CA Paris, 25e ch. A, 28 avril 2000, n° 1997-08355
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Delpech (SARL)
Défendeur :
Shell (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Briottet
Conseillers :
Mmes Deurbergue, Bernard
Avoués :
Mes Bolling, Ribaut
Avocats :
Mes Courchinoux, Jourdan.
Par jugement du 18 février 1997 le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SARL Delpech de ses demandes,
- constaté que la SARL Delpech est débitrice de la somme de 205 662,14 francs à l'égard de la SA Shell,
- constaté que la SA Shell doit à la SARL Delpech la somme de 283 328, 28 francs,
- ordonné la compensation entre ces deux sommes et donné acte à Shell de son offre de régler la somme de 77666,14 francs sur présentation d'une facture par la SARL Delpech,
- condamné en tant que de besoin Shell à régler la somme précitée avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté Shell de ses autres demandes.
Appelante, la SARL Delpech poursuit la réformation du jugement déféré et demande :
1) de prononcer la nullité du montage contractuel l'ayant lié à Shell :
- sur le fondement des articles 1129 et 1174 du Code civil, pour indétermination de la rémunération,
- pour violation des articles 7, 8-2 et 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, parce qu'elle se trouvait en état de dépendance économique vis-à-vis de Shell, qui pratiquait à son égard des prix discriminatoires, le montage contractuel retenu n'ayant eu que pour effet de fausser le jeu de la concurrence en maintenant un prix artificiellement élevé,
2) de prononcer la nullité des ventes élémentaires par application de l'article 1591 du Code civil, car elle n'avait pas la possibilité de discuter le prix des lubrifiants fixé suivant un tarif,
3) d'ordonner la remise en état des parties en condamnant Shell à lui rembourser l.365.350 francs au titre du déficit d'exploitation, correspondant à la valeur du service rendu par l'appelante,
subsidiairement, en accordant cette somme à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1134 du Code civil,
4) d'ordonner une expertise aux frais avancés de Shell sur le compte carburants,
5) de donner acte à Shell de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 283 328,28
francs,
6) plus subsidiairement de condamner Shell à rembourser le déficit d'exploitation incorporant la rémunération du gérant, en application des articles 1999 et 2000 du Code civil, et en lui allouant une indemnité provisionnelle de 2 183 730 francs,
7) de lui donner acte de ce qu'elle n'a pas renoncé à la couverture de ses pertes d'exploitation nées de l'exécution du mandat ou à l'occasion de celles-ci,
8) de lui accorder 100 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Intimée, la SA Société des Pétroles Shell sollicite la confirmation de la décision entreprise, sauf à lui allouer une indemnité de 30 000 francs pour les frais irrépétibles. Procédant à un rappel des relations contractuelles des parties, régies notamment par les Accords Interprofessionnels signés par les représentants des pompistes et les pétroliers, elle souligne que c'est l'appelante qui a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son contrat qui expirait le 7 juillet 1994. Ce n'est donc que tardivement que la SARL Delpech a critiqué les conventions qui les avaient liées. L'intimée s'oppose aux demandes de nullité et conteste avoir commis un abus dans la fixation du prix des lubrifiants. Elle estime ne pas avoir à supporter les pertes d'exploitation alléguées, et qui ne sont pas démontrées. La contestation sur le compte carburants est également infondée et il n'est pas utile d'ordonner une expertise.
Sur ce :
Considérant que la SARL Delpech sans donner plus d'explications sur la nature des relations entretenues avec la société Shell de mai 1986 au 7 juillet 1994, évoque dans ses dernières écritures un " montage contractuel ", visant les conventions du 19 mai 1987, du 10 mai 1988 et du 17 mai 1990, puis du 8 juillet 1991, dont elle sollicite l'annulation :
Considérant que des pièces du dossier et des conclusions de l'intimée, à cet égard plus explicites, il ressort que :
- par une succession de contrats d'une durée d'un an, à compter de mai 1986 et jusqu'au 7 juillet 1991, Shell, propriétaire du fonds de commerce d'une station-service à Sarlat, a confié à la SARL Delpech la vente au détail de carburants, dans le cadre d'un mandat assorti d'un prêt à usage gratuit des installations immobilières, pour permettre l'exercice d'activités annexes à la vente des produits pétroliers,
- à partir du 8 juillet 1991, les relations des parties ont été régies par une convention de location-gérance se terminant le 7 juillet 1994, prévoyant que la vente des carburants se poursuivrait dans le cadre d'un mandat,
- les autres activités de la station étaient exercées par la SARL Delpech en son nom, pour son compte et sous sa seule responsabilité,
- l'appelante était notamment libre du choix de ses fournisseurs pour la vente des lubrifiants, sauf en ce qui concerne ceux destinés à être utilisés dans la station pour les besoins du service à la clientèle, son approvisionnement se faisant exclusivement auprès de Shell dans ce cas,
- étaient applicables les Accords Interprofessionnels prévoyant que les exploitants de station- service doivent normalement dégager un résultat positif ou équilibré s'ils se comportent en bons commerçants et s'ils respectent les normes de gestion définies dans un cadre comptable annexé définissant en particulier la rémunération des personnes physiques dirigeant les sociétés d'exploitation :
Considérant qu'à titre liminaire observation est faite que la SARL Delpech développe confusément des moyens qui tantôt se rapportent à la vente des carburants, tantôt à celle des lubrifiants, alors que ces deux activités n'étaient pas régies par les mêmes règles contractuelles, et qu'elle mêle à cela des réflexions, qui ne peuvent être qualifiées de moyens en raison de leur caractère trop général et imprécis, et auxquelles, pour ce motif, il ne peut être répondu; que le raisonnement de la Cour, dans un souci de clarté, suivra l'ordre de l'argumentation adopté par l'intimée dans ses dernières écritures ;
1) Sur la demande de nullité des ventes de lubrifiants fondée sur l'article 1591 du Code civil :
Considérant que la clause incriminée par la SARL Delpech dans ses dernières écritures est celle figurant à l'article 8 et en annexe 4 de la convention de location-gérance du 8 juillet 1991, que les précédents contrats de mandat ne sont donc pas concernés parce que non cités :
Considérant que cette clause est ainsi rédigée : " Dans le cadre de ces activités, et hors la distribution des carburants, la Société sera libre du choix de ses fournisseurs.
Cependant, la Société ne revendra pas ou n'utilisera pas de produits et articles commercialisés directement ou indirectement par une société pétrolière concurrente de Shell dès lors que cette dernière commercialise elle-même directement ou indirectement un produit équivalent. Tel est le cas de l'activité de distribution des lubrifiants, graisses, anti-gels, fluides, hydrauliques, additifs et liquides de freins, lorsque ces produits sont destinés à être utilisés dans la station- service pour les besoins de la clientèle .
Shell remet donc à la Société ses conditions générales de vente ainsi que le tarif lubrifiants en vigueur à ce jour. Les dispositions venant compléter les conditions générales de vente sont précisées en annexe 4 " ;
Que l'annexe 4 indique que le tarif est joint et qu'en cas de modification, un nouveau tarif sera adressé à l'exploitant ;
Considérant que la SARL Delpech, soutenant que la jurisprudence sur l'indétermination de prix antérieure aux arrêts du 1er décembre 1995 de la Cour de cassation ne vise pas le droit de la vente, prétend qu'elle n'avait pas le choix de son approvisionnement en raison de la clause résolutoire figurant à l'article 13-1 du contrat, et qu'elle devait subir le prix fixé à la livraison par Shell ou se démettre ; qu'elle sollicite l'annulation de la clause relative aux lubrifiants ;
