Livv
Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 25 mai 2000, n° 1997-09394

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Flam Services Forez Location Multiples (SA), Charrière (ès qual.), Pozzoli (ès qual.)

Défendeur :

Europcar France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Main

Conseillers :

M. Faucher, Mme Riffault

Avoués :

SCP Bommart-Forster, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay

Avocats :

Mes Clergue, Popelard, Meresse.

T. com. Paris, 3e ch., du 21 oct. 1996

21 octobre 1996

LA COUR statue, d'une part, sur l'appel interjeté par la société Flam (Forez Location Automobile Multiples) Services contre le jugement rendu le 21 octobre 1996 par le Tribunal de commerce de Paris, qui l'a condamnée à payer à la société Europcar France (société Europcar) 1 franc pour perte d'image de marque, 200.000 francs à titre de dommages intérêts, 83.326,52 francs pour commissions indues, 14.269,01 francs à titre de superbonus et 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, a débouté les parties de toutes autres demandes et mis les dépens à la charge de la société Flam Services.

La Cour se trouve saisie, d'autre part, sur renvoi ordonné en raison de la connexité par arrêt infirmatif de la Cour d'Appel de Lyon en date du 17 janvier 2000, de la totalité de l'instance en paiement du prix de diverses prestations et de dommages-intérêts engagée par la société Flam Services contre la société Europcar devant le Tribunal de commerce de Saint Etienne.

Il convient de préciser, sur ce dernier point, que la Cour n'est pas saisie de l'appel de la société Europcar contre le jugement rendu le 23 septembre 1997 par le tribunal de commerce de Saint Etienne mais, en exécution de l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Lyon, des demandes initialement portées par la société Flam Services devant le Tribunal précité.

La société Flam Services, société anonyme ayant pour président de son conseil d'administration Monsieur Jean Henri Rieutort, exploitait à Saint Etienne un fonds de commerce de location de voitures sous l'enseigne Europcar, en vertu de contrats de franchise constamment renouvelés depuis 24 ans lorsque, au début de l'année 1996, la société Europcar lui a reproché d'avoir à de nombreuses reprises faussement mentionné, par la saisie d'un code informatique dit code IATA , l'apport de clients par la SARL Flam Voyages, exerçant une activité d'agence de voyage et ayant pour associé majoritaire Jean Henri Rieutort et pour gérante l'épouse de celui-ci, provoquant ainsi le paiement par la société Europcar à cette société de commissions indues calculées sur la base du chiffre d'affaires réalisé grâce à son intervention prétendue.

Après des discussions qui n'ont pas permis de parvenir à un accord entre les parties, la société Europcar a fait connaître à la société Flam Services, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 avril 1996, qu'elle considérait le contrat comme résilié de plein droit, en vertu de son article 17.3, visant la faute grave du franchisé, depuis le 28 mars 1996.

Quelques jours après la société Europcar a supprimé l'accès qu'avait la société Flam Services à son réseau informatique Greenway et s'est efforcée de réorganiser l'activité de location sous la marque Europcar sur le territoire jusqu'alors dévolu à la société Flam Services, qui n'en a pas moins poursuivi son activité sous l'enseigne Europcar, jusqu'à la fin du mois de juillet 1996, continuant à partir d'août 1996 sous l'enseigne Budget.

Par acte du 9 mars 1994 la société Flam Services a fait assigner la société Europcar pour voir dire qu'il n'y avait pas eu résiliation du contrat et condamner la société Europcar sous astreinte à lui fournir les moyens de travailler ou subsidiairement voir dire ladite société responsable de la rupture et la condamner au paiement de dommages intérêts. La société Europcar a reconventionnellement demandé que la résiliation de plein droit soit constatée et que la société Flam Services soit condamnée à lui payer diverses indemnités (commissions indûment versées à la société Flam Voyages, superbonus , préjudice commercial, atteinte à la renommée).

