Cass. com., 29 février 2000, n° 97-13.705
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Total raffinage distribution (SA)
Défendeur :
Bellion (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Peignot, Garreau, SCP Boré, Xavier, Boré, SCP Ryziger, Bouzidi,
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 12 février 1997 interprété le 18 décembre 1997), que les époux Bellion ont constitué la SARL Bellion (la société Bellion) pour exploiter un fonds de station-service en exécution d'une convention la liant à la société Total raffinage distribution (la société Total) comportant indivisiblement un mandat exclusif de vente pour la distribution des carburants, un contrat d'approvisionnement exclusif en lubrifiants et autres produits pétroliers et un contrat de location-gérance du fonds ; que la société Bellion a mis fin à cette convention ; que la société Total lui a réclamé en vain la somme de 287 856,15 francs au titre du solde de fin de gérance puis en a obtenu paiement de la société Cofinco, devenue Compagnie générale de garantie, qui s'était portée caution de la société Bellion ; que, subrogée dans les droits de la société Total, la société Cofinco a assigné la société Bellion en paiement ; que celle-ci a appelé à la cause la société Total et a demandé qu'il soit jugé qu'elle avait droit à un résultat positif d'exploitation et, à titre subsidiaire, que les contrats d'exploitation de la station-service et de caution soient déclarés nuls ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 97-13.705 ; - Attendu que la société Total reproche à l'arrêt d'avoir dit que les relations contractuelles entre la société Bellion et elle sont soumises aux dispositions de l'article 2000 du Code civil et, avant-dire droit sur les comptes des parties, d'avoir commis un expert avec mission de déterminer le montant qu'elle devrait verser aux époux Bellion pour qu'à la clôture définitive des opérations réalisées par la société Bellion, ils ne supportent aucune perte d'exploitation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle ne pouvait, en toute hypothèse, être tenue d'indemniser que les seules pertes subies à l'occasion du mandat de l'exploitant, et non celles qui ont pu résulter de la location-gérance pour la revente des produits destinés à l'entretien et au fonctionnement des véhicules ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en appliquant ainsi l'article 2000 du Code civil à l'ensemble des relations contractuelles ayant existé entre les parties, la cour d'appel a violé ce texte ; et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une double contradiction, d'un côté, entre les motifs et, d'un autre côté, entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé l'existence d'un mandat et celle d'une convention de location-gérance, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 2000 du Code civil doivent trouver à s'appliquer de façon certaine aux relations contractuelles soumises au régime du mandat et, les accords conclus entre les sociétés Bellion et Total prévoyant que l'exploitant qui se comportait en bon commerçant puisse dégager un résultat positif, a décidé que ces engagements visaient à la fois les activités de mandataire et celles de locataire-gérant ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt encourt le reproche de contradiction qui lui est fait ; qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° 98-11.908 ; - Attendu que la société Total demande la cassation de l'arrêt interprétatif du 18 décembre 1997 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt interprété du 12 février 1997 et faisant l'objet du pourvoi n° 97-13.705 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi étant rejeté, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Par ces motifs : rejette les pourvois.