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Décisions

Cass. com., 29 février 2000, n° 97-14.649

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Disques Office (SA)

Défendeur :

Disques Vogue (SA), BMG France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, Me Blondel.

T. com. Paris, du 9 nov. 1994

9 novembre 1994

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 mars 1997), qu'en 1985, la société Disques Vogue a confié à la société Disques Office, pour une durée indéterminée, la distribution exclusive, pour la Suisse, de ses disques ; qu'en mai 1992, la société BGM France a pris le contrôle de la société Disques Vogue et, par lettre du 12 août 1992, a informé la société Disques Office que leur collaboration cesserait le 31 décembre 1992 ; que la société Disques Office a assigné les sociétés Disques Office et BGM France en paiement de divers dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Disques Office reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de 150 000 francs pour rupture brutale du contrat de distributeur alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est abusive la résiliation d'un contrat de distribution exclusive à durée indéterminée effectuée de manière brutale et intempestive ; qu'en déboutant la société Disques Office de sa demande de condamnation des sociétés Disques Vogue et BMG à lui payer la somme de 150 000 francs pour brusque rupture du contrat sans rechercher si la résiliation effectuée par lettre du 12 août 1992, après que le président de la société BMG eût, le 18 mai 1992, par l'intermédiaire de M. Durao, assuré formellement la société Disques Office de la poursuite du contrat de distribution en cause, ajouté au fait que la société BMG a laissé sans réponse les lettres par lesquelles la société Disques Office lui a demandé, au cours des mois de juin et juillet, de confirmer ses intentions, ne conférait pas à la rupture du contrat intervenue par lettre du 12 août 1992, un caractère brutal et intempestif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de ses conclusions signifiées le 18 septembre 1995, la société Disques office faisait valoir que le préavis de 4 mois et demi, en réalité 4 mois du fait de l'absence pour congés de son dirigeant lors de la notification de la rupture intervenue le 12 août 1992, était insuffisant compte tenu notamment des assurances qui lui avaient été données deux mois auparavant quant à la poursuite du contrat ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions de nature à établir que le fournisseur n'avait pas respecté un préavis d'une durée raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en appréciant les efforts consentis sur le répertoire Vogue par la société Disques Office après avoir considéré qu'il résulte des propres pièces de la société Disques Office que la distribution lui en a été confiée en mars 1991 non par la société Disques Office mais par une société Melodiya european corporation SA tandis que cette société appartenait au Groupe Vogue (même président, même adresse, même fax) et que cette circonstance n'a pas été contestée devant le juge du fond, la cour d'appel a relevé un moyen d'office sans provoquer au préalable les observations des parties en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir résumé les conclusions de la société Disques Office, reprises par les deux premières branches du moyen, l'arrêt, répondant en les écartant à ces conclusions, retient souverainement que le délai de préavis de quatre mois et demi, qui, en fait s'est prolongé jusqu'au 13 janvier 1993, apparaît raisonnable et que la rupture ne revêt pas un caractère brutal; qu'il retient encore que les efforts faits par la société Disques Office pour la distribution de "l'ensemble de ses produits" relèvent d'une activité normale de distributeur soucieux d'assurer une diffusion la plus large possible dans son intérêt; qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, qui est surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Disques Office reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de 1 200 000 francs en réparation du préjudice causé par l'inexécution du contrat pendant la durée du préavis et celle de 50 000 francs pour atteinte à sa notoriété alors, selon le pourvoi, qu'en cas de résiliation, chaque partie doit, durant la durée du préavis, exécuter les obligations aux clauses et conditions du contrat en vigueur avant la notification de la rupture et engage donc sa responsabilité en refusant d'y satisfaire ; qu'en retenant, pour considérer qu'il ne pouvait être reproché à la société BMG, qui n'a jamais contesté que la société Disques Office ait antérieurement bénéficié d'une remise habituelle de 45 %, d'avoir abaissé cette remise à 30 %, qu'il n'était pas établi que ce taux soit discriminatoire au regard de celui consenti par la société BMG à l'ensemble de ses distributeurs, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Disques Office ne produit, sur le taux de commission accordé antérieurement, ni accord-cadre, ni justification ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.