Par ailleurs, la société Flam Services a, par acte du 17 juin 1997, fait assigner la société Europcar devant le Tribunal de commerce de Saint Etienne en paiement du prix de prestations qui auraient été fournies à la société Europcar avant et après la rupture du contrat de franchise ainsi que de dommages intérêts pour résistance abusive.

La société Flam Services, appelante du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 octobre 1996 et demanderesse dans l'instance initialement portée devant le Tribunal de commerce de Saint Etienne et renvoyée devant la Cour de céans, est représentée, le Tribunal de commerce de Saint Etienne ayant par jugement du 29 avril 1998 prononcé sa liquidation judiciaire, par son liquidateur Monsieur Philippe Charrière, intervenu à l'instance en cette qualité.

Celui-ci, concluant à l'infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, demande à la Cour de

- dire que la société Europcar a rompu de manière fautive le contrat de franchise, 21 mois avant son échéance,

- débouter la dite société de toutes ses demandes,

- la condamner à lui payer 22.122.490 francs à titre de dommages intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, eux mêmes capitalisés,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Saint Etienne en ce qu'il a condamné la société Europcar au paiement de la somme de 218.419,57 francs,

- condamner en outre la dite société, au titre des prestations fournies postérieurement à la résiliation du contrat, à lui payer 1.274.234,18 francs avec les intérêts de droit à compter de l'assignation,

- subsidiairement donner acte au liquidateur de ce qu'il ne s'oppose pas à la désignation d'un expert afin d'arrêter les comptes entre les parties. Avec allocation d'une provision de 1.274.234,18 francs,

- condamner la société Europcar à payer 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- dire que les sommes mises à la charge de la société Europcar porteront intérêts à compter de l'assignation, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil.

Monsieur Charrière, ès qualités, soutient pour l'essentiel que les faits dont la société Europcar a pris prétexte pour rompre le contrat n'étaient pas intentionnels, n'ont eu que des conséquences limitées au regard du chiffre d' affaires concerné et ne pouvaient donc justifier la résiliation intervenue après 24 années de relations contractuelles, qu'au surplus la société Europcar n'a pas respecté les exigences formelles du contrat en matière de résiliation, que par ailleurs un contrat de fait aurait existé entre les parties entre le 28 mars 1996, date à laquelle la résiliation serait intervenue, selon la société Europcar, et le 1er août 1996.

La société Europcar, intimée et incidemment appelante du jugement du Tribunal de commerce de Paris et défenderesse dans l'instance jointe, prie la Cour de

- confirmer le jugement du 21 octobre 1996 en ce qu'il a constaté la résiliation intervenue de plein droit le 28 mars 1996 en application de l'article 17.3 du contrat,

- fixer ses créances au passif de la société Europcar aux sommes retenues par le Tribunal sur les préjudices résultant du versement indu des commissions, du versement indu du super bonus ainsi que sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- fixer ses créances aux sommes de 2.716.284 francs hors taxes au titre de son préjudice commercial et 3.000.000 francs au titre de l'atteinte portée à son nom, son enseigne, sa notoriété et son image,

- ordonner l'insertion de l'arrêt à intervenir dans trois publications laissées à son choix, aux frais de la société Flam Services.

Sur l'instante jointe la société Europcar demande à la Cour de la dire recevable et bien fondée en son appel principal à l'encontre du jugement rendu le 27 septembre 1997 (en réalité le 23 septembre 1997) par le tribunal de commerce de Saint Etienne et de

- constater que la somme de 218.419,57 francs versée à la société Flam Services en exécution du jugement du 23 septembre 1997 constitue une créance entrant dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985,

- condamner la société Flam Services à lui restituer ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son versement,

subsidiairement

- enjoindre à la société Flam Services de communiquer la liste et le montant des contrats centralisés qui lui ont été directement réglés,

- constater ce faisant que la créance de la société Flam Services se limite à la somme de 218.419,57 francs,

- débouter la société Flam Services de toutes ses demandes,

- condamner ladite société à payer 100.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Cela étant exposé

