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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 7 avril 1994, n° 92-12832

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Honda France (SA)

Défendeur :

Crédit industriel de l'Ouest (SA), Duval (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerrini

Conseillers :

M. Ancel, Mme Regniez

Avoués :

Me Huyghe, SCP Daniel Lamazière Cossec, SCP Bollet Baskal

Avocats :

Mes Landault, Barrot Utudjian, Delatouche.

T. com. Paris, 10e ch., du 17 avr. 1992

17 avril 1992

Le 5 février 1986, un contrat de concession exclusive à durée indéterminée était signé entre la SA Honda France et le garage Chauveau Jean Marc représenté par M. Chauveau (futur président directeur général de la société Anjou automobiles).

La concession était exploitée dans des locaux sis ZA du Moulin des Landes à Saint Sylvain d'Anjou, laquelle fut transférée en 1988 dans le centre de la ville d'Angers, 4 avenue Pasteur.

Le 20 juillet 1987, un avenant au contrat de concession du 5 février 1986, portant sur l'adhésion à la politique de qualité de Honda a été régularisé.

Le 27 septembre 1988, par circulaire, Honda informait son concessionnaire le garage Chauveau des nouvelles normes Honda France.

Le 25 septembre 1989, par une nouvelle circulaire, Honda France notifiait à la société Anjou automobiles, récemment rachetée par M. Chauveau, les normes minimales auxquelles devaient répondre les concessions.

Le 17 janvier 1990, M. Chauveau au travers d'une CSI dite " Le Jaunet " faisait l'acquisition d'un terrain situé au lieu dit Le Jaunet, à Saint Sylvain d'Anjou et sur lequel se trouvait une maison d'habitation, une écurie, un hangar et deux chambres froides.

Le 19 février 1990, Anjou automobiles avisait Honda France d'une part qu'elle faisait l'objet d'une procédure en résiliation de bail devant le Tribunal d'instance d'Angers de la part des propriétaires de ses locaux mais que l'évolution de la procédure laissait espérer une issue rapide et d'autre part que la nouvelle concession Honda serait implantée sur un terrain de 7500 m2 très bien situé " près d'un centre d'intérêt important, le Parc des Expositions d'Angers, une salle de spectacles de dimension européenne et les accès autoroutes ". Anjou Automobiles joignait à cette lettre les actes de propriété du terrain et les différents éléments de la procédure judiciaire. Elle ajoutait qu'elle arrêtait la concession SAAB pour se consacrer exclusivement à la concession Honda.

Le 20 février 1990, le tribunal d'instance d'Angers résiliait le bail d'Anjou automobiles, sur l'immeuble 4, avenue Pasteur et ordonnait l'expulsion du locataire.

Le 28 février 1990, du fait de la création d'Anjou automobiles un nouveau contrat de concession exclusive à durée indéterminée était signé avec cette dernière exerçant son activité 4, avenue Pasteur à Angers, et Honda.

Le 7 mars 1990, Honda répondant au courrier du 19 février 1990, écrivait à Anjou automobiles : " En ce qui concerne votre projet immobilier nous vous remercions de nous tenir informés de tous nouveaux éléments vous permettant de réaliser au plus vite la construction d'un local conforme aux normes Honda automobiles ".

Le 25 juin 1990, la Cour d'appel d'Angers confirmait le jugement du Tribunal d'instance d'Angers du 20 février 1990 en accordant un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, pour l'expulsion.

Le 20 mars 1991, Anjou automobiles obtenait l'accord du Crédit Mutuel, pour le financement du terrain et du local à transformer situé à Le Jaunet 49480 Saint Sylvain d'Anjou.

Le 27 mars 1991, à la suite d'une visite de ses inspecteurs, courant mars, au 4, avenue Pasteur, Honda faisait dresser un constat d'huissier tant sur l'aspect intérieur qu'extérieur des locaux avenue Pasteur. Le 29 mars 1991, Honda par lettre recommandée avec avis de réception à Anjou automobiles écrivait : " Nous sommes très préoccupés par l'issue des différends qui nous opposent à votre propriétaire, par ailleurs votre comptables, et de l'avis exécutoire d'expulsion dont vous nous avez fait part.

" Vous nous préciserez comment vous comptez continuer d'exercer votre activité en cas d'expulsion manu militari avant l'exécution de travaux dans d'éventuels nouveaux locaux provisoires. Dans tous les cas nous désirons une réelle représentativité à la mesure de la ville d'Angers, ce qui n'est pas le cas à ce jour.

Avant d'envisager cette nouvelle implantation provisoire qui plus est dans un local existant, vétuste et non représentatif de la marque, nous souhaitons avoir de plus amples détails concernant les financements des terrains et aménagements du local proposé.

