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Décisions

CA Paris, 15e ch. A, 2 février 1994, n° 93-024960

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Castel Grill (SARL)

Défendeur :

Free Time (SA), France Quick (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Peyrat

Conseillers :

M. Duclaud, Mme Favre

Avoués :

SCP Parmentier Hardouin, Me Bodin Casalis

Avocats :

Mes Tabet, Gast

T. com. Bobigny, 2e ch., du 16 sept. 199…

16 septembre 1993

La société Free Time et la société Castel Grill ont signé un contrat de franchise de restaurant le 23 juillet 1984 en vue de l'exploitation d'un restaurant Fast Food à l'enseigne Free Time 10 place Clichy à Paris.

La société Free Time a été reprise par la société France Quick en 1988.

La société Castel Grill soutenant que son franchiseur, qui délaisse la marque Free Time, n'a plus respecté ses obligations publi-promotionnelles, ce qui a entraîné un recul de son chiffre d'affaires, et a de surcroît ouvert un restaurant Quick à sa proximité immédiate, a assigné le 2 octobre 1992 les sociétés Free Time et France Quick en réparation devant le Tribunal de commerce de Bobigny.

Par jugement du 16 septembre 1993, auquel la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions antérieures des parties, cette juridiction a débouté la société Castel Grill de l'ensemble de ses demandes.

Elle a fait appel de cette décision le 4 novembre 1993 et a obtenu l'autorisation de citer à jour fixe, exposant ses conclusions du 22 novembre 1993 :

- Qu'au terme du contrat de franchise du 23 juillet 1984, la société Free Time, en contrepartie de redevances forfaitaires au titre de la " publicité et promotion de vente ", devait procéder aux dépenses de publicités, de promotion des ventes et aux dépenses d'étude de marché, et fournir chaque année aux franchisés les enseignements utiles concernant l'utilisation de ce budget ; qu'encore, la société Free Time avait une obligation d'information et d'assistance technique du franchisé (article 8-2 du contrat, article 5) ;

- Que la société France Quick a acquis en 1988 51 % du capital de la société Free Time ; qu'à compter de cette époque, les obligations du franchiseur n'ont plus été respectées, l'enseigne Quick étant favorisée ; que le 5 avril 1991, il était annoncé à la société Castel Grill que le système Free Time ne serait plus développé et il lui était proposé une transformation en restaurant Quick ;

- Qu'un tel abandon de la marque, tous les efforts étant portés pour développer Quick, a causé un grave préjudice aux franchisés ; qu'il ne subsiste plus que quelques restaurants Free Time ; que le chiffre d'affaires s'est effondré ; qu'il a été ouvert un magasin Quick en face du magasin Free Time de la place Clichy ; qu'il s'agit d'un comportement déloyal ;

- Que depuis plusieurs années, il n'y a plus de réunion de franchisés Free Time ;

- Que le préjudice subi pouvait être évalué à 5 446 100 F à la fin de l'année 1990 ; qu'il peut être estimé à fin 1992 à 7 000 000 F.

Elle demande l'infirmation du jugement, 7 000 000 F en réparation du préjudice subi et 75 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 3 janvier 1994, les société Free Time et France Quick répondent :

- Que vers la fin des années 1980, la restauration rapide se trouvait concentrée autour des marques Quick et Mac Donald ; que la marque Free Time a été reprise par la société Quick car n'ayant pas intégré dans sa stratégie " le développement d'une chaîne de restauration rapide nécessitant un haut niveau d'investissement ", elle était à terme condamnée à disparaître ;

- Que jusqu'en 1990, la société France Quick a maintenu ses efforts en matière de publicité et d'entretien de la marque Free Time ; qu'en 1991, il est apparu qu'elle ne pouvait maintenir les deux enseignes ; que le 5 avril 1991, elle en a fait part aux franchisés Free Time, et en leur proposant de se transformer en unité Quick, elle a ramené la redevance prévue pour la marque Free Time de 4 % à 2 % et a supprimé la redevance de 4 % relevée pour la publicité avec effet au 1er janvier 1991, maintenant cependant une publicité locale et assurant le service de ses directions fonctionnelles ; que la société Castel Grill a refusé de changer de marque ;

- Que tout d'abord, elle ne justifie pas d'un préjudice ; qu'en 1990, la franchise Free Time n'avait pas subi de changement ; qu'en 1991, le chiffre d'affaires de l'appelante a baissé de 11 %, mais cette année-là comme les suivantes a été marquée par un ralentissement économique général ;

