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Décisions

Cass. com., 14 juin 1994, n° 92-18.297

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

VAG France (Sté)

Défendeur :

Société nouvelle du Garage de Lorraine

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Peignot, Garreau, SCP Lesourd, Baudin.

TGI Paris, 5e ch., 1re sect., du 9 janv.…

9 janvier 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 juin 1992), que la société Vag France (société Vag) était liée à la Société nouvelle du garage de Lorraine (le Garage) par un contrat de concession à durée indéterminée du 21 avril 1986, prenant effet au 1er janvier précédent ; qu'au milieu de l'année 1987, la société Vag a souhaité restreindre le secteur concédé au Garage ; que celui-ci a fait savoir qu'il acceptait cette amputation géographique, à la condition que lui soit consenti un contrat de concession de quatre ans prenant effet au 1er janvier 1988 ; que, par lettre du 17 décembre 1987, la société Vag a répondu qu'elle était prête " à substituer un contrat pluriannuel de quatre ans au lieu et place du contrat actuel " ; que, par lettre du 12 janvier 1988, le Garage a noté " l'accord de Vag pour lui attribuer un contrat pluriannuel de quatre ans à compter du 1er janvier 1988 " ; que les 17 mars et 21 avril 1988, les parties ont signé les documents relatifs à la restriction territoriale convenue ; que le 11 juillet suivant, la société Vag a résilié le contrat " du 21 avril 1986 ", avec effet au 31 décembre 1989 ;

Attendu que la société Vag reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle en résiliant avant le terme convenu le contrat de concession à durée déterminée de quatre ans qui la liait à partir du 1er janvier 1988 au Garage, alors, selon le pourvoi, que la novation ne se présume pas et la volonté de nover doit résulter d'actes non équivoques de sorte qu'en se bornant d'un côté à observer le silence conservé par la société Vag ensuite du courrier adressé par la société concessionnaire lui indiquant seulement avoir noté la proposition émise de lui attribuer un contrat pluriannuel de 4 ans à compter du 1er janvier 1988, quand elle savait le souhait de la société concédante de placer ce point de départ au 1er janvier 1986, et d'un autre côté à déduire de la réduction du territoire qui aurait été convenue par annexe, l'acceptation implicite des conditions du nouveau contrat, la cour d'appel qui n'a relevé aucun fait ou acte propre à caractériser la volonté contraire des parties de nover, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1273 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Vag, qui avait demandé au Garage une réduction géographique du secteur concédé, avait été " clairement " informée de ce que son concessionnaire " exigeait en contrepartie que lui soit consenti un contrat de quatre ans à effet au 1er janvier 1988 " et avoir analysé l'échange de lettres intervenues entre les parties les 17 décembre 1987 et 12 janvier 1988, l'arrêt retient non seulement que la société Vag n'a exprimé aucune réserve après réception de cette dernière lettre, dans laquelle le Garage " énonçait sans ambiguïté son accord pour une réduction de territoire en contrepartie de la conclusion d'un accord de quatre ans à compter du 1er janvier 1988 ", mais encore que la société Vag, " en présentant peu après à la signature de son concessionnaire " les actes " réalisant la réduction du territoire convenue ", a " mis en œuvre l'accord résultant de l'échange de lettres ci-dessus mentionné "; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi retenu des actes positifs de la part de la société Vag, a souverainement apprécié la volonté des parties de nover le contrat initial à durée indéterminée en un contrat quadriennal prenant effet au 1er janvier 1988 et a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.