" Nous vous remercions de bien vouloir joindre à votre prochain courrier, en sus des documents déjà cités, un plan des aménagements prévus, accompagné d'une étude financière prévisionnelle succincte pour l'exercice 90/91 "

Enfin Honda mettait en demeure Anjou automobiles de disposer de locaux répondant aux normes qui lui avaient été notifiées et ce pour le 30 avril 1991, et d'une manière générale d'exécuter l'ensemble de ses obligations contractuelles faute de quoi le contrat serait résilié.

Le 4 avril 1991, M. Chauveau en réponse à cette lettre :

- précisait, sans contester la dégradation des locaux du 4, avenue Pasteur, qu'il ne comptait pas réaliser des travaux compte tenu de ses relations avec ses propriétaires,

- affirmait qu'une expulsion manu militari n'avait pratiquement aucune chance d'aboutir dans la mesure où un pourvoi en cassation, une assignation contre le propriétaire et un projet de réimplantation étaient en cours,

- déclarait qu'un projet afférent à la nouvelle implantation de la concession à Saint Sylvain d'Anjou, et correspondant aux normes Honda serait transmis à Honda le 11 ou le 12 avril 1991,

- précisait que le financement du terrain et du local était assuré par le Crédit Mutuel, et des fonds propres, l'acceptation du dossier s'étant faite le 20 mars 1991.

- indiquait qu'il abandonnait le montant de son compte courant de 1 294 000 F,

- contestait certains chiffres avancés par Honda,

- rappelait les bons résultats obtenus par sa concession dans l'enquête SOFRES.

Le 4 avril 1991, le CIO se portait caution d'Anjou automobiles en faveur d'Honda à hauteur de 800 000 F, jusqu'au 4 avril 1992.

Le 13 avril 1991 M. Chauveau adressait à Honda la liasse fiscale de l'exercice clos au 31 décembre 1990. Il précisait que le financement dans le cadre d'une SCI à la somme de 1 500 000 F relative à l'acquisition par la SCI du terrain et des locaux à Saint Sylvain d'Anjou permettrait de libérer la somme de 500 000 F qui serait reversée à Anjou automobiles, soit sous forme de compte courant, soit en augmentation de capital.

Le 16 avril 1991, Honda disait à Anjou automobiles n'être pas en possession du bilan 1990, de l'inventaire technique et du projet d'architecture pour la nouvelle implantation et du détail du financement du terrain et du local, accepté par le Crédit Mutuel le 20 mars 1991.

Le 23 avril 1991, par lettre recommandée avec avis de réception Honda demandait à Anjou automobiles de lui faire parvenir avant le 15 mai 1991 tous les détails concernant son projet d'implantation d'un nouveau garage évoqué dans son courrier du 19 février 1990.

Le 13 juin 1991, l'expulsion des locaux 4, avenue Pasteur était signifiée à Anjou automobiles par sommation d'huissier délivrée à la requête des propriétaires, le concours de la force publique étant obtenu.

Le 28 juin 1991 par lettre recommandée avec avis de réception Honda réitérait ses demandes contenues dans la lettre du 23 avril 1991, auxquelles il n'avait pas été donné de réponse et mettait en demeure Anjou automobiles d'exécuter l'obligation lui incombant au titre de l'article 17 du contrat de concession qui prévoyait que " le concessionnaire devra disposer et entretenir des locaux destinés aux activités de la concession, ayant une apparence satisfaisante et répondant aux directives du concédant quant à la dimension, la construction et la disposition ", sous peine de résiliation du contrat.

Le 11 juillet 1991, par ordonnance de référé, Anjou automobiles obtenait le droit au maintien dans les lieux jusqu'au 15 septembre 1991.

Le 9 août 1991, par lettre recommandée avec avis de réception Honda notifiait à Anjou automobiles la résiliation immédiate du contrat signé le 28 février 1990.

Le 20 août 1991, Honda informait le CIO de la résiliation dudit contrat.

Le 29 août 1991 Anjou automobiles contestait le bien fondé de cette résiliation. Elle indiquait à Honda que les plans de la nouvelle implantation lui avaient été remis le 19 juillet, en présence de l'expert comptable d'Anjou automobiles, et que dès lors rien ne laissait présager une résiliation immédiate du contrat.

Le 4 septembre 1991 par lettre recommandée avec avis, Honda justifiait cette résiliation en regrettant que le projet d'implantation évoqué en termes imprécis n'ait pu se matérialiser, ce qui était de nature à nuire à l'image de marque du concédant.

Le 6 septembre 1991, Honda faisait constater par huissier l'état des terrains et locaux sis à Saint Sylvain d'Anjou.