Considérant que l'article 17.1 du contrat de franchise conclu entre les sociétés Europcar et Flam Services prévoit que chacune des parties peut mettre fin à tout moment au contrat pour raison légitime, à la condition d'avoir d'abord mis l'autre partie en demeure d'exécuter ses obligations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui laissant un délai d'un mois pour ce faire ;

Que l'article 17.3 énonce que la résiliation pourra cependant intervenir de plein droit et sans délai dans diverses hypothèses et notamment s'il y a de la part du franchisé agissement intentionnel de nature à porter à la société Europcar un préjudice commercial ou matériel grave.

Considérant que la société Europcar invoque cette dernière disposition pour demander à la Cour de constater que la résiliation est intervenue de plein droit le 28 mars 1996 ;

Considérant que, selon la société Flam Services, la société Europcar n'aurait pas procédé dans les formes prévues au contrat, lequel exigeait une notification par lettre recommandée, ses lettres des 1er février et 18 mars ne contenant pas notification de la résiliation, même si la première se référait à l'article 17.3, cependant que la lettre du 10 avril 1996 faisait rétroagir arbitrairement la résiliation au 28 mars 1996 ;

Mais considérant qu'il résulte de l'examen des articles 17.1 et 17.3 susvisés que, dans les cas visés par ce dernier, il n'est pas besoin d'une mise en demeure préalable par lettre recommandée ; que la circonstance que les dispositions de l'article 17.3 ne peuvent être invoquées que par le franchiseur n'implique pas pour autant que celui-ci puisse à sa guise y recourir pour sa propre commodité alors qu'il ne peut le faire que dans des cas limitativement énumérés, sous le contrôle du juge ; qu'il reviendra ainsi à la Cour d'apprécier si la société Europcar était fondée à prétendre à l'application de l'article 17.3, appréciation qui relève de l'examen du fond ; que la clause litigieuse ne peut donc être regardée comme nulle en ce qu'elle serait purement potestative ;

Considérant que, par lettre du 1er février 1996, reçue le 5 février suivant, la société Europcar a clairement informé la Société Flam Services du grief articulé contre elle, à savoir la fausse indication, sur des réservations de clients locaux, du code IATA de l'agence Canson Wagon Lits de Saint Etienne (société Flam Voyages), pratique ayant entraîné le paiement par la société Europcar de commissions indues à cette agence de voyages ; que le même courrier indique que ces faits, s'ils s'avèrent exacts, sont de nature à entraîner l'application immédiate de l'article 17.3 du contrat, dont les termes sont rappelés, et invite Monsieur Rieutort, président d'Europcar, à une rencontre dans les locaux de la société Europcar ;

Qu'après deux entrevues entre les dirigeants des deux sociétés, les 28 mars et 4 avril 1996, qui n'ont pas permis d'aboutir à la signature du protocole d'accord préparé par la société Europcar, contenant reconnaissance par la société Flam Services de la réalité et du caractère intentionnel des faits relevés par la société Europcar et aménageant les conséquences de la rupture, la société Europcar a, par une nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 avril 1996, confirmé les termes de l'entretien du 4 avril précédent, à savoir que le contrat de franchise qui nous liait a été résilié le 28 mars 1996, de plein droit, en application de l'article 17.3 qui stipulait que la résiliation interviendra de plein droit s'il y a de la part du franchisé... agissement intentionnel, de nature à porter à la société Europcar un préjudice commercial ou matériel grave.

