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Décisions

Cass. 1re civ., 16 mai 2000, n° 98-12.894

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Ancey (époux)

Défendeur :

Couture

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

Mme Cassuto-Teytaud

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Mes Guinard, SCP Peignot, Garreau.

TI Bonneville, du 2 févr. 1995

2 février 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Vu les articles 1421 et 1424 du Code civil, ensemble les articles 2 et 4 de la loi du 20 mars 1956 ; - Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que chaque époux peut valablement donner en location-gérance un fonds de commerce dépendant de la communauté ; qu'aux termes des deux derniers, l'immatriculation au registre du commerce du propriétaire du fonds donné en location-gérance n'est plus exigée;

Attendu que pour décider que les époux Ancey étaient devenus occupants sans droit ni titre d'un local à usage commercial qui leur avait été donné à bail par Mme Couture, la cour d'appel (Chambéry, 21 janvier 1998) estime irrégulière la mise en location-gérance du fonds en retenant qu'elle avait été consentie par le mari seul, de sorte qu'aucun des époux n'étant immatriculé au registre du commerce, ils ne pouvaient prétendre au renouvellement du bail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations et de celles du premier juge que les époux Ancey étaient communs en biens, que M. Ancey était immatriculé au registre du commerce depuis 1963 et qu'il y était encore immatriculé en 1988 lorsqu'il avait donné le fonds en location-gérance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.