Les 23 et 29 août 1991, Honda mettait en demeure Anjou de régler les impayés qui s'élevaient au 12 novembre 1991 à la somme de 564 286,14 F.

Le 12 septembre 1991 Honda demandait au CIO la mise en œuvre de sa caution que le CIO refusait de régler le 30 septembre 1991, en raison de l'interdiction qui lui avait été faite par Anjou le 6 septembre 1991.

Le 26 novembre 1991, par ordonnance de référé, il était enjoint à Anjou et au CIO de séquestrer entre les mains de Maître Daloz, huissier, la somme de 563 691,45 F dont Anjou se reconnaissait débitrice, ce qui fut fait par le CIO.

Le 4 décembre 1991, Anjou était déclarée en redressement judiciaire et Me Duval était nommé représentant des créanciers.

C'est dans ces conditions qu'Honda a assigné Anjou et le CIO aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de :

- 564 288, 34 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1991, date de la mise en demeure,

- 50 000 F à titre de dommages-intérêts,

- 10 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Le jugement déféré a :

- constaté la résiliation du contrat de concession du 28 février 1990 aux torts exclusifs d'Honda, à la date du 9 août 1991.

- condamné Honda à payer à Maître Duval ès qualités, la somme de 1 million de francs au titre de dommages-intérêts,

- fixé la créance d'Honda au passif du règlement judiciaire de la société Anjou à 563 691,45 F avec intérêts au taux légal du 28 octobre 1991 au 11 décembre 1991,

- condamné le CIO à payer à Honda la somme de 563 641,45 F avec intérêts au taux légal du 28 octobre 1991 au 11 décembre 1991, à hauteur de son engagement de caution, somme séquestrée entre les mains de Maître Daloz suivant ordonnance de référé du 26 novembre 1991.

- ordonné la compensation entre les deux sommes.

Honda a relevé appel de cette décision. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance d'Honda vis à vis d'Anjou à la somme de 563 691,45 F, et a condamné le CIO à lui payer cette somme. Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré pour le surplus, sollicitant le débouté des demandes de Maître Duval ès qualités et du CIO et la déconsignation à son profit de la somme séquestrée de 563 691,45 F les frais de séquestre étant mis à la charge du CIO consignataire. L'appelante demande encore une somme de 50 000 F et une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Maître Duval ès qualités de mandataire liquidateur d'Anjou automobiles, nommé par jugement en date du 3 juin 1992, conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts. De ce chef, il demande une somme de 2 400 000 F de dommages-intérêts et une somme de 50 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Le CIO sollicite la compensation entre les sommes dues par Anjou et les dommages-intérêts dus par Honda, et la déconsignation des fonds entre les mains de Me Duval à son profit. Il demande en outre le paiement d'une somme de 5014,02 F avec intérêts au taux légal correspondant à la différence entre la somme consignée et la somme restituée.

Il demande enfin une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Honda, par conclusions complémentaires demande de condamner Me Duval ès qualités de mandataire liquidateur à lui restituer la somme de 429 178,70 F et la somme de 21 286,78 F le tout avec intérêts au taux légal.

Sur ce, LA COUR, qui se réfère au jugement déféré et aux écritures des parties :

Sur la résiliation du contrat :

Considérant que le contrat de concession a été conclu pour une durée indéterminée, chaque partie pouvant le résilier moyennant un délai de préavis d'au moins un an (article 31) sauf cas de résiliation anticipée (article 32) ; qu'aux termes de cet article, le contrat peut être notamment résilié 30 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet, si l'autre partie n'exécute pas l'une quelconque de ses obligations ;

Considérant que l'article 17-1 du contrat précise que le concessionnaire devra disposer et entretenir des locaux destinés aux activités de la concession ;

Considérant que par ailleurs, Anjou automobiles était signataire d'un avenant " adhésion qualité " prévoyant que le concessionnaire s'engageait à suivre les directives du concédant liées à la qualité de l'image de la marque Honda, notamment pour la présentation, l'équipement et l'organisation des locaux où il engageait son activité ; que plusieurs circulaires (27 septembre 1988 et 25 septembre 1989) adressées à M. Chauveau futur PDG d'Anjou, avaient rappelé ces conditions et défini les normes minimales qui devaient être appliquées au 31 décembre 1990 ;

Considérant qu'il résulte de l'exposé de fait et des pièces versées aux débats, qu'Anjou a été expulsée de ses locaux du centre ville d'Angers (4, rue Pasteur) sans justifier concomitamment auprès du concédant de l'aménagement de nouveaux locaux aptes à recevoir la concession,