Considérant que si, à défaut d'un événement précisément daté dont les parties auraient entendu faire dépendre la résiliation, la société Europcar ne pouvait prétendre donner un effet rétroactif à la résiliation par elle notifiée, il n'en résulte pas que celle-ci est nulle ni même simplement fautive en la forme, mais seulement qu'elle n'a pu prendre effet qu'à la date de sa notification ;

Considérant, sur le fond, que c'est à bon droit que le premiers Juges ont, par des motifs pertinents, estimé que la société Europcar était fondée à résilier le contrat sans délai ni préavis en raison du caractère intentionnel et gravement préjudiciable pour la société Europcar des indications erronées données par la société Flam Services au franchiseur quant à l'apport par la société Flam Voyages de certains clients ;

Qu'en effet la société Flam Services ne conteste pas que, sur un certain nombre de réservations par elle transmises à la société Europcar entre octobre 1994 et décembre 1995, a été saisi à tort le numéro de code IATA de la société Flam Voyages, ce qui impliquait en principe que cette agence de voyages, exerçant sous la licence de la société Carlson-Wagons-Lits Tourisme (WLT), était à l'origine de l'affaire et entraînait automatiquement le versement à la société Flam Voyages de la commission prévue en pareil cas;que la société Flam Voyages ne conteste que le caractère intentionnel de ces erreurs et le montant des commissions indues dont elles ont provoqué le versement, les évaluant à 51.653 francs alors qu'elles se sont élevées à 83.236 ;

Que le caractère intentionnel de ces fausses indications est établi par un faisceau d'éléments objectifs : durée de plus d'un an de la période au cours de laquelle les faits litigieux se sont produits, invraisemblance des raisons avancées par la société Flam Services, renouvellement à de multiples reprises de ces erreurs prétendues alors que le personnel procédant aux réservations était formé à l'utilisation du système informatique Greenway reliant franchiseur et franchisé, importance des conséquences au regard, non du chiffre d'affaires de la société Flam Services, mais du profit -environ 300.000 francs- retiré par la société Europcar du contrat de franchise et du montant des commissions versées à la Société Flam Voyages au cours de l'année précédente (à peu près dix fois moins), intérêt manifeste des époux Rieutort au versement de commissions indûes à la société Flam Voyages, dont Monsieur Rieutort détenait 495 des 500 parts constituant le capital social et dont Madame Rieutort était gérante, en même temps qu' administrateur de la société Flam Services dont son mari présidait le conseil d'administration, non versement à la société Carlson WLT, contrairement au contrat d'agence associé conclu le 11 Mars 1993 entre WLT et la société Flam Voyages, représentée par les époux Rieutort ;

Que ces éléments permettent d'exclure que la saisie du code de la société Flam Voyages dans les dossiers de réservation litigieux puisse être imputable à une simple erreur technique involontaire de salariés de la société Flam Services ; qu'il convient au surplus d'observer que le caractère erroné des réservations sur ce point ne pouvait être décelé qu'au prix d'une véritable enquête, menée par la société Europcar auprès des clients prétendument apportés par la société Flam Voyages, ce qui fait apparaître l'importance de la relation de confiance entre le franchisé et le franchiseur, que des contrôles simples et de routine ne pouvaient suffire à mettre à l'abri d'une telle fraude ;

Que, contrairement à ce que soutient le liquidateur de la société Flam Services, le caractère intentionnel des agissements préjudiciables du franchisé, auquel l'article 17.3 du contrat subordonne la faculté pour le franchiseur de mettre en œuvre la résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable, ne suppose pas l'intention de nuire au franchiseur mais seulement la conscience d'agir en violation de la convention des parties, alors que l'acte illicite est de nature à causer au franchiseur un préjudice grave ; que tel était bien le cas en l'espèce, la fraude commise, dans l'intérêt de la société Flam Voyages et donc indirectement des époux Rieutort, étant de nature, indépendamment de son incidence financière directe, à altérer gravement la relation de confiance sans laquelle l'exécution du contrat de franchise devient impossible ;qu'au surplus le préjudice financier causé était déjà important, même dans l'évaluation qu'en donne la société Flam Services, en proportion du profit retiré par la société Europcar du contrat et du montant des commissions versées jusqu'alors à la société Flam Voyages et qu'il aurait pu croître encore si la société Europcar n'avait découvert la fraude ;