Mais considérant qu'au jour même de la signature de la convention de location-gérance, comme cela résulte tant de l'article 8 dernier alinéa de ce document que de l'article 4-2 de l'annexe 4, l'appelante a eu communication du tarif des lubrifiants qui était alors en vigueur; que le prix de vente était donc déterminé et désigné par les deux parties; qu'ensuite, pour les éventuelles modifications ultérieures la convention faisait référence à un tarif de sorte que le prix était déterminable, peu important à cet égard qu'il soit fixé à la commande ou à la livraison:
Considérant que la SARL Delpech ne communique aucun élément chiffré objectif permettant de constater qu'il y aurait eu un abus dans la fixation du prix des lubrifiants, et qu'en toute hypothèse celui-ci ne serait sanctionnable que par la voie de la résiliation ou d'une indemnisation ;
Or considérant que durant les trois années d'exécution de la convention, comme auparavant pour les autres contrats, l'appelante n'a émis aucune protestation, ce qui démontre qu'elle a accepté les nouvelles conditions conformément à ce qui avait été librement débattu au moment de la formation du contrat de location-gérance et des mandats qui l'avaient précédé; que la référence à un tarif de prix n'est pas susceptible par lui-même d'affecter la validité de la convention ;
2) Sur la demande de nullité de l'ensemble contractuel au regard de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :
Considérant qu'à l'appui de sa demande en nullité, la SARL Delpech invoque l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 au motif que Shell s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles 7 et 8, notamment l'article 8 alinéa 2, en lui imposant, dans l'exercice de la clause d'approvisionnement exclusif en lubrifiants, des prix supérieurs à ceux consentis à d'autres distributeurs, tels les grandes surfaces, alors que l'installation en 1991 d'un supermarché Casino à proximité de la concluante pesait déjà sur ses ventes de carburants, et que l'intimée a fini par concurrencer directement son propre distributeur en rachetant le réseau des stations-service Casino; que la SARL Delpech fait état d'une étude concernant le prix de vente aux consommateurs des lubrifiants dans les grandes surfaces de 1984 à 1986 démontrant un prix moyen national de 14 francs le litre ;
Mais considérant que d'abord la société Shell, qui ne détient que 8% du marché global des carburants vendus en France, ne dispose pas d'une position dominante; qu'à la fin de chaque contrat, d'une durée limitée à seulement un an pour les mandats, la société Delpech avait la faculté d'offrir ses services à une autre société pétrolière et qu'elle disposait donc d'une solution équivalente ;
Considérant qu'ensuite le mandat concernant la vente des carburants la liant à Shell relève du régime de la distribution intégrée, et n'est donc pas soumis aux dispositions de l'ordonnance de 1986 invoquées ;
Considérant que par ailleurs l'exploitation abusive par Shell de l'état de dépendance économique ne peut aussi être retenue dans la mesure où la clause d'approvisionnement exclusif se trouve limitée aux lubrifiants utilisés dans la station et dont la vente constitue une part marginale du chiffre d'affaires des stations-service ; que, pour ce qui la concerne, l'appelante n'indique même pas ce qu'une telle part représenterait;
Considérant qu'enfin il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, notamment en faisant connaître les éléments de preuve qu'elle produit; que si le bordereau du 4 novembre 1996 de l'appelante indique que la communication de l'étude sur les lubrifiants est " à venir ", force est de constater que ce document n'a pas été versé aux débats, et que dès lors la pratique de prix chers n'est pas établie; qu'une conclusion identique s'impose pour les carburants pour lesquels aucun élément de comparaison n'est communiqué, pas même la justification de la présence d'une station-service Casino à proximité de celle de la concluante et des prix de vente des carburants qu'elle distribue ;
Considérant que la nullité sur le fondement de l'ordonnance de 1er décembre 1986 n'est donc pas encourue ;
3) Sur la demande de nullité des contrats fondée sur les articles 1129 et 1174 du Code civil :
Considérant que la SARL Delpech, tout en affirmant ne pas critiquer la fixation par Shell des prix de vente des carburants, soutient que ceux-ci étaient supérieurs au marché, et que cela avait une incidence directe sur sa rémunération qui, étant proportionnelle aux quantités vendues, dépendait de la volonté unilatérale du mandant; que selon elle, la compagnie n'avait aucun intérêt à favoriser le développement de ses ventes car toute augmentation du litrage correspondait nécessairement à une diminution de sa marge;