- Que la société Castel Grill prétend que la société France Quick a développé dans son voisinage un point de vente concurrentiel ; qu'en fait, la société Castel Grill exerce son activité place Clichy à Paris ; qu'il est exact que sur la même place, depuis 1986, la société Quick a un restaurant à l'enseigne Quick ; mais qu'en réalité, elle ne fait qu'exploiter un fonds qui depuis 1981 se consacre à la restauration rapide sous les marques Mac Donald, puis O'Kitch ;

- Qu'à supposer d'ailleurs que la société Castel Grill ait subi un dommage, elle ne peut l'imputer qu'à elle-même ; que les premiers juges ont exactement relevé que la société France Quick pour résister à la concurrence de la marque Mac Donald a choisi de privilégier l'enseigne Quick ; qu'il a été proposé à la société Castel Grill comme aux derniers franchisés Free Time de se transformer en Quick, en particulier en avril 1991 ; que Castel Grill s'y est refusée ; que tous les magasins Free Time, qui ont changé leur enseigne, ont connu une importante progression de leur chiffre d'affaires ;

- Qu'en 1991 et 1992, la société France Quick a proposé plus particulièrement à Castel Grill la signature d'un contrat de franchise pour dix ans, avec exonération de marques (4 %) et de publicité (4 %) pendant les trois premières années ; qu'un protocole a été établi fin 1991 ; qu'en dépit de nombreuses négociations, il n'a pu être signé en raison du refus de la société Castel Grill ; que cette dernière ne peut donc rien reprocher à la société France Quick.

Elles demandent la confirmation du jugement et 35 000 F chacune au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Castel Grill réplique le 4 janvier 1994 :

- Qu'il résulte de l'article 1134 du Code Civil que les conventions sont intangibles ; qu'il est établi que la société Quick n'a pas exécuté ses obligations ; qu'elle ne le conteste d'ailleurs pas ; que cette seule constatation ne peut qu'entraîner la sanction ;

- Qu'il convient de relever que la transformation de l'enseigne Free Time en Quick entraînait pour elle comme pour les autres franchisés l'obligation de payer le coût de cette transformation, soit environ 5 000 000 d'après une estimation France Quick ; que la société Castel Grill devait supporter ce coût, alors que son investissement initial était de 2 000 000 F fin 1990, somme qu'elle aurait du passer en pertes et profits si elle s'était transformée ;

- Que son action est en responsabilité contractuelle à l'égard de Free Time et en responsabilité délictuelle à l'égard de France Quick ; que le comportement de cette dernière est bien fautif ; que d'une part, elle a ouvert un fonds de commerce place Clichy sous son enseigne à 125 mètres de la société Castel Grill ; que d'autre part, elle a volontairement contribué au nom respect par la société Free Time de ses obligations contractuelles de franchiseur ; que les deux sociétés doivent être condamnées solidairement ou au moins in solidum ;

- Qu'aucun des franchisés Free Time ne s'est transformé en Quick ; qu'ils sont tous dans la même situation dramatique ;

- Qu'en fait, le chiffre d'affaires a commencé à baisser dès 1988 ; qu'il est établi que les restaurants Quick, qui bénéficiaient d'une importante publicité, ont beaucoup plus développé leur chiffre d'affaires que les restaurants Free Time ; que le chiffre d'affaires a baissé en 1993 de 44,08 % par rapport à 1990, son dernier exercice faisant apparaître une perte comptable de 1 511 751,26 F.

Elle maintient ses précédentes demandes, sollicite à titre subsidiaire une expertise comptable et sollicite à titre provisionnel une somme de 3 000 000 F à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Les intimées concluent à nouveau le 4 janvier 1994 et forment des demandes reconventionnelles en précisant :

- Qu'elles versent aux débats l'acte de renouvellement du bail commercial de la société Castel Grill en date du 25 mars 1993 avec effet au 1er avril 1993 ; qu'il en ressort qu'elle a obtenu de son bailleur l'autorisation d'exercer sous l'enseigne Mac Donald ; qu'une telle demande est contraire aux clauses du contrat de franchise en date du 23 juillet 1984 valable pour 10 ans ; que ceci démontre la mauvaise foi de la société Castel Grill qui ne cherche par la présente procédure qu'à obtenir la levée de son obligation de non concurrence post contractuelle.

Elles demandent 2 000 000 F pour la violation de ses obligations contractuelles et 500 000 F pour procédure abusive.

