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Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 29 juin 2000, n° 1999-02610

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Asgard (SARL)

Défendeur :

Groupe Mania, STGGP (SARL), Dutot (ès qual.), Savenier (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Brignol

Conseillers :

MM. Grimaud, Vergne

Avoués :

SCP Boyer Lescat Merle, SCP Cantaloube-Ferrieu-Cerri, SCP Nidecker-Prieu

Avocats :

SCP Threard-Léger-Bourgeon-Mesresse, Me Gandillon, SCP Larroque-Rey.

T. com. Montauban, du 10 mars 1999

10 mars 1999

Le 5 mai 1997, la SARL Asgard représentée par son gérant M. Vallée, a passé commande d'un kiosque à Pizza auprès de la Sté STGGP pour le prix de 325 000 F.

Le 22 septembre 1997 les parties signaient un contrat d'enseigne prévoyant le droit d'utilisation de la marque "Pizza Mania", et l'engagement de se fournir exclusivement auprès de la Sté STGGP.

L'ouverture du Kiosque à Millau sera décevante et son coûteux transfert à Toulouse le sera tout autant.

Le 1er février 1998 la Sté STGGP avisait la Sté Asgard qu'elle avait cédé son fonds de commerce Pizza Mania à la Sté TWR.

La Sté Asgard, s'estimant trompée par la présentation mensongère des chiffres prévisionnels a assigné en août 1998 la Sté STGGP et la Sté TWR devant le Tribunal de Commerce de Montauban en invoquant également la méconnaissance de la loi Doubin, pour que soit constatée la nullité du contrat du 22 septembre 1997 et condamnées solidairement, avec exécution provisoire, les deux sociétés à lui rembourser 325 000 F en principal, outre 84 190 F à titre provisionnel, 628 683 F à titre de dommages et intérêts et 50 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

La Sté TWR n'était ni présente ni représentée et la STGGP s'est opposée aux demandes en soutenant qu'aucun vice du consentement n'était établi et que le contrat n'était pas soumis à la loi Doubin.

Subsidiairement elle a sollicité la réduction des sommes demandées.

Par jugement du 10 mars 1999, la juridiction a prononcé la nullité du contrat de vente du kiosque et d'enseigne Pizza Mania, ordonné la restitution par STGGP des 325.000 F avec les intérêts légaux et capitalisation, et celle du kiosque au frais exclusifs de STGGP.

Le Tribunal a cependant estimé que les conditions de la solidarité avec la Sté TWR n'étaient pas réunies et a débouté la Sté Asgard des demandes à son encontre.

La Sté STGGP a été de plus condamnée à payer à la Sté Asgard 463.647 F à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et 7.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Enfin l'exécution provisoire a été ordonnée.

La Sté Asgard a relevé appel de cette décision et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des deux contrats, la restitution immédiate des 325 000 F avec les intérêts capitalisés, le paiement de 463.647 F à titre de dommages et intérêts.

Elle fait valoir que son liquidateur amiable M. Vallée a produit sa créance sur la Sté STGGP entre les mains du représentant des créanciers, Me Dutot, le 20 avril 1999.

Elle demande la réformation pour le surplus, par la condamnation in solidum de la Sté Groupe Mania venant aux droits de TWR à lui verser 325.000 hors taxes, outre 463.647 F à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite également leur condamnation solidaire à lui verser 467.983 F à titre de dommages et intérêts (représentant le manque à gagner) avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, capitalisés, ainsi que 20.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle rappelle que la Sté STGGP lui a donné de fausses informations, que les deux contrats sont liés et qu'elle n'a pas respecté la loi Doubin.

Elle fait valoir, qu'en matière commerciale existe une présomption générale de solidarité.

Elle précise que le contrat d'enseigne est du 22 septembre 1997 et que la cession des éléments du fonds de commerce à la Sté TWR est du 4 septembre 1997.

Selon elle cette cession comprend tous les éléments essentiels, déterminant du fonds comme l'ont admis les intimés dans leur lettre du 1er février 1998.

Il lui apparaît que TWR a clairement manifesté sa volonté de considérer la Sté Asgard comme son co-contractant, et elle invoque la lettre du 17 avril 1998 de la Sté TWR.

Elle demande la condamnation du Groupe Mania à supporter également les conséquences dommageables des fautes commises à son préjudice.

Selon elle, la substitution de TWR à STGGP répond à une opération orchestrée pour tenter de vider STGGP de ses actifs à la veille de sa mise en redressement judiciaire, TWR ayant repris le fonds et les contrats de franchise, le groupe Mania ne pourra qu'être condamné solidairement.

Elle demande que soit ajoutée aux condamnations la somme de 467.983 F représentant l'indemnisation du manque à gagner subi par Asgard, cette somme étant déterminée par la différence entre les résultats avant impôts avancés par le franchiseur et les résultats effectivement dégagés.

