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Décisions

Cass. com., 18 octobre 1994, n° 92-20.721

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Castagna

Défendeur :

Pouyot

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Hennuyer.

T. com. Périgueux, du 26 févr. 1990

26 février 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1 et 4 de la loi du 20 mars 1956 ; - Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce, qui en concédent la location-gérance, doivent avoir exploité, pendant 2 années au moins, le fonds mis en gérance;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2e ch., 12 février 1992), que M. Pouyot, locataire-gérant d'un fonds de commerce dont Mme Delorme était propriétaire, a donné en location-gérance ledit fonds à Mme Castagna ; qu'assignée par lui en paiement de diverses sommes, celle-ci a invoqué la nullité de la convention de location-gérance conclue à son profit par M. Pouyot au motif que celui-ci ne remplissait pas la condition d'exploitation personnelle pendant deux années ;

Attendu que, pour rejeter cette demande reconventionnelle, l'arrêt retient que les conditions instituées par l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 doivent être réunies en la personne de Mme Delorme, propriétaire du fonds l'ayant mis initialement en location-gérance, et non en celle de M. Pouyot;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Pouyot était l'exploitant du fonds lorsqu'il en a concédé la location-gérance à Mme Castagna, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.