Considérant que la faute de la société Flam Services, intentionnelle et particulièrement grave de conséquences, quelle qu'ait été la durée des relations contractuelles justifiait donc pleinement la résiliation du contrat aux torts du franchisé, dans les conditions de l'article 17.3 du contrat, à la date du 10 avril 1996 ;

Sur le préjudice de la société Europcar

Considérant que, par la faute de la société Flam Services, la société Europcar a versé à la société Flam Voyages des commissions qui n'étaient pas dues ; qu'alors qu'il n'est pas soutenu qu'elle aurait obtenu de la société Flam Voyages le remboursement de ces commissions, elle est fondée à en réclamer le montant à la société Flam Services, en réparation du préjudice qu'ont constitué pour elle ces versements indus, qui l'ont appauvrie à due concurrence ; qu'il ne s'agit pas là d'une répétition de l'indu ;

Que le Tribunal a exactement évalué, au vu des pièces versées aux débats, à 83.236 francs le montant total des commissions payées indûment à la société Flam Services ; qu'il en va de même pour l'indemnité dite superbonus , qui n'aurait pas été versée à la société Flam Voyages sans les fausses indications données par la société Flam Services, qui laissaient croire à des apports de clientèle importants et croissants en provenance de la société Flam Voyages ;

Considérant que la rupture du contrat, qui a contraint la société Europcar à réorganiser son réseau de manière imprévue et dans l'urgence sur le territoire dévolu à la société Flam Services, laquelle a refusé de signer un accord aménageant une transition de quelques mois, a causé au franchiseur un préjudice que les premiers Juges ont exactement évalué à 200.000 francs ;

Que la société Europcar n'établit pas, au delà, le préjudice commercial qu'elle invoque ; qu'aucune atteinte au nom, à la notoriété, à l'enseigne et à l'image n'est caractérisée, les faits litigieux n'ayant pas entraîné une détérioration démontrée des services rendus aux clients, de nature à donner une mauvaise opinion de l'enseigne ;

Considérant que la société Europcar ayant régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société Flam Services, il y a lieu de fixer aux montants ci-dessus, auxquels il y a lieu d'ajouter la somme de 50.000 francs allouée par le tribunal au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sa créance au passif de la société Flam Services ;

Qu'il n'apparaît pas nécessaire, à titre de réparation complémentaire, d'ordonner la publication de la présente décision, demandée par la société Europcar ;

Sur les demandes du liquidateur de la société Flam Services

Considérant que la demande en dommages-intérêts formée par le liquidateur de la société Flam Services ne peut qu'être rejetée, dès lors que la rupture du contrat est la conséquence de la faute de cette société ;

Considérant que la demande en paiement de la somme de 1.274.234,18 francs en principal n'est pas fondée sur l'enrichissement sans cause mais sur le compte entre les parties du fait des relations contractuelles jusqu'à la rupture, poursuivies de fait jusqu'à la fin du mois de juillet 1996 ;

Considérant qu'entre la date de résiliation et le 15 mai 1996, date à laquelle la société Europcar a rappelé à la société Flam Services, par courrier et télécopie, qu'elle ne devait plus conclure de contrats sous l'enseigne Europcar et ne serait pas réglée des locations consenties avec un moyen de paiement Europcar, il est manifeste que des relations se sont poursuivies entre les deux parties, ainsi que le reconnaît la société Europcar, qui opère une distinction entre la période antérieure au 15 mai 1996 et la période postérieure à cette date ; qu'en prévenant le 15 mai la société Flam Services qu'elle ne serait plus payée à l'avenir pour les locations Europcar , l'ancien franchiseur a nécessairement reconnu devoir payer les prestations fournies jusqu'alors ;