Elle invoque sur ce point un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 avril 1999.

La STGGP soutient l'absence de dol et de vice du consentement et que les deux contrats étant indépendants ne peuvent tomber sous le coup de la loi Doubin. Elle demande le rejet de l'action en nullité et en responsabilité.

Elle sollicite 50.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

A titre infiniment subsidiaire elle demande la réduction des sommes réclamées, limitée à la restitution du prix, déduction à faire de la valeur actuelle du kiosque (ou ordonner sa reprise) et à sa valeur d'utilisation pendant la durée d'exécution du contrat.

Sur ce point elle demande une instruction pour faire les comptes entre parties

Elle sollicite donc le rejet de toute autre demande, nulle demande en dommages et intérêts n'étant fondée et la fixation de la créance de la Sté Asgard, ainsi que 50.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle fait valoir à propos de la vente du kiosque, que tous les agissements imputés à la Sté STGGP comme constituant un vice du consentement sont postérieurs au bon de commande.

A propos du contrat d'enseigne elle précise que le prévisionnel est dépourvu de caractère contractuel et que la rédaction des statuts et l'article de "Franchise Magazine" ne constituent pas un vice du consentement.

Elle soutient ensuite que les opérations de l'achat du kiosque et du contrat d'enseigne sont strictement indépendantes. Elle ajoute que le contrat d'enseigne est fait pour 5 ans et que le kiosque a une plus grande longévité et que de plus en l'espèce il n'y a pas de paiement de redevances mensuelles.

Il lui apparaît que les contrats peuvent être signés l'un sans l'autre, qu'il n'y a pas de communication d'un savoir-faire spécifique, ni communication d'une assistance commerciale ou technique.

Le contrat ne peut donc être assimilé à un contrat de franchise ni aux relations visées par la loi Doubin, de sorte qu'à ce titre le contrat n'est pas nul.

Sur le préjudice réclamé, elle fait valoir qu'elle a droit en cas de nullité, à une indemnité d'utilisation pendant le temps où la Sté Asgard a exploité le kiosque et invoque sur ce point plusieurs arrêts de la Cour de Cassation.

Elle précise que la nullité d'un contrat n'emporte pas réparation du préjudice.

Elle invoque les divers emplacements qu'elle a procuré à l'appelante et elle estime que c'est son incurie qui est à l'origine du manque de chiffre d'affaires.

Elle rappelle avoir vendu au frère de M. Vallée un kiosque identique qu'il exploite à Limoges et qu'ayant atteint le prévisionnel proposé est satisfait de son activité.

Ainsi le préjudice réclamé ne peut pas être réparé.

La SARL Groupe Mania, intervenant volontaire au lieu et place de la SARL TWR, conclut au visa des articles 1165, 1109 et 1116 du code civil, à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la Sté Asgard de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de la SARL TWR.

Elle invoque l'absence de tout lien juridique liant la SARL Groupe Mania à la Sté Asgard.

Elle demande la condamnation de l'appelante à lui verser 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle précise que l'acquisition d'une partie du fonds de commerce n'emporte pas solidarité quant aux dettes de la Société venderesse d'une partie de son fonds de commerce et souligne qu'elle n'a pas acquis les parts sociales de STGGP mais que certains éléments du fonds de commerce. Elle n'a donc aucun lien juridique avec la Sté Asgard, en vertu de l'article 1165 du Code Civil pour n'avoir pas pris part au contrat d'enseigne en cause ; De plus aucune manœuvre ne peut être prouvée à son encontre puisqu'elle n'a pas participé à l'acte incriminé.

Elle soutient qu'elle n'a pu reprendre le 4 septembre 1997 un contrat d'enseigne signé le 22 septembre 1997

Elle précise qu'une fois le litige intervenu, la Sté TWR a proposé à Asgard, un nouveau contrat d'enseigne, ce que celle-ci n'a pas souhaité.

Sur quoi,

1) L'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 prévoit que :

"Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives du développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitant, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités".

La loi précise également que ce document, ainsi que le projet de contrat sont communiqués 20 jours au minimum avant la signature du contrat.

En l'espèce la Sté Asgard a commandé un kiosque à Pizza le 5 mai 1997 à la Sté STGGP pour le prix de 325 000 F et le 22 septembre suivant un contrat d'enseigne était signé entre les parties, prévoyant notamment le droit d'utilisation de la marque "Pizza Mania", et l'engagement de se fournir exclusivement auprès de STGGP pour les tenues du personnel, les boîtes à pizza, les ingrédients nécessaires à leur fabrication.

Le contrat d'enseigne précise encore en première page que la Sté STGGP accepte de concéder à la Sté Asgard, le droit d'utilisation en région de Millau et l'usage de la marque Pizza Mania, qui est étroitement et obligatoirement liée à l'exploitation du kiosque de négoce de pizzas à emporter que la Sté Asgard a acquis de la STGGP.

