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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 29 février 2000, n° 95-03006

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Cuvelier

Défendeur :

Foncière Côte d'Azur (SARL), Taddei (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lambrey

Conseillers :

Mme Degrandi, M. Veyre

Avoués :

SCP De Saint Ferreol-Touboul, SCP Latil-Penarroya-Latil-Alligier, SCP Blanc-Amsellem-Mimran

Avocat :

Me Moustacakis.

TGI Nice, du 25 nov. 1994

25 novembre 1994

Vu le jugement rendu le 25 novembre 1994 par le Tribunal de Grande Instance de Nice dans le procès opposant la Société Foncière Côte d'Azur à Madame Paulette Cuvelier, Vu la déclaration d'appel de Madame Cuvelier du 15 février 1995, Vu les conclusions déposées par Madame Cuvelier le 3 mai 1995, Vu les conclusions déposées par Maître Taddei, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Foncière Côte d'Azur, le 6 février 1996,

Sur ce

Attendu que Madame Cuvelier, qui était propriétaire d'un fonds de commerce de Bar-Restaurant, a donné le 16 mars 1992 à la Société Foncière Côte d'Azur un mandat exclusif de vente pour une durée de trois mois concernant ce fonds, suivant acte portant le n° 120 du registre des mandats de la Société mandataire, et un mandat exclusif de gérance avec promesse de vente portant sur le même fonds et pour la même durée, suivant acte portant le n° 121 du registre des mandats de la Société Foncière Côte d'Azur ;

Attendu que ces mandats étaient nécessairement alternatifs puisque la réalisation d'une des opérations envisagées excluait automatiquement la réalisation de l'autre, et privait en conséquence de tout effet le mandat donné en vue de l'autre opération ;

Attendu que Madame Cuvelier a, sans passer par l'intermédiaire de la Société Foncière Côte d'Azur, donné son fonds en location gérance suivant acte du 15 avril 1992 puis vendu son fonds au preneur à l'issue de la location gérance, et, parallèlement, versé à la Société Foncière Côte d'Azur l'indemnité prévue par la clause pénale du mandat exclusif de gérance avec promesse de vente ;

Attendu que le paiement de cette pénalité ayant indemnisé la Société Foncière Côte d'Azur du préjudice que lui a causé le manquement de Madame Cuvelier à son obligation de respecter le droit d'exclusivité consenti à cette société, et la conclusion du contrat de location-gérance ayant privé de tout effet le mandat de vente, la Société Foncière Côte d'Azur ne peut réclamer, en plus de l'indemnité prévue par le mandat de gérance, celle qui avait été stipulée au mandat de vente, et que Maître Taddei ès-qualités doit être débouté de ses prétentions ;

Attendu que Madame Cuvelier, qui ne démontre pas que son adversaire ait agi de mauvaise foi, ne peut prétendre à l'allocation de dommages intérêts ;

Attendu que les dépens doivent être supportés par la Société Foncière Côte d'Azur demanderesse à l'action, qui succombe au principal ; qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réformant le jugement entrepris, Déboute les parties de leurs demandes ; Condamne la Société Foncière Côte d'Azur aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.