Considérant en effet qu'entre le 25 juin 1990, date de l'arrêt de la Cour confirmant le jugement du tribunal d'instance du 20 février 1990, ayant ordonné l'expulsion et le 28 juin 1991 où Anjou a déposé une demande de permis de construire sur le terrain sis à " Le Jaunet " à Saint Sylvain d'Anjou, l'intimé, s'il a satisfait à certaines sollicitations du concédant de nature financière (renforcement des fonds propres par exemple) n'a pas répondu aux demandes réitérées d'Honda portant sur la question essentielle aux yeux de l'appelante de la justification de locaux propres à assurer la continuité de la concession, dans des conditions normales; qu'à cet égard, la dernière lettre recommandée avec avis de réception d'Honda du 28 juin 1991, mettait en demeure Anjou de justifier de locaux dans un délai de 30 jours sous peine de la résiliation du contrat est restée sans réponse;

Considérant qu'Anjou n'établit pas, contrairement à ce qu'indiquent les premiers juges, qu'Honda ait eu connaissance, avant de résilier le contrat le 9 août 1991 du déroulement exact de la procédure d'expulsion et du sursis obtenu jusqu'au 15 septembre 1991, de la demande de permis de construire du 28 juin 1991, et d'un plan de travaux sur le site futur, qu'Honda était donc dans l'incertitude du devenir de la concession ;

Considérant qu'en tout état de cause, à la date du 6 septembre 1991, soit neuf jours avant la date limite de l'expulsion, Honda faisait procéder à un constat d'huissier dont il ressort qu'aucun travail d'aménagement n'avait été entrepris pour accueillir la concession;

Considérant qu'Anjou n'établit pas non plus la brusquerie de la rupture, alors que celle-ci avait été envisagée par plusieurs courriers du concédant en date des 29 mars, 16 avril, 21 avril, 28 juin 1991, restés sans effet;

Considérant que dans la mesure où d'une part Anjou était expulsée des locaux au centre ville d'Angers, et que d'autre part aucune assurance n'avait été donnée quant à la consistance et à la réalisation effective des travaux d'aménagement à Saint Sylvain d'Anjou, Honda était fondée à résilier le contrat, en application des articles 17-1 et 32 du contrat, Anjou ne disposant pas de locaux aptes à l'exploitation de la concession dans des conditions normales;

Considérant qu'il résulte de cette résiliation régulière que tant Me Duval ès qualités que le CIO, caution solidaire, seront déboutés de leurs demandes ;

Sur les autres demandes de l'appelante :

Considérant que le montant des factures impayées par Anjou n'est pas contesté par les parties ; que le jugement déféré qui a fixé la créance d'Honda au passif du redressement judiciaire d'Anjou à la somme de 563 691,45 F avec intérêts au taux légal du 28 octobre 1991 (date de la mise en demeure) au 11 décembre 1988 (date du prononcé du redressement judiciaire) et qui a, eu égard à l'engagement de caution solidaire fourni par le CIO à hauteur de 800 000 F, condamné ce dernier à payer à Honda la même somme de 563 691,45 F avec intérêts au taux légal du 28 octobre 1991 au 11 décembre 1991 sera confirmé,

Considérant qu'il s'ensuit que les sommes consignées entre les mains de Me Daloz suite à l'ordonnance de référé de M. le président du tribunal de commerce en date du 26 novembre 1991 seront adressées par l'huissier sur présentation de cet arrêt, les frais de séquestre étant mis à la charge des intimés ;

Considérant qu'Honda est également fondée à demander la restitution des sommes de 429 178,70 F et de 21 286,78 F qu'elle a payées à Me Duval ès qualités au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, et ce avec intérêts au taux légal à compter des demandes respectives (10 septembre et 1er octobre 1992) ;

Considérant en revanche qu'Honda n'invoque pas de justification particulières au soutien de sa demande en réparation de son préjudice commercial ; qu'elle en sera déboutée ;

Considérant qu'en équité l'appelante supportera la charge de ses frais irrépétibles ;

Par ces motifs : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - fixé la créance de la société Honda France sur la société Anjou automobiles en redressement judiciaire à la somme de 563 691,45 F avec intérêts au taux légal du 28 octobre au 11 décembre 1991, - condamné le CIO à payer à la société Honda France la somme de 563 691,45 F avec intérêts au taux légal du 28 octobre 1991 au 11 décembre 1991, Réformant pour le surplus et y ajoutant : Dit que les sommes consignées entre les mains de Me Daloz suite à l'ordonnance de référé du 26 novembre 1991 seront adressés par ce dernier à la société Honda France sur présentation de cet arrêt, les frais de séquestre étant mis à la charge des intimés, Condamne Maître Duval ès qualités à restituer à la société Honda France les sommes de 429 178,70 F avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1992 et la somme de 21 286,78 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1992, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum Me Duval ès qualités et le CIO aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du NCPC par Maître Huyghe, avoué.