Cass. com., 14 juin 1994, n° 92-17.167
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
France Alfa (Sté)
Défendeur :
Marchal
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bezard
Rapporteur :
M. Grimaldi
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocat :
Me Luc-Thaler
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 14 mai 1992), que, par contrat du 31 décembre 1984, régi par le décret du 23 décembre 1958, M. Marchal est devenu l'agent commercial exclusif, pour un secteur déterminé, de la société France Alfa (société Alfa) ; que cette dernière, par lettre du 10 novembre 1987, a reproché des fautes à son mandataire et a résilié le contrat ; que M. Marchal a contesté ces fautes et a demandé paiement de l'indemnité de préavis ainsi que de l'indemnité compensatrice du préjudice subi par la résiliation ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches ; - Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1134 et 1147 du Code civil, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile et 3 du décret du 23 décembre 1958, la société Alfa reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette dernière demande ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il est vrai que M. Marchal avait formé le projet de créer une entreprise concurrente, ce projet en gestation n'avait pas encore vu le jour, n'avait donné lieu à aucun acte caractéristique d'un commencement d'exécution et ne constituait encore qu'une simple intention, l'arrêt, appréciant souverainement le contenu des obligations telles que celles-ci résultent du mandat du 31 décembre 1984, retient, sans méconnaître l'objet du litige et hors toute contradiction, que ce fait ne constitue pas un manquement aux obligations contractuelles de M. Marchal; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Et sur la quatrième branche du moyen ; - Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, la société Alfa reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat stipulait qu'il était conclu pour une durée indéterminée et "résiliable à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve d'un préavis de trois mois et, au cas de rupture à l'initiative du mandant, sans qu'il puisse être reproché à M. Marchal de n'avoir pas respecté les clauses de son contrat, il est dû à celui-ci une indemnité compensatoire", l'arrêt, appréciant souverainement le montant du préjudice du mandataire, contre lequel aucune faute n'est établie, alloue à M. Marchal, conformément à ces clauses contractuelles, à la fois l'indemnité de préavis et l'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.