La société Castel Grill réplique :

- Que son bail commercial était prévu pour 9 ans ; qu'il a été renouvelé normalement avec effet au 1er avril 1993 ; que le contrat de franchise d'une durée de 10 ans et signé le 23 juillet 1984 expirait, quant à lui, le 23 juillet 1994 ; qu'il était donc normal que la société Castel Grill obtienne un nouveau bail le plus large possible ; qu'il figure à ce contrat page 4 que le bailleur autorise l'exploitation du fonds pour une activité de restauration rapide " sous l'enseigne de son choix " et l'autorise à faire les travaux nécessaires ; que le bail indique simplement que cette autorisation comprend celle d'apposer les enseignes du réseau Mac Donald ; qu'il ne s'agit pas de prévoir le cas où, conformément au contrat de franchise, la société Free Time n'exercerait pas son droit de préférence pour l'acquisition du fonds ; que rien n'établit la mauvaise foi de la société Castel Grill ; que le comportement des intimées est inadmissible ; qu'il convient de lui accorder la somme de 500 000 F pour demande additionnelle abusive et vexatoire.

Ceci étant exposé,

Sur les demandes de la société Castel Grill :

Considérant qu'il résulte du contrat de franchise passé entre la société Free Time et la société Castel Grill le 23 juillet 1984, que cette dernière obtenait l'autorisation d'exploiter le système et les marques Free Time pour une durée de 10 ans ; qu'outre le versement lors de la signature du contrat d'une somme de 100 000 F, la société Castel Grill s'engageait à verser une redevance de 4 % de son chiffre d'affaires mensuel ainsi qu'une redevance forfaitaire de 4 % également mensuelle de son chiffre d'affaires hors taxes au titre de la publicité et promotion des ventes ;

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Castel Grill a évolué ainsi selon ses propres documents :

1986 : 8 512 015, 00 F

1987 : 10 158 162,60 F

1988 : 10 829 128,50 F

1989 : 11 287 489,60 F

1990 : 11 603 726,40 F

1991 : 10 336 909,16 F

1992 : 9 040 320,00 F

Considérant que pour l'essentiel, la société Castel Grill soutient que la chute de son chiffre d'affaires est due à compter de 1988 à l'abandon délibéré de la marque Free Time par la société France Quick qui en avait pris le contrôle à hauteur de 51 % cette année là, et à l'implantation d'un magasin à l'enseigne Quick à proximité de son restaurant ;

Sur l'abandon de la marque Free Time au bénéfice de la marque Quick :

Considérant que la société Castel Grill ne fournit aucun document, aucune pièce de nature à établir qu'avant l'année 1991, la société Quick a diminué ses efforts en particulier en matière publicitaire pour la marque Free Time ; que d'autre part, son chiffre d'affaires a été jusqu'en 1990 en constante progression ; qu'elle soutient qu'il aurait été inférieur à compter de 1988 à ses prévisions mais qu'elle ne précise pas comment ses prévisions étaient établies ; que d'ailleurs ses " commentaires sur ses comptes annuels " en 1988, 1989 et 1990 ne font pas état de difficultés ; que c'est seulement en 1991 que pour expliquer cette baisse, elle précise : " les raisons principales sont :

- La baisse de renommée de la marque par la disparition de plusieurs établissements,

- L'absence complète de publicité,

- Aucune création nouvelle de produits,

- Vieillissement du restaurant qui connaît cette année sa neuvième année d'exploitation " ;

Considérant que le premier document sur lequel puisse s'appuyer l'appelante est une lettre du 5 avril 1991 de la société Free Time adressée à la société Castel Grill qui, après avoir précisé que la marque est en plein recul, qu'en particulier il n'y a plus aucun candidat à la franchise Free Time, que celle-ci est à terme condamnée, précise qu'elle ne développera plus ce système et offre la transformation en restaurant Quick ;

Considérant que la société Castel Grill ne paraît pas avoir protesté antérieurement contre un quelconque abandon de ses obligations par la société Quick; que des pourparlers ont été engagés pour changer de marque ; qu'il convient de relever que dans les comptes pour l'exercice 1991, figure une communication spéciale sur les négociations des franchises où il est indiqué qu'elles sont toujours en cours, que France Quick élude le problème concernant la reprise par le franchiseur " des investissements à la valeur résiduelle de modification de l'enseigne Quick " et qu'il y a deux points délicats à savoir :

- " ne pas se voir retirer l'enseigne avant l'expiration du contrat de franchise (juillet 1994) par une décision de justice ;

- l'obligation pour le franchiseur de fournir au franchisé les fournitures spécifiques et nécessaires à la continuité de l'exploitation " ;

