Cass. com., 10 octobre 2000, n° 98-15.990
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Catimini (SA)
Défendeur :
Cofotex (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Tiffreau, SCP Vier, Barthélémy.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 avril 1998), que la société Catimini, qui fabrique des vêtements pour enfants, a vendu en 1991 à la société Cofotex, spécialisée dans la commercialisation des produits de fin de série, un lot de vêtements ; que la société Cofotex s'était engagée à revendre ces produits à l'exportation et dans la seule ville de Troyes et sa proche région, que se prévalant de ce que la société Cofotex procédait à des ventes sans respecter la limitation territoriale contractuelle, la société Catimini l'a assignée en référé aux fins qu'il lui soit fait interdiction sous astreinte de vendre en dehors des zones prévues au contrat, puis au fond en dommages-intérêts ; que par jugement du 19 mai 1993, la société Cofotex a été condamnée à payer à la société Catimini une certaine somme à titre de dommages-intérêts, décision confirmée par la cour d'appel d'Angers le 17 mai 1994 ; que par arrêt n° 1147 D du 18 juin 1996, la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a entièrement cassé cette décision ;
Attendu que la société Catimini reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la clause d'interdiction territoriale de vente imposée par la société Catimini à la société Cofotex aux termes des accords des 9 et 16 janvier 1991, d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée au remboursement à la société Cofotex de certaines sommes et au paiement d'une indemnité de procédure, alors, selon le pourvoi, premièrement, qu'un réseau de distribution en franchise n'est pas illicite en cela seul que, comme en l'espèce, le fabricant vend sous sa marque des vêtements haut de gamme de saison, au moyen, premièrement, d'un réseau de franchisés, deuxièmement, dans les zones non couvertes par des franchisés, d'un réseau de revendeurs "multimarques", agréés en considération de critères qualitatifs d'exposition à la vente et tenus d'obligations strictes ayant pour but de protéger l'image de marque des produits ; qu'à cet égard, dans ses conclusions d'appel, le fabricant faisait valoir que "les distributeurs hors réseau, agréés par Catimini, sont également soumis aux mêmes normes visant la qualité des produits de la gamme" ; qu'en se bornant à déclarer que la société Catimini ne produit pas de "contrat permettant d'appréhender le type de relations entretenues avec ces revendeurs, que, dès lors, il n'est pas possible de retenir l'existence d'un réseau homogène de distributeurs définis en fonction des mêmes critères et soumis aux mêmes obligations et qui aurait pour objectif la protection d'une image de marque commune", sans rouvrir les débats et enjoindre à la société Catimini de produire un contrat de revendeur multimarques agréé, ce qu'elle estimait décisoire et ne l'était pas apparu au fabricant, dès lors qu'était en cause la seule licéité des contrats de franchise, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et alors, deuxièmement, qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel, la société Catimini faisait valoir que, tenue envers ses franchisés de reprendre en fin de saison les produits "défraîchis", elle assurait la revente sur le territoire national de ceux qui n'avaient pu être exportés en les cédant à des points de vente spécialisés et limités, tels des magasins d'usine, des centrales textiles ou des magasins de produits dégriffés et dans des villes dépourvus de franchisés ; que c'était dans ce seul cadre que, de façon dérogatoire à l'interdiction de revente des seuls produits "défraîchis" sur le territoire national, la société Catimini avait autorisé la société Cofotex à revendre, sur le territoire de la Ville de Troyes et de sa propre région, le reliquat des produits "défraîchis" qu'elle n'aurait pu placer à l'exportation ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que la société Catimini "ne peut pas revendiquer une protection de son réseau alors qu'il est établi qu'elle participe elle-même à une distribution comportant des fuites grâce à des livraisons hors réseau", sans apprécier, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions susvisées, la licéité de ce mode de distribution des seuls produits "défraîchis" passés de saison, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 7, 8 et 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, des articles 85-1 et 85-3 du Traité de Rome ainsi que des articles 4 et 5 du règlement communautaire 4087-88 du 30 novembre 1988 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé que la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 18 juin 1996 de la cour d'appel d'Angers au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché concrètement par une analyse des clauses des contrats souscrits avec ses revendeurs si la société Catimini, à qui il incombait la preuve de la licéité de son réseau, justifiait de l'existence des obligations imparties aux membres du réseau leur imposant des normes spécifiques pour vendre leurs produits "haut de gamme" et si ces obligations étaient respectées par eux, et relevé que la société Catimini ne produisait que des contrats de franchise et un "listing" de clients faisant apparaître, aux côtés des franchisés, des revendeurs "multimarques", sans que soit versé aux débats un quelconque contrat permettant d'appréhender le type de relations entretenues avec ces revendeurs, la cour d'appel, ayant constaté que la société Catimini, à laquelle il appartenait de fournir aux juges les éléments de preuve nécessaires à l'appréciation de la licéité de son réseau, c'est à dire l'ensemble des contrats souscrits avec ses revendeurs, conformément aux termes de l'arrêt de cassation, a pu décider que cette société ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la licéité de son réseau et statuer comme elle a fait ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Catimini ne pouvait invoquer la protection d'un réseau sélectif de distribution, l'arrêt en déduit justement qu'elle ne pouvait stipuler une restriction territoriale des secteurs de vente des produits qu'elle cédait à la société Cofotex; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.