CA Orléans, ch. civ. sect. 1, 2 mars 1994, n° 2710-93
ORLÉANS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Mac Donald's France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lardennois
Conseillers :
Mme Martin-Pigalle, M. Puechmaille
Avoué :
SCP Laval
Avocat :
Me Alquezar.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société Mac Donald's France contre une ordonnance rendue le 5 novembre 1993 par le Président du Tribunal de grande instance d'Orléans qui a rejeté sa requête aux fins d'être dispensée, conformément à l'article 5 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956, de la condition d'exploitation du fonds pendant deux ans prévue à l'article 4 de ladite loi ;
Et d'être, en conséquence, autorisée à donner en location-gérance le fonds de commerce de restauration rapide situé à Saint Jean de la Ruelle, centre commercial " Les Trois Fontaines ".
La société Mac Donald's conclut à l'infirmation de cette décision.
Elle fait valoir que le recours à la location-gérance serait dépourvu de toute intention spéculative, qu'il aurait pour finalité de lui permettre de préserver ses investissements immobiliers ou mobiliers lourds, tout en permettant une gestion optimum de son fonds de commerce par des exploitants indépendants qui mettraient en pratique tout le système Mac Donald's qui reposerait sur des techniques de préparation, de distribution indépendante de produits et aussi de services.
Elle estime que seule la location-gérance permettrait de mettre en œuvre le système Mac Donald's en évitant que des entrepreneurs individuels aient à prendre en charge des investissements particulièrement lourds pour créer leur propre entreprise. Elle soutient que le recours à ce système serait une nécessité tant économique que juridique, exclusive de toute intention spéculative.
Sur ce,
Attendu que le choix même délibéré fait par une société commerciale d'avoir recours à la location-gérance comme mode d'exploitation de ses fonds de commerce n'est pas au sens de l'article 5 de la loi du 20 mars 1956 en soi significatif d'une intention spéculative interdisant systématiquement le bénéfice de la dispense judiciaire;
Attendu qu'au contraire, les motifs économiques sérieux avancés par la société Mac Donald's à l'appui de sa requête comme fondant le choix de ce mode d'exploitation, au surplus favorable aux locataires-gérants, ainsi que son impossibilité réelle à exploiter dans des conditions de rentabilité suffisantes (eu égard notamment aux contraintes de gestion liées à la dispersion des fonds crées) personnellement ou par l'intermédiaire de préposés, ces fonds justifient l'octroi de la dérogation sollicitée qui permet en outre la mise en place efficace du système Mac Donald's;
Attendu, en conséquence, qu'infirmant l'ordonnance déférée, il y a lieu d'accueillir la requête de la société Mac Donald's tendant à la suppression du délai d'exploitation pendant deux années du fonds créé à Saint Jean de la Ruelle.
Par ces motifs : LA COUR : Infirme l'ordonnance rendue le 5 novembre 1993 par le Président du Tribunal de grande instance d'Orléans ; Statuant à nouveau : Dispense la société Mac Donald's France SA du respect de la condition d'exploitation du fonds donné en location-gérance prévue à l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 et l'autorise à concéder la location-gérance du fonds de restauration situé à Saint Jean de la Ruelle, centre commercial " Les Trois Fontaines ". Laisse à la charge de la société Mac Donald's les dépens par elle exposés.