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Décisions

Cass. com., 28 mars 2000, n° 97-21.892

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Dombret-Becq (SARL)

Défendeur :

Boizard (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

T. com. Charleville-Mézières, du 30 janv…

30 janvier 1996

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Reims, 10 septembre 1997), que, par lettre du 4 janvier 1994, la société Dombret-Becq a réduit à 1 % le taux de commission de la société Boizard à laquelle elle avait confié sa représentation auprès de la SNCF ; que, le 20 décembre 1994, elle a rompu le contrat avec effet au 31 octobre 1994 et a appliqué un taux de commission de 1 % du 4 janvier au 31 octobre 1994 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Dombret-Becq fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Boizard la somme de 169 391,65 francs à titre de rappel de commissions au taux de 5 %, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne motive pas légalement sa décision et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui se détermine au seul vu de la production de documents réclamés en première instance qu'elle n'analyse pas, même sommairement, se bornant à relever que le montant de la demande n'est pas contesté ; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en n'énonçant pas les documents sur lesquels elle entend se fonder et en ne procédant à aucune analyse de ceux-ci après les avoir énoncés, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des articles 6, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, violés ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la société Dombret-Becq avait unilatéralement réduit le taux de commission de la société Boizard de 5 % à 1 %, sans avoir obtenu l'accord de cette dernière, et que la société Boizard avait produit aux débats les documents justifiant le chiffre d'affaires réalisé par elle pour le compte de son mandant, l'arrêt retient que le montant des demandes "ne fait l'objet d'aucune remarque, ni contestation" ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci est sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Dombret-Becq fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Boizard la somme de 282 500 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1995 et capitalisation des intérêts à compter du 12 décembre 1996, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute faute de l'agent commercial est susceptible de lui faire perdre son droit à indemnité compensatrice ; qu'en énonçant dès lors que la faute privatrice de ce droit "s'entend d'une faute grave consistant en un manquement caractérisé à une obligation essentielle découlant du contrat en en rendant la continuation impossible", pour ensuite se déterminer sur cette base, la cour d'appel, qui ajoute à l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 une condition qu'il ne comporte pas, le viole ; alors, d'autre part, que ne motive pas légalement sa décision et méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui se détermine au seul vu de la production de documents réclamés en première instance qu'elle n'analyse pas, même sommairement, se bornant à relever que le montant de la demande n'était pas contesté ; et alors, enfin, que le seul visa des productions réclamées sans la moindre énonciation des pièces retenues ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier qu'ont été respectées les exigences des articles 6, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, si bien qu'à l'égard de ces textes l'arrêt n'est pas légalement justifié ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Dombret-Becq invoquant les résultats décevants et l'absence de diligence de la société Boizard, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que le contrat ne fixait pas à la société Boizard d'objectif à réaliseret que la société Dombret-Becq avait tenté de lui imposer en cours de contrat une information hebdomadaire sans lui indiquer les conséquences qu'elle comptait en tirer ; qu'elle a retenu l'absence de preuve d'une faute quelconque imputable à la société Boizard, peu important les motifs d'ordre général, erronés mais surabondants, que la cour d'appel a énoncés relativement à la faute "lourde" et qui sont critiqués par la première branche;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt a fixé le montant du préjudice au vu du montant des ventes et du chiffre d'affaires tels qu'ils résultaient des documents produits et non discutés par la société Dombret-Becq ; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décisionet que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.