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Décisions

Cass. com., 4 janvier 1994, n° 91-18.170

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Fiat Auto France (Sté)

Défendeur :

Cachia Holding (Sté), Les Garages Cachia (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Defrénois, Levis, SCP Lesourd, Baudin.

T. com. Paris, 6e ch., du 23 avr. 1990

23 avril 1990

LA COUR - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 mai 1991), que la société Fiat auto France (la société Fiat) a notifié, le 25 juin 1984, à la société Cachia holding et à la société anonyme Les Garages Cachia (la société Cachia) son refus de conclure un nouveau contrat de concession exclusive ; que la société Cachia, concessionnaire depuis 1963 de la vente de véhicules Fiat pour le département de la Seine-Saint-Denis par l'effet de contrats d'une durée d'un an sans tacite reconduction, a assigné la société Fiat devant le tribunal de commerce de Paris en dommages-intérêts pour refus abusif de contracter ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour condamner la société Fiat à payer à la société Cachia une indemnité provisionnelle et ordonner une expertise afin de déterminer l'étendue du préjudice subi par cette dernière, la cour d'appel a relevé que la société Fiat n'avait accepté de renouveler le contrat de concession pour 1983, alors que la société Cachia était également concessionnaire d'autres marques, qu'à la condition que soient mises en place des organisations commerciales séparées ; que la société Cachia, pour satisfaire cette exigence, a entrepris d'importants travaux que le concédant a constatés sans réserves le 1er juillet 1983 ; qu'un tel comportement caractérisait, à l'encontre de la société Fiat, un usage abusif du droit de ne pas contracter ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'un contrat conclu pour une durée déterminée qui avait été dénoncé avant son expiration dans le délai contractuellement prévu, le concédant n'avait pas à tenir compte des investissements réalisés par le concessionnaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1134, ensemble l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a également relevé que, selon des attestations produites par la société Cachia, la société Fiat a entendu faire de la cessation de ses relations commerciales avec celle-ci un exemple visant à montrer au sein de son réseau qu'elle était déterminée à sanctionner ceux de ses revendeurs qui procéderaient à des réexportations de véhicules neufs à destination de l'Italie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le concédant n'est pas tenu de motiver sa décision de ne pas conclure un nouveau contrat de concession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.