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Décisions

Cass. 1re civ., 8 février 2000, n° 97-17.388

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Hoff

Défendeur :

Filtertechnieck Nederland BV 5071 (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bargue

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Me Choucroy.

T. com. Créteil, 2e ch., du 21 janv. 199…

21 janvier 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu que M. Hoff a assigné devant le Tribunal de commerce de Créteil la société néerlandaise Filtertechnieck qui lui avait confié la représentation exclusive de ses produits sur le territoire français, pour faire constater que celle-ci avait violé la clause d'exclusivité insérée au contrat et pour obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité de préavis, une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse au profit d'un Tribunal des Pays-Bas ;

Attendu que M. Hoff fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1997) d'avoir décidé que la juridiction française était incompétente pour connaître de la demande en paiement de l'indemnité de fin de contrat et confirmé le jugement en ce qui concernait les autres demandes alors, selon le moyen, que la demande formée par M. Hoff en paiement d'une indemnité de fin de contrat était fondée sur la violation par son mandant de son obligation d'exclusivité territoriale, ce qui avait entraîné la rupture du contrat, et que cette demande se substituait donc à l'obligation contractuelle due par le mandant de respecter ladite clause, de sorte qu'en affirmant néanmoins que la demande en paiement de l'indemnité compensatoire prévue à l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 correspondaient à une obligation autonome, la Cour d'appel a violé ce texte et l'article 5-1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu que la Cour d'appel a énoncé à bon droit que la dette d'indemnité de fin de contrat, dite de clientèle, qui est une dette indépendante du caractère licite ou non de la rupture du contrat, ne se substitue pas à une obligation contractuelle originaire qui aurait été transgressée et constitue, dès lors, une obligation autonome; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Et sur la seconde branche du moyen : - Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré de la prétendue autonomie de l'obligation litigieuse au paiement de l'indemnité réclamée par M. Hoff, sans rechercher, en fonction de la nature du rapport d'obligation et des circonstances de l'espèce, le lieu d'exécution de la prestation caractéristique du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu que la Cour d'appel qui n'avait pas à rechercher le lieu d'exécution de la prestation caractéristique du contrat a d'abord exactement énoncé que le Tribunal saisi de plusieurs demandes demeurait compétent pour statuer sur une obligation litigieuse secondaire devant s'exécuter dans son ressort, même s'il ne l'est pas pour l'obligation litigieuse principale; que, recherchant la localisation des indemnités réclamées en remplacement d'une obligation contractuelle, la Cour d'appel a exactement décidé que l'obligation de paiement de l'indemnité de préavis et l'obligation de ne pas commettre d'abus dans la cessation des relations contractuelles, devaient s'exécuter en France; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.