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Décisions

Cass. com., 30 mai 2000, n° 98-15.468

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Clément, Dionnet (époux)

Défendeur :

Elf Antar France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Delaporte, Briard.

T. com. Paris, prés., du 9 juin 1997

9 juin 1997

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1998) que M. Dionnet et son épouse ont conclu le 17 mai 1994 un contrat de location-gérance et de fourniture de carburant pour l'exploitation d'une station service avec la société Elf Antar France d'une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par l'autre partie, plus de trois mois avant l'échéance ; que le 7 février 1997, la société Elf Antar France a notifié par lettre recommandée avec avis de réception sa décision de ne pas renouveler ce contrat à l'expiration de la période triennale ; que par actes d'huissier des 30 avril et 2 mai 1997, elle a notifié aux époux Dionnet une copie de la lettre de dénonciation du 7 février 1997 et l'accusé de réception de ce courrier; que les époux Dionnet ont fait connaître leur refus de quitter les lieux, faute d'avoir été régulièrement avisés du non-renouvellement du contrat, faisant valoir que la lettre du 7 février 1997 n'avait pas été portée à leur connaissance; que par acte du 16 mai 1997, la société Elf Antar France a fait assigner les époux Dionnet en référé en vue d'obtenir leur expulsion ;

Sur la première branche du moyen unique : - Vu les articles 65, 670 et 872 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour décider que le non-renouvellement du contrat de location-gérance avait été régulièrement dénoncé, l'arrêt retient que l'article 670 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique qu'aux actes de procédure et que la dénonciation du contrat conclu entre la société Elf-Antar et les époux Dionnet, qui s'inscrit dans un cadre conventionnel, n'est pas un acte de procédure;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parties n'avaient pas entendu soumettre la renonciation du contrat aux règles prévues pour la notification des actes de procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Et sur la seconde branche du moyen unique : - Vu l'article 1985 du Code civil, ensemble l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ;

Attendu que pour décider que la lettre de dénonciation litigieuse était valable et que la dénonciation du contrat de location-gérance ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de dénonciation a été reçue par un salarié des époux Dionnet qui apposait régulièrement sa signature sur les documents commerciaux relatifs à l'exploitation de la station-service, tels les factures de livraison ou rapports d'intervention, et que dès lors la société Elf-Antar pouvait à l'évidence, en déduire que ce salarié était habilité à recevoir le pli querellé ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à établir l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.