De plus le règlement intérieur souscrit en annexe du contrat prévoit que la Sté Asgard reconnaît qu'il sera impératif de suivre les instructions du manuel d'exploitation Pizza Mania avec la plus grande rigueur et qu'il devra obligatoirement suivre la formation faite avant l'ouverture du kiosque par la Société de formation.

Le rappel de ces éléments contractuels révèle suffisamment, qu'il y a en l'occurrence transmission de l'usage d'une enseigne, exclusivité d'approvisionnement pour les ingrédients indispensables au fonctionnement de l'entreprise et organisation de la formation de l'acquéreur.

Il résulte de cet ensemble, que l'opération, indubitablement induite par un contexte publicitaire univoque dont ni l'authenticité, ni le contenu ne sont contestés, démontrent que la commune intention des parties était d'établir entre elles les relations d'un contrat de franchise.

En tout état de cause, cette opération, dans son ensemble entre bien dans le champ d'application de la loi du 31 décembre 1989, puisqu'en l'espèce, la STGGP a effectivement mis à la disposition de la Sté Asgard un nom commercial, une marque, une enseigne, à charge pour lui de se fournir exclusivement auprès d'elle, alors que l'intérêt commun n'est pas discuté.

Pour s'exonérer de son obligation légale précontractuelle, la Sté STGGP a donc imaginé de scinder l'opération en établissant d'une part un contrat de vente portant sur un kiosque et d'autre part un contrat d'enseigne, tentant ainsi d'occulter la véritable économie consensuelle des engagements des parties.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'importe que les deux contrats soient strictement indépendants, alors qu'il vient d'être démontré que les deux contrats sont étroitement liés, l'un formant la suite nécessaire de l'autre, et que surtout ils forment un tout indissociable dans la commune intention des parties. De même est-il vain d'invoquer l'absence de mise à disposition d'un savoir-faire, alors que la STGGP organisait la formation de l'acquéreur, matérialisée par un diplôme, réalisant ainsi, sous une autre terminologie, la mise à disposition d'un savoir-faire dont elle se plaît à souligner l'absence. Il en est de même de l'absence de redevance, encore invoquée, et que l'on retrouve pourtant dans la contrainte pesant sur l'acquéreur de se fournir exclusivement auprès de la STGGP et à ses tarifs, en produit indispensable à la fabrication des pizzas.

Il est ainsi établi que la Sté STGGP, qui s'est comportée comme un franchiseur, participant au Salon de la Franchise, publiant des mentions dans la presse spécialisée, se préoccupant de la formation de ses partenaires et d'animations permanentes, n'a pas respecté l'obligation mise à sa charge par la loi en remettant à son co-contractant le document lui permettant de s'engager en connaissance de cause.

Au demeurant et comme l'a justement retenu le Tribunal, les prévisions de chiffres d'affaires qui ont été réunies étaient totalement erronées et se sont d'ailleurs révélées impossibles à atteindre. De plus les informations concernant la fiabilité de l'entreprise STGGP ont été cachées à la Sté Asgard qui n'a pu prendre connaissance des bilans des exercices 1996 et 1997, non déposés au Greffe, alors que présentait un déficit de 2.442.834 F.

Il est ainsi suffisamment établi que la Sté Asgard qui n'a pas bénéficié de l'information précontractuelle complète et loyale voulue par la loi, a vu son consentement vicié par l'attitude dolosive de la Sté STGGP, entraînant la nullité du contrat de vente du kiosque et du contrat d'enseigne.

2) Dans ces conditions c'est à juste titre que le Tribunal a ordonné la restitution des 325.000 F versés pour l'achat du kiosque, augmentés des intérêts légaux depuis l'assignation, ainsi que celle du kiosque à la STGGP, à ses frais exclusifs.

Les dommages intérêts arbitrés par le Tribunal à 463.647 F seront également confirmés. En effet la Sté Asgard est redevable de 210.890 F envers un des associés et a perçu de l'AGEFIPH une somme de 70 000F De plus son bilan de l'exercice clos au 31 décembre 1998 fait ressortir une perte de 182.757 F exclusivement imputable à la Sté STGGP.

Cependant c'est à juste titre que l'appelante sollicite l'indemnisation de son manque à gagner subi à cause des manquements de la Sté STGGP et que la Cour fixera compte tenu des éléments de la cause à 200 000 F.

En effet, et comme le souligne l'appelante, cette indemnisation s'inscrit dans le cadre des préjudices subis du fait de l'annulation d'un contrat.

Enfin c'est à bon droit que la STGGP revendique une indemnité d'utilisation du kiosque que la Cour estime, sans qu'il ne soit besoin de recourir à une expertise, à 200 F par mois.

