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Décisions

Cass. com., 25 janvier 2000, n° 97-15.292

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Scaglia et fils (SARL)

Défendeur :

SEITA (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Célice, Blancpain, Soltner.

T. com. Bastia, du 30 juill. 1990

30 juillet 1990

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 février 1997), que la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) a créé en Corse un réseau de distribution fondé sur des contrats de concession d'une durée de six ans comportant une clause d'exclusivité réciproque de vente et d'approvisionnement pour une zone territorialement concédée ; que sur refus de la SEITA d'honorer une commande passée par la société Scaglia et fils (la société Scaglia), non attributaire d'une concession, cette dernière l'a assignée le 2 octobre 1989 devant le tribunal de commerce pour la voir condamner à respecter sous astreinte une commande qu'elle lui avait passée le 7 juin 1989, faisant suite au refus qui venait de lui être opposé d'être agréée en qualité de concessionnaire, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Scaglia fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, que l'activité de la SEITA au stade de la vente au détail qui consiste à consentir des concessions à contrôler leur nombre et leur répartition sur le territoire corse constitue une activité de distribution à laquelle s'appliquent les règles de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en décidant qu'elle s'analysait en une prérogative de puissance publique étrangère à une activité économique proprement dite la cour d'appel a violé par fausse application l'article 53 de l'ordonnance ;

Mais attendu que, si par un motif erroné mais surabondant, l'arrêt énonce que l'activité de la SEITA en Corse est étrangère à une activité économique proprement dite, il a reconnu par l'analyse qu'il a faite de cette activité et les conséquences juridiques qu'il en a tirées, que sa gestion entrait dans le champ d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen : - Vu les articles 7, 8, et 10, alinéa 1, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 9 de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 sur la distribution des tabacs en France ; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société Scaglia l'arrêt énonce que pour la période considérée (1989-1993) la situation de la Corse était la suivante : "le monopole de la vente du tabac existait au profit de l'Etat avec un système de distribution, à compter de 1974, par l'intermédiaire d'un réseau de détaillants agréés et contrôlés par la SEITA avec tolérance pour quiconque, en vue de la revente, de s'approvisionner auprès des concessionnaires ; que la loi de 1976 et son décret d'application ayant maintenu expressément le système en vigueur en excluant la Corse des conditions nouvelles a donné une base légale à la situation couvrant la période concernée par le litige de 1989 à 1993 ; qu'en conséquence, au regard du seul article 10, alinéa 1, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la SEITA ne tombe pas sous le coup des dispositions des articles 7 et 8 de la dite ordonnance ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 9 de la loi du 24 mai 1976 que ce texte ait eu pour objet de réglementer localement la distribution du tabac et en décidant, en conséquence, qu'au regard de l'article 10, alinéa 1, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 la SEITA, qui a mis en place un système spécifique de distribution sélective, échappe aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen pris en sa première branche : - Vu les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu que, pour rejeter la demande de la société Scaglia en vue d'être agrée en qualité de concessionnaire de la SEITA, l'arrêt, après avoir approuvé la SEITA d'avoir mis au point un cahier des charges "garantissant au détaillant un approvisionnement conforme à la libre appréciation de son marché, qu'il ne lui est imposé ni quota de vente ni chiffre d'affaires minimum, les résultats étant pris en compte par la SEITA seulement comme critères de réorganisation géographique ou de modulation des concessions", énonce que le remodelage de concession ou la création de nouveaux points de vente sous concession se font en fonction de l'opportunité économique dans l'intérêt du consommateur, dans le but de faciliter l'accès des usagers au service public assuré par les débitants et sans qu'il soit porté atteinte aux droits précédemment concédés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par référence à des critères quantitatifs et qualitatifs imprécis, discrétionnairement mis en application par la SEITA, et qui ne permettent pas de vérifier si les concessionnaires sont choisis selon les mêmes critères objectifs opposables à tous les candidats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.