dues", ce dont il résulte que la banque n'était pas créancière du montant des commissions, mais seulement, en cas de versement, destinataire de leur affectation à un compte de la société LM ouvert en ses livres et que la société Lima était fondée à se prévaloir d'exceptions tenant à ses relations avec la société LM ; que l'arrêt retient ensuite, sans encourir le grief de la troisième branche, que la société Lima n'était tenue de verser le montant des commissions que si celui-ci s'avérait dû et que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que le contrat conclu le 16 février 1984 entre les sociétés Lima et LM prévoyait, en son article 8-4, qu'aucune commission ne serait due sur les factures impayées et que la société LM n'avait pas réglé à la société Lima des marchandises livrées pour un montant de 3 776 997,47 francs ;

Attendu, en second lieu, que M. Bloch n'a pas soutenu devant les juges du fond que l'article 8-4 du contrat précité, intitulé "de distribution et d'agence", aux termes duquel "aucune commission sera due sur les factures restées impayées", ne pouvait s'appliquer en l'espèce, au motif que cette stipulation concernait exclusivement l'activité d'agent commercial de la société LM tandis que les commissions litigieuses étaient afférentes à des factures établies au titre de sa qualité de distributeur exclusif ; d'où il suit qu'irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.