3) Le 4 septembre 1997, la Sté TWR a acquis de la Sté STGGP quelques éléments de son fonds de commerce, comprenant

- la marque Pizza Mania,

- l'enseigne et le nom commercial, la clientèle et l'achalandage,

- le matériel servant à son exploitation.

Le contrat d'enseigne a été signé entre la Sté Asgard et la Sté STGGP le 22 septembre 1997.

Pourtant l'acte du 4 septembre 1997 précise au chapitre "Propriété Jouissance" que l'acquéreur sera propriétaire des éléments du fonds de commerce cédé et en aura la jouissance à compter de ce jour.

Le 2ème paragraphe de ce même chapitre prévoit expressément... que le vendeur poursuivra conjointement avec l'acquéreur, l'exploitation des éléments du fonds de commerce vendu et ce jusqu'au 31 octobre 1997. lI continuera à prêter un concours actif à l'acquéreur jusqu'au 31 décembre 1997"

Ainsi les parties ont contractuellement prévu l'exploitation conjointe par le vendeur et l'acquéreur de la marque, de l'enseigne... jusqu'au 31 octobre, et c'est justement en raison de cette précision que la STGGP (venderesse) a pu passer un contrat d'enseigne le 22 septembre 1 997 alors pourtant que depuis le 4 septembre 1997 c'est l'acquéreur qui en avait la jouissance et la totale propriété.

Cette exploitation conjointe ainsi organisée révèle bien la volonté des parties de créer entre elles un lien de solidarité d'ailleurs présumé en matière commerciale.

Au demeurant c'est avec pertinence que l'appelante souligne que la Sté TWR a clairement manifesté sa volonté de considérer la Sté Asgard comme son co-contractant, en invoquant la lettre du 17 avril 1998 dans laquelle elle lui précisait "Tant que vous porterez l'enseigne Pizza Mania nous ferons avec vous, si vous le souhaitez, le maximum pour vous aider en mettant en œuvre les moyens dont nous disposons".

De même c'est à juste titre que l'appelante fait valoir que la substitution de TWR à STGGP répond à une opération orchestrée pour tenter de vider STGGP de ses actifs à la veille de sa mise en redressement judiciaire.

Ainsi le groupe Mania qui vient aux droits de la Sté TWR devra également supporter les conséquences dommageables commises au préjudice de la Sté Asgard.

La décision sera donc confirmée pour l'essentiel, sauf sur les chefs et montants des dommages intérêts alloués.

Les Sociétés STGGP et Groupe Mania seront condamnées aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à l'appelante la somme de 5 000 F chacune, au titre de l'article 700 du NCPC.

Par ces motifs : La Cour, Reçoit l'appel jugé régulier, le déclare bien fondé ; Constate la présence à la procédure de Me Savenier, es qualité d'administrateur et de Me Dutot es qualité de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de la STGGP. Confirme le jugement du 10 mars 1999 en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente du kiosque et d'enseigne Pizza Mania conclus entre la Sté STGGP et la Sté Asgard ; en ce qu'il a ordonné la restitution immédiate par la STGGP à la Sté Asgard, de 325 000 F hors taxes augmentés des intérêts légaux à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du NCPC ; en ce qu'il a condamné la Sté STGGP à payer à la Sté Asgard 463.647 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ; en ce qu'il a ordonné la restitution par la Sté Asgard à la Sté STGGP, et aux frais exclusifs de celle-ci, du kiosque à pizza ; Fixé en conséquence aux sommes suivantes la créance de la Sté Asgard à la liquidation judiciaire de la STGGP : - 325 000 F hors taxes avec intérêts légaux et capitalisation, - 463 647 F à titre de dommages et intérêts. Le réforme pour le surplus et : Condamne in solidum la Sté Groupe Mania venant aux droits de la Sté TWR à verser à la Sté Asgard la somme de 325 000 F hors taxes outre la somme de 463.647 F à titre de dommages et intérêts. Fixe à 200 000 F au titre des dommages et intérêts représentant son manque à gagner la créance de la Sté Asgard à la liquidation judiciaire de la STGGP et condamne in solidum la Sté Groupe Mania, venant aux droits de TWR à payer ladite somme à la Sté Asgard, avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, et capitalisation par application de l'article 1154 du Code Civil. Fixe à 200 F par mois l'indemnité d'occupation revenant à la STGGP et dit que celle-ci se compensera avec des dommages et intérêts dus. Fixe la créance de la Sté Asgard au titre de l'article 700 du NCPC à la liquidation judiciaire de la Sté STGGP à 20 000 F et condamne in solidum la Sté Groupe Mania venant aux droits de la Sté TWR au paiement de ladite somme à la Sté Asgard. Met les entiers dépens à la charge des intimés, avec pour ceux d'appel, distraction au profit de la SCP Boyer Lescat Merle conformément à l'article 699 du NCPC.