Qu'il résulte des documents produits que le solde du compte entre les parties pour les opérations considérées s'élève, en faveur de la société Flam Services, à 218.419,57 francs, somme que la société Europcar reconnaissait devoir lors des débats devant le tribunal de commerce de Saint Etienne ; que la Cour condamnera la société Europcar au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 17 juin 1997 jusqu'à la date de paiement effectif, et avec capitalisation dans la mesure où seraient réunies les conditions énoncées par l'article 1154 du Code Civil ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la restitution de la somme susvisée, versée par la société Europcar en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement du Tribunal de commerce de Saint Etienne et dont la restitution n'est pas intervenue à la suite de l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Lyon ;

Considérant que, pour la période postérieure au 15 mai 1996, la société Flam Services savait ne pouvoir prétendre à aucun paiement de la part de la société Europcar, qui, indépendamment du fait que le contrat de franchise était rompu, avait clairement manifesté son intention de cesser toute relation contractuelle avec elle ; que le liquidateur de la société Flam Services ne produit aucune demande de concours ou de prestation qui aurait été adressée par la société Europcar à la société Flam Services postérieurement au 15 mai 1996; que l'expédition, le 3 Mai 1996, de formulaires de contrats à l'entête Europcar, sans qu'on sache d'ailleurs la date de la commande, résulte manifestement d'une erreur de la société Europcar ou d'un défaut d'information du prestataire de services ayant procédé à l'expédition, dès lors que l'attitude de la société Europcar ne revêtait par ailleurs aucune ambiguïté; que la société Europcar n'a pas davantage laissé son prétendu ex franchisé bénéficier des enseignes , dès lors que la résiliation imposait à la société Flam Services de les enlever, que la société Europcar ne pouvait elle-même procéder à leur enlèvement et qu'il n'est produit aucun document émanant de la société Europcar d'où pourrait être déduite une autorisation, fût- elle tacite, ou même une simple tolérance, s'agissant de la période postérieure au 15 mai 1996 ; qu'il convient encore de souligner que la société Flam Services fait elle-même grief à la société Europcar de l'avoir débranchée du réseau informatique Greenway dès le 22 avril 1996, paralysant par là même son activité en l'excluant de l'organisation commerciale dans laquelle était insérée son entreprise ;

Considérant que le liquidateur de la société Flam Services, qui succombe, devra supporter les dépens d'appel, comme ceux de première instance -autres que ceux exposés devant le tribunal de commerce de Saint Etienne et la Cour d'appel de Lyon pour lesquels il a déjà été statué- et ne peut en conséquence qu'être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il est équitable, en application de ce texte, de le condamner à payer à la société Europcar, la somme de 50.000 francs au titre des frais d'appel, en sus de celle que lui a alloué le tribunal ;

Par ces motifs, Donne acte à Monsieur Philippe Charrière de son intervention volontaire à l'instance en qualité de liquidateur de la société Flam Services, en liquidation judiciaire, Réforme le jugement rendu le 21 octobre 1996 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a prononcé condamnation à paiement contre la société Flam Services, Fixe la créance de la société Europcar France au passif de la société Flam Services en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes indues, 83.326,52 francs au titre des dommages intérêts résultant des commissions, 14.269,01 francs au titre des dommages intérêts résultant du versement du superbonus, 200.000 francs au titre du préjudice commercial et de la désorganisation du réseau, 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute la société Europcar de sa demande de publication, Statuant ensuite de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 17 janvier 2000, Condamne la société Europcar à payer à Monsieur Charrière ès qualités, en deniers ou quittances valables, la somme de 218.419,57 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1997 jusqu'au jour du paiement effectif, avec, s'il y a lieu, capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil, Donne acte à la société Europcar de ce qu'elle a versé la somme en principal susvisée en exécution du jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne du 23 septembre 1997, assorti de l'exécution provisoire, La déboute en tant que de besoin de sa demande de restitution, Condamne Monsieur Charrière, ès qualités, à payer à la société Europcar, par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, la somme de 50.000 francs au titre des frais irrépétibles d'appel, La déboute de sa demande ayant même fondement, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne Monsieur Charrière, ès qualités, aux dépens, et pour ceux d'appel, admet la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.