Livv
Décisions

CA Paris, 5e ch. C, 25 février 2000, n° 1998-09348

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cocidac (SA)

Défendeur :

Choc'Bel (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Desgrange

Conseillers :

MM. Bouche, Savatier

Avoués :

SCP Fisselier Chiloux Boulay, SCP Roblin Chaix de Lavarenne

Avocats :

Mes Gast, Bellet, SCP Thréard Léger Bourgeon Meresse.

T. com. Paris, 11e ch., du 26 janv. 1998

26 janvier 1998

La société à responsabilité limitée Choc'Bel, représentée par son gérant M. Bernard Cattan a conclu le 14 juin 1995 avec la société anonyme Cocidac franchiseur du réseau de distribution de chocolats et de crèmes glacées dénommé " Jeff de Bruges ", un contrat de franchise lui conférant le droit d'exploiter pendant une durée de six années, selon les méthodes et le savoir-faire du franchiseur, un magasin sis 30 rue de l'Annonciation à Paris 75010.

La société Choc'Bel ayant acquis les murs et le droit au bail, le coût total de l'installation du magasin franchisé s'est élevé à 1 800 000 F financé à hauteur de 820 000 F par les apports personnels de M. Cattan, ainsi que par des emprunts bancaires et par des contrats de crédit-bail. Après huit mois d'activité, le magasin ayant ouvert le 26 octobre 1995 dans les délais contractuels, la société Choc'Bel qui n'avait pas réalisé le chiffre d'affaires prévisionnel a, par acte du 30 juillet 1996 cédé, avec l'agrément du franchiseur, son fonds de commerce au prix de 950 000 F à la SARL Annonciation représentée par M. et Mme Lefebvre qui ont été agréés franchisés " Jeff de Bruges " par la société Cocidac.

Imputant au franchiseur la responsabilité de l'étude fautive sur le fondement de laquelle elle a conclu le contrat de franchise, la société Choc'Bel a, par acte du 7 janvier 1997, assigné la société Cocidac devant le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation des préjudices commerciaux subis, et la condamnation de celle-ci à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation :

- 594 902 F à titre de dommages-intérêts en conséquence de la rupture prématurée du contrat,

- 300 000 F à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis sur la vente du fonds de commerce,

- 649 849 F à titre de dommages-intérêts compensatoires des pertes d'exploitation arrêtés à la situation au 30 novembre 1996,

- 460 000 F à titre d'indemnité destinée à permettre à la société Choc'Bel de rembourser à M. Cattan du montant des comptes courant qu'il a engagés dans l'entreprise, outre celle de 50 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 26 janvier 1998, le Tribunal de commerce a débouté la société Choc'Bel de ses demandes aux motifs que la société Cocidac avait respecté ses obligations pré-contractuelles, qu'elle avait fourni une étude fondée sur des éléments économiques pertinents, qu'elle avait assisté le franchisé et que par sa créance M. Cattan était responsable de l'échec d'une entreprise hâtivement interrompue.

Retenant en revanche que la société Cocidac avait commis l'erreur de continuer à fournir son franchisé, dont elle connaissait la situation, les premiers juges ont condamné la société Cocidac à payer à la société Choc'Bel la somme de 254 855,77 F à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation de cette somme avec celle de même montant d'une facture due et non contestée par la société Choc'Bel.

La société Cocidac a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 25 novembre 1999 auxquelles il est renvoyé, la société Choc'Bel intimée, reprend les demandes qu'elle avait formées en première instance pour obtenir réparation des divers préjudices qu'elle allègue et réclame la condamnation de la société Cocidac au paiement des sommes écartées par le tribunal et ce avec capitalisation. Elle demande l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Cocidac à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 254 855,77 F. Elle réclame 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Choc'Bel fait valoir que les pertes qu'elle a subies résultent du non-respect par la société Cocidac de l'obligation légale et contractuelle d'effectuer une étude de marché sérieuse et conteste formellement le reproche d'incompétence dans la gestion fait à son gérant M. Cattan.

Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives en date du 20 octobre 1999 auxquelles il est renvoyé, la société Cocidac appelante demande à la Cour de confirmer le jugement en celle de ses dispositions l'ayant condamné à payer à la société Choc'Bel la somme de 254 855,77 F à titre de dommages-intérêts et ayant ordonné la compensation entre cette somme et la somme due par la société Choc'Bel au titre de marchandises et relève le caractère extra petita de cette condamnation, l'absence de caractère contradictoire du débat sur ce point et le bien fondé de la somme réclamée. Elle conclut en revanche à la confirmation de la décision qui, dans ses autres dispositions, a rejeté les demandes de la société Choc'Bel et écarté la responsabilité de la société Cocidac pour non-réalisation du chiffre d'affaires prévisionnel. Elle affirme qu'elle a respecté l'obligation de moyen qui pèse sur le franchiseur, et qu'elle ne peut être tenue responsable de la non-réalisation du chiffre d'affaires prévisionnel qui n'est due qu'à l'attitude du franchisé dont l'incompétence s'est révélée immédiatement, que celui-ci n'a pas fait preuve de la combativité requise pour surmonter les difficultés du commerce et qui n'a pas mis à profit l'assistance du franchiseur. Elle réclame 50 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur ce,

Considérant que les articles 1er de la loi du 31 décembre 1989, dite loi Doubin et l'article 1er du décret du 4 avril 1991 obligent toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité à fournir préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des parties un document donnant des informations qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause.

Considérant en ce qui concerne le respect des dispositions susvisées, que le récépissé signé le 19 mai 1995 justifie de la remise, plus de vingt jours avant la signature du contrat de bienvenue le 14 juin 1995 entre la société Cocidac et la société Choc'Bel, du projet de contrat du document d'information pré-contractuelle, d'une étude financière personnalisée et d'une plaquette de présentation.

Considérant que la société franchisée soutient vainement que l'information donnée par le franchiseur sur l'état et les perspectives de développement du marché concerné n'a pas été complète; qu'en effet l'obligation qui s'impose au franchiseur dans le contrat qui l'unit au franchisé de donner à celui-ci toutes les indications utiles sur le marché local a été respectée par la remise au franchisé du document n° 3 annexé au document d'information pré-contractuelle, intitulé " Présentation de l'état local du marché des produits faisant l'objet du contrat " ; que cette annexe répond aux exigences légales dès lors qu'elle énumère, pour le quartier de la Muette où se trouve la rue de l'Annonciation dans laquelle le franchisé a implanté son commerce, le nombre d'habitants, la population totale de l'agglomération par tranche d'âge, le nombre de ménages par catégories socioprofessionnelles du chef de famille ; qu'il indique de manière détaillée l'état de la concurrence en présentant de manière personnalisée et nominative, avec leurs adresses, les chocolatiers justifiant d'une enseigne de notoriété nationale qui sont les concurrents directs de " Jeff de Bruges " ainsi que les chocolateries spécialisées et enfin les glaciers ; qu'il résulte de ces indications précises et documentées sur la zone géographique concernée que la société Cocidac a répondu aux exigences de la loi Doubin et de son décret d'application exigeant la présentation des données du marché local et de ses perspectives ; que contrairement aux affirmations de la société Choc'Bel, le franchiseur n'est pas tenu de fournir une étude du marché local; qu'il appartient en revanche à toute personne se proposant d'exploiter un commerce en tant qu'indépendant, ce qui est le cas de tout franchisé qui demeure responsable de sa gestion, de faire lui-même une analyse d'implantation précise lui permettant d'apprécier le potentiel du fonds de commerce qu'il envisage de gérer.

Considérant que la société Choc'Bel fait grief au franchiseur de lui avoir remis un compte d'exploitation qui s'est révélé erroné ; que ce compte prévoyait respectivement pour les trois premières années d'activités un chiffre d'affaires hors taxes de 1 330 885 F, 1 463 974 F et 1 573 772 F dégageant un résultat net avant impôt de 36 418 F, 84 368 F et 124 809 F ; qu'au bilan clos le 30 juin 1996 après huit mois d'activité, la société Choc'Bel avait réalisé un chiffre d'affaires de 310 793 F soit 802 000 F sur douze mois ; ce qui représente un écart négatif de 39 % avec le chiffre d'affaires prévisionnel de sorte que la société Choc'Bel a subi au lieu du bénéfice escompté une perte de 598 479 F.

