Cass. com., 18 janvier 2000, n° 97-16.963
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Inter Autos (SA)
Défendeur :
France Motors (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Grimaldi
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Choucroy.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 mai 1997), que la société Inter autos était liée à la société France Motors (société Motors) par un contrat de concession devenu à durée indéterminée ; que, par lettre du 26 mars 1991, la société Motors a fait connaître à son concessionnaire qu'elle résiliait le contrat moyennant le préavis contractuel d'une année ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Inter autos reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive, alors, selon le pourvoi, qu'est abusive la résiliation d'une concession non exclusive motivée par la non-réalisation d'un équipement commercial tandis que le délai imparti à cette fin au concessionnaire n'est pas écoulé et que le concédant n'avait exigé cette réalisation que sous la menace de la désignation d'un concessionnaire concurrent ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que la société Inter autos avait confirmé, le 31 juillet 1989, qu'elle construirait une installation déterminée avant la fin de l'année 1990 et qu'elle n'a pas respecté cet engagement ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que s'il est vrai que la société Motors a menacé son concessionnaire de lui supprimer l'exclusivité s'il ne changeait pas de locaux, elle n'a pas pour autant renoncé à l'application de la clause contractuelle sur la résiliation; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen est sans fondement ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Inter autos reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Motors à racheter son stock de pièces détachées, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ses écritures d'appel, la société Inter autos soutenait que la société Motors, dont elle produisait le courrier en ce sens, avait refusé de reprendre les pièces les plus anciennes, tandis que, livrées avec retard, elles ne pouvaient être commercialisées dans des conditions normales, et avait ainsi commis une faute justifiant qu'elle soit condamnée à racheter lesdites pièces à titre de réparation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, quel qu'en fût le mérite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'article 12 des conditions générales de vente subordonne la reprise des pièces qu'il vise au fait qu'elles se trouvent dans leurs emballages d'origine, mais n'exige pas que cet emballage soit intact et fermé ; que, pour refuser à la société Inter autos la reprise de son stock de pièces détachées, la cour d'appel, qui relève que les emballages sont ouverts et détériorés, ajoute ainsi à la convention dont elle dénature les termes clairs et précis et viole l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en affirmant que les pièces n'étaient pas identifiables et n'étaient donc pas de qualité marchande sans s'expliquer sur l'évaluation donnée par l'expert de pièces qu'il identifie précisément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que les pièces litigieuses n'avaient pas fait l'objet d'une "acquisition forcée", l'arrêt a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées dans la première branche ;
Attendu, en second lieu, que le contrat prévoyait la reprise des pièces détachées sous la condition notamment que celles-ci se trouvent "à l'état neuf, à l'intérieur de leur emballage d'origine, et de qualité marchande" ; qu'en l'état de cette clause, l'arrêt relève, entérinant ainsi les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que "le stock de pièces détachées est tout à fait inutilisable, compte tenu que les emballages sont ouverts et détériorés", et retient que "le stock n'est pas de qualité marchande au sens du contrat" ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.