Considérant toutefois, que l'appelante n'est pas fondée à invoquer l'indétermination du montant de sa rémunération de mandataire chargé de la vente des carburants; que si cette rémunération était constituée d'un fixe et d'une partie proportionnelle aux quantités de produits vendus, aucune preuve n'est apportée que Shell ait imposé aux exploitants des stations des prix de revente des carburants excessifs et dissuasifs afin de diminuer, au mépris de l'intérêt commun, et en particulier du sien, le volume des ventes et de déduire ainsi la rémunération de ses mandataires qui dépend de plusieurs critères, dont l'implantation, la qualité des prestations et de l'accueil, et pas seulement des prix pratiqués ; qu'en raison de la concurrence les compagnies pétrolières n'ont d'ailleurs qu'une maîtrise toute relative de leurs prix de vente ;
Considérant que les dispositions de l'article 1174 du Code civil ne sauraient non plus trouver application au motif que le prix des carburants fixé sans référence à des éléments extérieurs à la volonté de l'intimée aurait un caractère potestatif dès lors que, à supposer que le prix puisse constituer la condition du contrat onéreux, cette condition ne présente pas un caractère purement potestatif susceptible d'annulation ;
Que la demande en nullité des contrats ayant lié les parties sera donc écartée et que, par suite, il devient sans objet d'examiner l'argumentation développée au titre des conséquences de la nullité du montage contractuel, en particulier au sujet de la rémunération des gérants;
4) Sur la demande de réparation fondée sur l'article 1134 du Code civil :
Considérant que la SARL Delpech ne peut, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de mauvaise foi des conventions, reprendre des griefs déjà formulés, à savoir l'abus de dépendance économique, la pratique de prix discriminatoires en matière de lubrifiants ou le rachat de la station-service Casino, qui ont été écartés, parce que non constitués; que cette demande ne peut être accueillie ;
5 ) Sur l'application des articles 1999 et 2000 du Code civil :
Considérant que l'appelante reproche aux premiers juges d'avoir écarté l'application des textes précités au motif que les conventions stipulaient que le distributeur était rémunéré par une commission forfaitaire ; qu'elle soutient qu'en raison de l'insuffisance de cette dernière elle ne pouvait pas faire face au coût d'exploitation de la station et, pour sa démonstration, prend comme exemple l'année 1993 ;
Considérant que les articles 1999 et 2000 du Code civil ont des domaines d'application différents ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1999 alinéa 1 du Code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis ;
Qu'en application de ce principe l'article 8 des mandats stipulait que le mandataire serait rémunéré, tant pour ses peines et soins que pour tous ses frais sans aucune exception ni réserve, et compte tenu de sa qualité de ducroire, par une commission forfaitaire par produits ; que cette formulation est également reprise à l'article 6-5 de la convention de location- gérance ;
Considérant que le versement d'une telle commission exclut la prise en charge de frais réels et qu'il n'est pas soutenu expressément par la SARL Delpech qu'elle ne l'a pas perçue ; qu'elle n'a jamais émis de protestation à ce sujet durant plus de huit ans ;
Considérant que l'article 2000 énonce que le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ;
Considérant que les dispositions de cet article ne sont pas d'ordre public de sorte qu'il peut y être dérogé par la convention des parties ;
Considérant cependant, que la clause figurant à l'article 9-1 alinéa 2 des contrats de mandat relatif à la reddition des comptes, prévoyant que tout manquant devra faire l'objet d'un règlement immédiat par le mandataire qui renonce au bénéfice de l'article 2000 du Code civil a un caractère restrictif et ne constitue pas une renonciation non équivoque de l'exploitant à obtenir l'indemnisation des pertes essuyées à l'occasion de la gestion du mandat ;
Considérant qu'en revanche par la formulation retenue, l'article 6-l de la convention de location-gérance, qui définit l'objet et le contenu du mandat en se référant aux articles 1991 et suivants du Code civil, exclut l'indemnisation des pertes précitées, puisque le droit du mandat est applicable à l'exception de l'article 2000 auquel il est expressément renoncé" ;