Considérant que la société Cocidac fait valoir que l'étude d'exploitation et de rentabilité prévisionnelle qu'elle a remis n'a aucun caractère contractuel et que les indications comptables et économiques fournies n'ont été données qu'à titre d'information dans un but de transparence ; que le franchisé soutient en revanche que ce compte prévisionnel qui contient des résultats surévalués de près de 40 % révèle la légèreté avec laquelle il a été réalisé par le franchiseur et engage la responsabilité contractuelle de celui-ci.

Considérant que la Cour ne peut se contenter de cette affirmation pour conclure à la réalité d'une erreur grossière commise par le franchiseur dans le calcul de ces prévisions, sans examiner la pertinence des moyens développés par la société Cocidac relatifs aux causes de non-réalisation des prévisions qu'elle attribue à des fautes commises par le franchisé, ni se prononcer sur les critiques émises par ce dernier quant aux modalités d'établissement de ce compte prévisionnel.

Considérant sur ce dernier point que le sérieux avec lequel le compte prévisionnel a été établi par le franchiseur ne peut être mis en doute; que les éléments économiques qui lui ont été fournis par la société Procas mettent en évidence la vocation alimentaire affirmée de la rue de l'Annonciation dans le quartier très commerçant de la rue de Passy, et démontre que le fonds de commerce dans lequel M. Cattan et la société Choc'Bel se sont installés était bien situé ;

Que le franchiseur a également pris en considération le chiffre d'affaires réalisés par l'autre franchisé " Jeff de Bruges " du XVIe arrondissement ; que la prise en compte du chiffre d'affaires réalisé par celui-ci a été tout à fait justifié, les facteurs de commercialité n'étant pas, contrairement aux affirmations inexactes de la société Choc'Bel, différentes d'un quartier à l'autre du XVIe arrondissement dans lequel quelque soit le secteur, se retrouve le même style de clientèle ; que l'allégation selon laquelle le franchisé de l'avenue de Versailles aurait, pour une part substantielle, réalisé son chiffre d'affaires avec des comités d'entreprises et des organismes sociaux n'est pas démontrée ;

Qu'enfin le prévisionnel fourni par la société Cocidac tient compte à juste titre des chiffres d'affaires moyens réalisés par l'ensemble des franchisés " Jeff de Bruges " en 1995 ;

Que comme le relève le franchiseur, Mme Lefebvre qui a exploité le magasin pour la société Annonciation après le rachat en juillet 1996 du fonds de la société Choc'Bel, a dépassé en 1997 le chiffre d'affaires prévisionnel fixé à 1 190 885 F, qu'il est vain pour la société Choc'Bel de soutenir que si ce résultat a été atteint le chiffre d'affaires prévu pour la société Annonciation, il est cependant resté éloigné du chiffre d'affaires prévu pour la société Choc'Bel la première année ; qu'en effet, le successeur de M. Cattan a repris un commerce en perte de vitesse, dont la clientèle s'était éloignée et que malgré ce handicap Mme Lefebvre a atteint dès la première année d'exploitation les objectifs prévus par le franchiseur ; qu'il est également inopérant pour la société Choc'Bel d'attribuer ce succès à la disparition de trois concurrents, ce fait ne pouvant diminuer la pertinence des résultats et la réalisation des prévisions obtenue grâce au sens commercial et aux efforts soutenus du nouveau franchisé qui a su attirer une clientèle qui avait déserté le magasin du temps de son exploitation par la société Choc'Bel et M. Cattan.

