Livv
Décisions

Cass. com., 25 janvier 1994, n° 92-11.446

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Union coopérative agricole laitière de Vendée

Défendeur :

Lucmaret

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Clavery

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Tiffreau, Thouin-Palat, SCP Mattei-Dawance.

TGI Bordeaux, du 18 déc. 1989

18 décembre 1989

LA COUR : Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 décembre 1991), que M. Lucmaret a conclu, le 24 février 1986, avec l'Union coopérative agricole laitière de la Vendée (UCAL) un contrat d'agent commercial ; que par lettre du 30 septembre 1987, avec effet au 30 décembre 1987, l'UCAL, sans reprocher de faute à son agent, a mis fin au contrat, en lui proposant une indemnité de rupture égale à la somme payée par celui-ci pour acquérir la carte de représentant ; que M. Lucmaret a assigné l'UCAL en paiement d'une indemnité compensatrice évaluée à 535 199,83 francs ;

Attendu que l'UCAL fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, et de l'avoir condamné au paiement du solde, soit 178 400,80 F, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice du préjudice subi par l'agent commercial à la suite de la résiliation de son contrat, les juges du fond justifient leur décision en se référant aux éléments d'appréciation qu'ils puisent dans les diverses circonstances de la cause ; qu'en se bornant à se référer abstraitement aux "rémunérations brutes comptabilisées pendant les deux dernières années, conformément à l'usage et à la jurisprudence", sans prendre en considération les éléments d'appréciation qui lui étaient notamment soumis par l'UCAL, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 du décret du 29 décembre 1958 ; alors, d'autre part, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en l'espèce, l'UCAL avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. Lucmaret, outre les commissions, percevait des "frais de dépôt pour l'entreposage des beurres ou fromages", lesquels ne pouvaient manifestement servir d'assiette au calcul de l'indemnité ; qu'en se basant sur "les rémunérations brutes comptabilisées des deux dernières années" sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que dans ces mêmes conclusions d'appel, l'UCAL avait fait valoir qu'après la rupture du contrat d'agent commercial le liant, M. Lucmaret avait poursuivi la vente chez ses anciens clients avec des produits concurrents et qu'en conservant ainsi l'exploitation de cette clientèle et partant, une partie de son chiffre d'affaires, il n'avait subi aucun préjudice de ce chef ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dans ces mêmes conclusions d'appel, l'UCAL avait démontré que le principal client de M. Lucmaret, la SCASO, représentait 61 % de son chiffre d'affaires et avait été "principalement développé par la propre force commerciale de l'UCAL" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui excluait que M. Lucmaret soit indemnisé sur le fondement d'une augmentation du chiffre d'affaires qui n'était pas de son fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la lettre de résiliation adressée à M. Lucmaret, ne faisait état d'aucune faute commise par celui-ci, la cour d'appel a apprécié souverainement la réalité et l'importance du préjudice subi par l'évaluation qu'elle en a faite;

Attendu, en second lieu, quel'arrêt retient, "que c'est à bon droit que M. Lucmaret réclame l'indemnisation intégrale du préjudice causé par le retrait de son mandat, qui affecte incontestablement tous les aspects de son activité développée dans l'intérêt commun des parties, y compris celle de dépositaire et de grossiste des produits de l'UCAL, et ses relations avec la SCASO expréssement visées dans la convention" ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.