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Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ. sect. 1, 17 juin 1994, n° 849-1994

AMIENS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Europa Discount (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseillers :

Mmes Darchy, Merfeld

Avocat :

Me Feddal.

TGI Beauvais, pres., du 19 janv. 1994

19 janvier 1994

Par requête du 10 novembre 1993, la SNC Europa Discount sollicitait du Président du Tribunal de grande instance de Beauvais l'autorisation de mettre en location-gérance un fonds de commerce situé ZAC de Ther, lieudit " Le Muid " à Beauvais, souhaitant obtenir par là même la réduction du délai de deux ans de l'exploitation du fonds imposé par l'article 4 de la loi du 20 mars 1956.

A titre subsidiaire, elle faisait valoir que conformément à l'article 6 de cette loi, il n'y avait pas lieu à obtention d'une autorisation en location-gérance au motif que la location-gérance qu'elle recherchait avait pour objet d'assurer sous contrat d'exclusivité l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par elle même.

Par ordonnance du 19 janvier 1994, le Président du Tribunal de grande instance a rejeté la requête en retenant en particulier " qu'il n'existe pas en l'espèce d'obstacle absolu pour que soit maintenue une exploitation directe par un ou plusieurs salariés de la société propriétaire ", ajoutant que si la requérante se prévaut, subsidiairement, des dispositions de l'article 6 de la loi du 20 mars 1956, il n'y a pas lieu à autorisation.

Le 27 janvier 1994, la SNC Europa Discount a interjeté appel.

Par décision du 2 mars 1994, le Président du Tribunal de grande instance a refusé de rétracter sa décision en faisant observer que les arguments présentés n'étaient pas de nature à la modifier et que la jurisprudence des autres juridictions ne constituait pas un motif suffisant de rétractation.

Régulièrement appelante, la SNC Europa Discount demande l'infirmation et le bénéfice de sa requête. Elle estime remplir les conditions nécessaires pour obtenir la dispense sollicitée.

Le Ministère Public demande, quant à lui, la confirmation.

Sur quoi, LA COUR,

Attendu que l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 dispose : " Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir été commerçants ou artisans pendant sept années ou avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance ".

Mais attendu que l'article 5 ajoute : " Le délai prévu par l'article 4 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du Président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l'intéressé, le Ministère Public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés ".

Attendu qu'il résulte de l'emploi du terme " notamment " que les motifs de dérogation aux conditions de délai prévus par l'article 4 ne sont pas limitatifs et qu'ils sont laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Attendu qu'en l'espèce, la nature de l'activité exercée par la SNC Europa Discount, société à succursales multiples, son objet et son mode d'exploitation lui rendent difficile voire même impossible dans de bonnes conditions une exploitation personnelle ou par l'intermédiaire de préposés.

Attendu en outreque l'acquisition du fonds que la SNC se propose de mettre en location-gérance, est liée à son activité professionnelle;

Attendu qu'il n'est pas établi que l'opération envisagée ait un but spéculatif ou qu'elle soit de nature à nuire à l'intérêt général;

Attendu que la preuve de l'intention frauduleuse ou spéculative de l'appelante n'est pas démontrée ; qu'il résulte au contraire des moyens développés dans sa requête qu'un intérêt légitime et sérieux s'attache à ce que le fonds soit mis en location-gérance.

Attendu que dans ces conditions la SNC doit être dispensée des conditions personnelles d'exploitation prévue à l'article 4 ; que l'ordonnance sera infirmée.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'avis du Ministère Public, Vu le rapport établi par le Conseiller Rapporteur, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau, Autorise la SNC Europa Discount à mettre en location-gérance le fonds de commerce dont s'agit, situé ZAC de Ther, lieudit " Le Muid " à Beauvais (Oise), Laisse les dépens de première instance à la charge de la SNC Europa Discount, requérante, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor.