CA Basse-Terre, 1re ch., 21 mars 1994, n° 9201511
BASSE-TERRE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Premier président :
M. Sebileau
Conseillers :
MM. Doppia, Bertrand
Avocats :
Mes Joachim, Saingolet.
LA COUR : - Vu le jugement rendu le 27 novembre 1992 par le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, et qui a débouté Thomy Guillaume de son action introduite le 11 octobre 1989 contre Charles Guillaume, son neveu, et par laquelle il était demandé de condamner ce dernier à lui payer 224 250,00 F représentant le préjudice commercial et financier qu'il lui aurait causé par la violation d'un contrat du 5 juin 1986 de concession de la vente des pains fabriqués par Thomy Guillaume, Boulanger de son état, 50 000 F à titre de dommages-intérêts, et 8 000 F en application de l'article 700 du NCPC, aux motifs que Charles Guillaume avait été contraint de mettre fin à ses relations de travail avec son oncle à la suite de coups reçus de la part de ce dernier ainsi que cela résulte d'un certificat médical du 18 juillet 1989, et qu'en outre Thomy Guillaume ne justifiait pas avoir remis à Charles Guillaume le véhicule dont ce dernier était devenu propriétaire pour en avoir réglé le prix, soit la somme de 77 770,00 F ;
Vu l'appel interjeté contre ce jugement par Thomy Guillaume qui demande à la Cour d'infirmer le jugement en cause et de condamner Charles Guillaume à lui payer 274 250,00 F à titre de dommages-intérêts et 10 000 F en application de l'article 700 du NCPC en soutenant, qu'après l'altercation survenu entre son neveu et lui, celui-là c'est-à-dire son neveu, avait décidé de se consacrer à une activité concurrente de distribution de pains, alors que le contrat de concession intervenu entre eux stipulait que : " Si Charles Guillaume veut rompre le contrat, il doit prévenir Thomy Guillaume 3 mois à l'avance, la clientèle restant la propriété de la Boulangerie Guillaume " qu'en outre, Charles Guillaume reste devoir la totalité des primes d'assurances avancées par lui, dès lors qu'il serait irrecevable d'inclure le montant de ces primes dans le prix du véhicule, soit 77 770,00 F ;
Vu les conclusions par lesquelles Charles Guillaume réplique qu'il y a lieu de débouter l'appelant, de confirmer le jugement et de condamner Thomy Guillaume à lui payer 10 000 F par application de l'article 700 du NCPC, en faisant valoir que s'il a été le salarié de son oncle du 3 août 1982 au 30 septembre 1988 en qualité d'ouvrier Boulanger, il exerçait parallèlement les activités de vendeur ambulant de pains qu'il achetait et payait à son oncle pour les revendre à ses propres clients, ignorés de Thomy Guillaume, qu'ayant été battu et chassé par son oncle, qui a refusé de lui remettre le véhicule qu'il lui avait déjà largement payé conformément aux stipulations du contrat, il a dû en acheter un autre et s'approvisionner en pain chez un autre boulanger pour pouvoir satisfaire sa clientèle, étant observé que Thomy Guillaume n'a jamais démontré que Charles Guillaume lui ait pris une quelconque clientèle.
DECISION DE LA COUR
Attendu que s'il est constant que le 5 juin 1986 les parties avaient librement souscrit un contrat comportant notamment, comme clause pénale, que : " Si Monsieur Guillaume Charles veut rompre ce contrat, il doit prévenir Monsieur Guillaume Thomy 3 mois à l'avance, et bien entendu, la clientèle reste la propriété de la boulangerie Guillaume. En aucun cas, Monsieur Guillaume Charles ne doit utiliser la ligne ayant fait l'objet du présent contrat en vente de pain avant un délai de un an après résiliation de celui-ci " ;
Il est tout aussi constant qu'à la suite d'une altercation intervenue entre les parties, Guillaume Charles s'est vu libéré des clauses de cette convention à la suite de coups reçus de la part de Guillaume Thomy, ainsi que cela résulte des constatations d'un certificat médical du 18 juillet 1989, non contesté par Guillaume Thomy, ce que les premiers juges ont pu, à bon droit, relever pour servir de soutien à leur décision que la cour adopte sur ce chef, ainsi que les motifs exposés au sujet du véhicule acquis par Guillaume Charles qui en a réglé l'intégralité du prix alors que Guillaume Thomy ne justifie pas avoir remis ce véhicule à son neveu Guillaume Charles, ainsi que le soutient ce dernier.
Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Déboute Guillaume Thomy de son appel ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne Guillaume Thomy à payer à Guillaume Charles 3 000 F en application de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens à recouvrer directement par la SCP Saingolet conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.