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Décisions

Cass. com., 18 avril 2000, n° 98-12.286

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Picquier

Défendeur :

Electro Loisirs (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Me Guinard, SCP Bouzidi.

T. com. Orléans, du 30 oct. 1996

30 octobre 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Orléans, 27 novembre 1997) que, par acte notarié du 6 mars 1993, Mme Catherine Picquier a donné en location-gérance à la société Electro loisirs un fonds de commerce d'exploitation de jeux ; que, bien que Mme Picquier ait fait connaître à la société Electro loisirs son intention de résilier le contrat et de reprendre le fonds, cette dernière s'est maintenue dans les lieux, de sorte que Mme Picquier lui a délivré plusieurs commandements dont la société a discuté la validité, prétendant notamment que le contrat de location-gérance était nul, faute pour Mme Picquier d'avoir rempli, lors de sa conclusion, les conditions requises par l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu que Mme Picquier fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le contrat de location-gérance et, en conséquence, de l'avoir condamnée à restituer à la société Electro loisirs la totalité des mensualités payées depuis le 9 mars 1993 et le dépôt de garantie alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe à la partie à un contrat de location-gérance qui conteste la réalité des mentions figurant dans la convention de rapporter la preuve de ses affirmations ; qu'en énonçant que Mme Picquier n'établissait pas avoir été commerçante pendant sept années avant la date de la mise en location-gérance, bien que le contrat indiquât que la bailleresse exerçait la profession de commerçant depuis plus de sept ans et qu'il appartenait, dès lors, à la société demanderesse de prouver la nullité du contrat qu'elle alléguait, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que peuvent concéder une location-gérance les personnes physiques ou morales qui ont été commerçants ou artisans pendant sept années à la date du contrat ; qu'en l'espèce, Mme Picquier versait aux débats le contrat de location-gérance qui rappelait les conditions du bail commercial dont cette dernière bénéficiait depuis 1983, lequel stipulait que le preneur avait l'obligation d'exercer dans les lieux loués le commerce de son choix ; qu'en se bornant à énoncer que Mme Picquier ne justifiait de son immatriculation au registre de commerce qu'à compter du 4 juin 1986, avec un début d'exploitation du 9 avril 1986, sans rechercher s'il ne résultait pas des pièces versées aux débats qu'elle avait la qualité de commerçante au moins depuis 1983, la cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 ;

Mais attendu, d'une part, que, l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 exigeant que les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance aient été commerçants ou artisans pendant sept années ou aient exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique, et qu'ils aient exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance, il s'ensuit que c'est au loueur qu'il appartient de justifier qu'il répondait aux conditions requises lors de la conclusion du contrat;

Attendu, d'autre part, que c'est souverainement que la cour d'appel a estimé qu'au vu des pièces qui lui étaient fournies, Mme Picquier ne justifiait pas remplir la première des conditions exigées par l'article 4 précité, lorsqu'elle a donné son fonds en location-gérance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.