Considérant qu'il ressort de cette analyse que la fiabilité et le sérieux du compte prévisionnel remis par la société Cocidac à la société Choc'Bel qui ne comportait pas de chiffres erronés sont établis; que les critiques formulées par l'appelant sont injustifiées, la société Cocidac ayant fourni à la société Choc'Bel des prévisions d'exploitation objectives et sérieuses;

Que le fait que le franchisé n'ait atteint qu'à hauteur de 61 % les objectifs fixés n'a pas pour cause les erreurs de calcul de la société franchisée dont la responsabilité ne peut être engagée; qu'il est constant que si le franchiseur est tenu à une obligation de sérieux dans l'établissement du compte prévisionnel, ce qui a été démontré en l'espèce, il ne contracte pas d'obligation de résultat lorsqu'il établit des prévisions ; qu'il est évident que la réalisation des prévisions est soumises à des aléas et peut être affectée par des facteurs inhérents au mode d'exploitation et de gestion du franchisé ; qu'il est un commerçant responsable du fonctionnement de son commerce ; que la réalisation du chiffre d'affaires dépens de son dynamisme et de sa compétence ;

Considérant à cet égard qu'il résulte des documents produits et spécialement d'un courrier de la société Cocidac en date du 1er septembre 1995 que celle-ci a été conduite, dès avant l'ouverture du magasin à rappeler à M. Cattan, gérant de la société Choc'Bel la nécessité de mettre en place sans délai l'organisation nécessaire à l'ouverture de son magasin prévue en octobre ainsi que la formation dispensée par la société Cocidac à M. Cattan ne pouvant à elle seule suffire ; que la constitution d'une équipe suffisante, compétente et structurée était absolument nécessaire avant la période des fêtes de Noël, spécialement dans un commerce comme celui des chocolats où un vendeur ne peut servir plusieurs clients à la fois ni faire attendre les autres, et où la préparation et la présentation de la marchandise requièrent un personnel qualifié et motivé, efficace et en nombre suffisant.

Considérant qu'il est patent que M. Cattan n'a pas su s'entourer du personnel nécessaire à la bonne marche de son commerce ; qu'engagée le 19 octobre 1995 comme vendeuse, Mme Charlet qui avait une excellente connaissance du secteur du chocolat pour avoir géré un commerce de même type a été licenciée le 16 janvier 1996 au motif d'une insuffisance professionnelle abusivement invoquée par M. Cattan puisque le conseil de prud'hommes dans sa décision du 27 janvier 1997 a jugé abusive la rupture du contrat de travail opérée par M. Cattan et a condamné la société Choc'Bel à verser des dommages-intérêts à Mme Charlet ; qu'il n'est pas contesté que la remplaçante recrutée par M. Cattan n'est restée que six semaines ; qu'une telle instabilité du personnel était nocive pour le service, due à la clientèle.

Considérant la société Cocidac démontre en revanche avoir apporté au franchisé toute l'aide et l'assistance convenues ; qu'après l'ouverture du magasin, elle a proposé des formations gratuites pour tout le personnel ; qu'elle a effectué des visites bilans qui ont démontré le non-respect par la société Choc'Bel de plusieurs aspects de la tenue d'une boutique " Jeff de Bruges " préjudiciables à la réalisation du chiffre d'affaires ; qu'ainsi le rapport établi le 26 avril 1996 par un agent du franchiseur relève l'absence de produits dans les vitrines, des meubles vrac vides, un manque d'animation et de produits cadeaux et souligne les conséquences de cette situation " quant à la non-réalisation du chiffres d'affaires prévu pour le 1er mai " ; que la société Cocidac a également mis en garde à plusieurs reprises son franchisé sur son attitude personnelle, que dans les courriers adressés à M. Cattan les 11 mars et 3 mai 1996, la société Cocidac déplore la distanciation que celui-ci prend avec son commerce et ses clients relevant que son comportement est plus celui d'un investisseur que d'un commerçant ; que la société Cocidac lui a rappelé " la nécessaire implication dans son activité commerciale et qu'il convenait de mettre " en œuvre les animations préparées de sorte à ne pas répéter les erreurs de Noël et de sauver la campagne de Pâques en mettant la main à la pâte " (sic) ; que tous ces conseils sont restés lettre morte.

