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Décisions

CA Rennes, 7e ch., 12 avril 1994, n° 330-93

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Natalys (SA)

Défendeur :

Mary

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Caignec

Conseillers :

M. Coadou-Le-Brozec, Mme Segondat

Avoués :

Mes Cadiou-Nicolle, Gauvain

Avocats :

Mes Binder, Morin.

T. com. Saint-Brieuc, du 26 avr. 1993

26 avril 1993

FAITS ET PROCEDURE

Pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Cour se réfère expressément à la décision déférée qui en constitue une analyse exacte.

Par jugement du 26 avril 1993, le Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc a :

- condamné la Société Natalys à payer à Mme Mary la valeur du fonds de commerce que celle-ci lui avait donné en location-gérance,

- pour le surplus, avant dire droit, ordonné une expertise pour déterminer la valeur du fonds de commerce,

- condamné la Société Natalys à payer à Mme Mary la somme forfaitaire de 400.000 F à titre de provision, cette somme sera à parfaire après réception du rapport de M. Schwaller, la Société Natalys aura pour s'acquitter de cette somme de 400.000 F le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 1 % par mois de retard.

La Société Natalys a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 juin 1993.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

Au soutien de son appel, la Société Natalys fait valoir qu'elle a respecté les obligations contractuelles prévues par le contrat de location-gérance, en particulier les clauses 2 et 9 ; que la clause 9 prévoit le droit sans réserve pour la Société Natalys de se réinstaller dans un nouveau local que Mme Mary assimile à tort au transfert de son fonds de commerce ; que cette clause 9 prévoit seulement une clause de non-concurrence pour le bailleur afin de protéger l'activité du locataire-gérant ; que Mme Mary ne rapporte pas la preuve que le départ anticipé de la Société Natalys est de nature à lui avoir causé un préjudice particulier ; qu'enfin la condamnation provisionnelle à 400.000 F a été prononcée pour un motif erroné en l'absence d'infraction aux clauses du bail et a été fixée de manière arbitraire en dehors de tout élément chiffré.

L'appelante sollicite la réformation du jugement et demande à la Cour de constater que Mme Mary ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier lié à la perte de sa clientèle d'origine. Elle demande à la Cour de condamner l'intimée au paiement de la somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A titre subsidiaire, l'appelante demande à la Cour de dire que la provision de 400.000 F ne correspond pas à la réalité du préjudice subi.

Joëlle Bazin épouse Mary a conclu à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée et à la condamnation de la Société Natalys à lui payer la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément que les Premiers Juges ont constaté que la Société Natalys avait gravement contrevenu aux clauses du bail et devait être condamnée à réparer le préjudice causé à Joëlle Bazin épouse Mary par la disparition de son fonds de commerce;

Qu'il résulte en effet des pièces versées aux débats que la Société Natalys, en infraction à la clause 2 du contrat de location-gérance, a transféré le siège du fonds de commerce en un autre endroit de la ville de Saint-Brieuc et a procédé à la fermeture définitive du fonds situé 10 rue Charbonnerie;

Que cette décision unilatérale a entraîné la cessation d'exploitation et la suppression du fonds de la bailleresseainsi que cela résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés délivré le 4 mars 1993 ;

Qu'antérieurement au 14 juin 1980, Joëlle Bazin était titulaire d'un droit au bail et disposait d'une clientèle dans la même branche d'activité ;

Que c'est également à bon droit que les premiers juges ont alloué à Joëlle Bazin épouse Mary une indemnité provisionnelle de 400.000 F et ont ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur de ce fonds de commerce ;

Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;

Que l'équité commande d'allouer à Joëlle Bazin épouse Mary la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que la Société Natalys qui succombe sur la demande de son adversaire doit être condamnée aux dépens.

Par ces motifs : Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée ; Condamne la Société Natalys à payer à Joëlle Bazin épouse Mary la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.