Considérant qu'il appartient donc à la SARL Delpech de justifier des pertes provenant de l'exécution du mandat pour la période de 1987 au 7 juillet 1991 ;
Or considérant que l'appelante au long de ses écritures modifie son argumentation; qu'elle ne fait d'abord état de pertes que pour l'année 1991, où le mandat n'a été exécuté que sur une période de six mois et qu'elle admet que les résultats antérieurs ont été équilibrés, même si cela a été de manière faible ; que l'examen de l'année 1993 auquel elle se livre ensuite est inopérant puisque se situant après qu'elle a renoncé à être indemnisée des pertes de gestion ; qu'enfin le document sommaire intitulé "comptes de résultats", censé présenter une ventilation des charges entre le mandat et la location-gérance en fonction de la nature des activités, vente des carburants d'une part, distribution des autres produits et activités annexes d'autre part, n'est pas explicité, ni commenté, et relève d'un arbitraire qui ne permet pas de le retenir comme preuve des pertes alléguées ;
Considérant que, contrairement à que soutient Shell, la SARL Delpech écarte toute référence aux AJP, accordant un long développement aux conditions suspectes selon elle dans lesquelles ils auraient été signés ; qu'elle ne revendique rien à cet égard en ce qui concerne les pertes d'exploitation; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si ces accords doivent ou non conduire à exclure toute indemnisation ;
6) Sur les comptes de fin de contrat :
Considérant que, comme le fait observer Shell, l'appelante ne discute ni le solde créditeur des activités annexes, d'un montant de 148 693, 35 francs, ni le montant de la prime de fin de contrat, de 283 328, 28 francs TTC, mais uniquement le solde débiteur du relevé du compte carburants ;
Considérant que si ce relevé comporte des réserves à propos du matériel et de l'inventaire huiles et boutique, qui ont été de fait levées par des avoirs, en revanche aucune observation n'a été formulée par la SARL Delpech dans la reddition des comptes sur la freinte liée aux propriétés physiques des carburants, ni sur le mode de calcul des "écarts sur vente" dus au changement de prix à la pompe ;
Considérant qu'outre le fait que l'appelante ne situe pas l'importance du différentiel entre les quantités de produits livrées et celles facturées, il ressort de la convention des parties que le stock des carburants confiés en dépôt faisait l'objet d'une constatation contradictoire à la signature du contrat, lors des modifications de stocks et lors des opérations de reddition des comptes ; qu'ainsi les comptes arrêtés au 7 juillet 1994 ont abouti à une prise en charge par la compagnie pétrolière des pertes enregistrées ; que par ailleurs les volumes dépotés dans la station donnaient lieu à un bon de prise en charge établi entre le chauffeur-livreur et l'exploitant ;
Considérant que la circonstance que la SARL Delpech communique aux débats 150 rapports d'intervention sur les volucompteurs de la station ne la dispensait pas de procéder à leur analyse, au besoin en dressant un tableau des prétendues anomalies de fonctionnement, mais qu'il n'appartient pas à la Cour de se substituer à l'appelante dans l'exposé de son argumentation ; que les dysfonctionnements allégués sont d'ordre purement technique et ne constituent pas la preuve d'une freinte ou d'un différentiel de mesurage supérieurs à ce qui a été constaté contradictoirement ;
Considérant qu'enfin le mode de calcul forfaitaire des écarts sur vente a été contractuellement fixé par les parties; que certes, en cas de changement de prix des carburants, il pouvait y avoir une régularisation sur la base du différentiel dans la mesure où l'existence de celui-ci était démontrée, mais que la SARL Delpech n'apportant aucune preuve à cet égard, elle n'est dès lors pas fondée à obtenir cette régularisation ;
7) Sur les autres demandes :
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction qui n'aurait que pour objet de suppléer à la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve;
Considérant que la société Shell a droit au remboursement des frais non compris dans les dépens dans leur totalité;
Par ces motifs : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute la SARL Delpech de ses prétentions, La condamne à régler à la société des Pétroles Shell une indemnité de 30 000 francs pour les frais irrépétibles, La condamne aux dépens d'appel, Admet Maître Bolling au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.