Considérant qu'à ces défaillances de M. Cattan, se sont ajoutées les difficultés nées des mouvements sociaux du mois de décembre 1995 qui ont entraîné une baisse générale de l'activité économique ; qu'il appartenait à M. Cattan précisément dans ces circonstances de faire preuve de combativité pour redresser la situation, avec l'aide et l'assistance du franchiseur, qui après lui avoir transmis son savoir-faire, n'a cessé de l'assister et bien plus l'a aidé à alléger sa trésorerie, puisqu'il lui a accordé le 11 mars 1996, la faculté tout à fait exceptionnelle de ne payer les marchandises confiées qu'au fur et à mesure de leur vente ;

Considérant qu'il est démontré que le franchisé a bien été averti des obligations qui pesaient sur lui lorsque le franchiseur lui a écrit le 3 mai 1996 " Nous vous rappelons que vous êtes un commerçant indépendant et qu'il est de votre responsabilité d'assurer l'avenir de votre magasin ; soyez certain de notre soutien, toutefois nous ne pouvons faire les choses à votre place ".

Considérant qu'en décidant de mettre fin à son activité huit mois à peine après l'ouverture alors qu'elle a manifesté des carences avérées dans la gestion de son magasin en dépit de l'aide dont elle a bénéficié de la part du franchiseur, la société Choc'Bel a pris une décision dont elle doit assumer seule les conséquences ; que la seule insuffisance du chiffre d'affaires qu'elle invoque n'apporte pas la preuve d'une faute du franchiseur dont le compte d'exploitation prévisionnel a été établi de façon sérieuse ; qu'il lui a donné toute l'assistance requise ; qu'en revanche le franchisé n'a pas persévéré avec efficacité et compétence dans l'exploitation d'un commerce que son successeur a assurée dans des conditions très satisfaisantes ; qu'ainsi la seule carence du franchisé a généré les préjudices qu'il invoque ;

Qu'il s'ensuit que les demandes de dommages-intérêts présentés par la société Choc'Bel seront rejetées, ainsi que l'ont décidé les premiers juges qui ont débouté la société Choc'Bel de l'ensemble de ses demandes et dont la décision sera confirmée.

Considérant que s'agissant de la facture d'un montant de 254 855,77 F émise par la société Cocidac pour des marchandises livrées à la société Choc'Bel, les premiers juges ont énoncé que la société Choc'Bel n'en conteste pas le montant ; que la société Choc'Bel se borne dans ses écritures d'appel à prétendre que la société Cocidac aurait abusivement soutenu une activité déficitaire, mais ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette à l'égard du franchiseur.

Considérant que la livraison par le franchiseur des commandes passées par le franchisé était justifiée ; que la société Choc'Bel ne pouvait exploiter un magasin dépourvu de marchandises ; qu'il ne peut donc être reproché au franchiseur d'avoir respecté son obligation d'assistance en approvisionnant le magasin ; que la facture est indiscutablement due par la société Choc'Bel qui sera condamnée à en payer à la société Cocidac le montant réclamé de 254 855,77 F ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef.

Considérant que la société Choc'Bel qui succombe et sera condamnée au paiement des dépens ne peut prétendre à bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Considérant qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la société Cocidac la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; qu'il lui sera allouée à ce titre la somme de 25 000 F.

Par ces motifs, LA COUR, Déclare recevable l'appel de la société Cocidac ; Confirme le jugement déféré sauf en celle de ses dispositions ayant condamné la société Cocidac à payer à la société Choc'Bel la somme de 254 855,77 F à titre de dommages-intérêts et ordonne la compensation de cette somme à celle du montant due par la société Choc'Bel à la société Cocidac au titre de marchandises fournies ; Statuant de nouveau de ce chef, Condamne la société Choc'Bel à payer la somme de 254 855,77 F à la société Cocidac ; Y ajoutant, Condamne la société Choc'Bel à payer à la société Cocidac la somme de 25 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ; Condamne la société Choc'Bel au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec admission pour ces derniers de l'avoué concerné, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.