LA COUR : Sur le moyen unique, ci-après annexé : - Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'aucun des éléments du fonds de commerce de la société Dynam n'avait été mis à la disposition de la société Servit à l'exception du droit au bail sur les locaux commerciaux, la cour d'appel (Colmar, 1re ch. civ., 29 janv. 1992) a pu en déduire que le contrat de location-gérance devait être requalifié en contrat de sous-location soumis aux dispositions de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le fait de n'avoir pas appelé la société Bristol, propriétaire, à concourir à l'acte avait privé cette société de la faculté prévue par l'alinéa 3 de l'article 21 dudit décret d'exiger un loyer plus élevé lorsque la sous-location est supérieure à la location principale, la cour d'appel a, sans dénaturation, souverainement apprécié la gravité de l'infraction commise par la société locataire en prononçant la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.