Considérant que la société Quick ne conteste pas avoir à compter de l'année 1991 décidé unilatéralement de modifier la politique suivie à l'égard de Free Time ; qu'en contrepartie d'ailleurs, elle ramenait la redevance perçue de 4 % à 2 % du chiffre d'affaires hors taxe à compter du 1er janvier 1991 et ne prélevait plus de redevance au titre de la publicité; qu'il ne semble pas qu'il y ait eu sur ce point de rencontres avec les dirigeants de la société Castel Grill pour aboutir à un tel accord ; qu'ainsi, de manière unilatérale, la société Quick a modifié les engagements que la société Free Time avait pris à l'égard de l'appelante en 1984 ; qu'il apparaît cependant des comptes de la société Castel Grill qu'elle a accepté les dispositions ainsi prises; qu'il résulte en effet des commentaires sur les comptes annuels qu'en 1990, la redevance Free Time s'élevait à 608 631,72 F (soit 6 % du chiffre d'affaires) ; que pour l'exercice 1991, il est précisé : " la redevance Free Time a été fixée à 2 % (au lieu de 6 % en 1990), soit 180 832,32 F. Ainsi l'abaissement de cette redevance permet en grande partie la compensation de la baisse du volume de notre marge brute " ; qu'il convient encore de relever que pour l'exercice 1992, la redevance Free Time n'était plus que de 158 589,72 F, soit encore une diminution d'environ 22 000 F ; qu'il est bien démontré qu'elle a ainsi accepté cette nouvelle politique ;

Sur la création d'un restaurant concurrent :

Considérant que quelque soit la date à laquelle la société Quick a installé sous sa marque un restaurant place Clichy (1986 ou 1988), il n'est pas contesté que sur cet emplacement, un restaurant de même type, mais d'autres marques disparues depuis, existaient depuis le début des années 1980; que la société Castel Grill subissait donc depuis toujours la concurrence voisine d'un restaurant de restauration rapide; que là encore, la société appelante ne paraît pas avoir à aucun moment protesté ; qu'il est d'ailleurs à remarquer que parmi les causes de la baisse de son chiffre d'affaires en 1991, elle n'évoque pas l'existence de ce restaurant ou la concurrence qu'il lui oppose ; que cette implantation n'est indiquée pour la première fois parmi les causes de la baisse de son chiffre d'affaires que dans les commentaires sur l'exercice 1992, donc en 1993 ;

Considérant que la société Castel Grill n'a en définitive jamais, avant au moins la fin de l'année 1991, protesté ni contre l'existence d'un restaurant concurrent, ni contre les modifications apportées à l'exécution du contrat; qu'en fait, la totalité des correspondances versées aux débats ont trait non pas à la violation de leurs engagements par les sociétés Quick et Free Time mais aux conditions dans lesquelles la société Castel Grill pouvait s'engager sous l'enseigne Quick ; qu'en fait tout démontre que la société Castel Grill était également convaincue de la disparition inéluctable de la marque Free Time, ses efforts tendant exclusivement à obtenir les meilleures conditions financières possibles pour passer sous la marque Quick ;

Considérant dès lors que la société Castel Grill n'établit aucune faute à l'encontre des sociétés Quick et Free Time; qu'elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés France Quick et Free Time :

Considérant que le contrat de bail du 25 mars 1993 " autorise le preneur (la société Castel Grill) à effectuer les travaux d'aménagements nécessaires à l'exploitation d'une activité de restauration fast food sous l'enseigne de son choix " ; qu'il est précisé que cette autorisation comprend celle d' " apposer dans les locaux loués et sur les murs du réseau Mac Donald " ;

Considérant qu'il apparaît bien que la société Castel Grill envisage de se lier par contrat avec la société Mac Donald ; que cependant rien n'établit que ce projet aboutira ; qu'en l'espèce, le contrat de bail aux termes très généraux n'interdirait pas un contrat entre la société Quick et l'appelante ; qu'en tout cas, à supposer que la clause de non-concurrence prévue à l'article 17-2 du contrat du 23 juillet 1984, soit applicable, les intimées ne peuvent en l'état se plaindre d'aucun préjudice ; que l'on peut d'ailleurs concevoir, compte tenu des relations entre les parties, que la société Castel Grill ait pris toutes dispositions pour préparer son avenir en cas d'impossibilité à parvenir à un accord avec la société Quick pour un nouveau contrat de franchise sous cette marque ; que les intimées seront déboutées de leur demande à ce titre ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise comptable, aucune faute n'étant relevée à l'encontre des sociétés Quick et Free Time ;

Considérant que la société Castel Grill ne justifie pas du caractère abusif des demandes reconventionnelles formées par les intimées qui pouvaient légitimement s'étonner de voir figurer le nom de leur principal concurrent dans le contrat de renouvellement de bail de l'un de leurs franchisés ;

Considérant que ni l'équité ni la situation économique des parties ne commande de leur attribuer de somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement entrepris ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Castel Grill aux dépens d'appel ; Autorise Maître Casalis, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.