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Décisions

Cass. com., 25 octobre 1994, n° 93-12.617

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Société Girondine d'exploitations commerciales (SA)

Défendeur :

Fiatgeotech France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Defrenois, Levis.

T. com. Paris, 16e ch., du 5 févr. 1991

5 février 1991

LA COUR : - Joint les pourvois n° 93-12.617 formé par la société Girondine d'exploitations commerciales et n° 93-13.232 formé par la société Fiatgeotech France, qui attaquent le même arrêt ; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 janvier 1993), que la société Fiatgeotech France (société Fiatgeotech) et la société Girondine d'exploitations commerciales (SOGEC), qui étaient en relations d'affaires depuis plusieurs années, ont conclu, le 23 décembre 1985, divers contrats à durée indéterminée régis par le règlement n° 123-85 du 12 décembre 1984 de la Commission des Communautés européennes et aux termes desquels la SOGEC devait distribuer, en bénéficiant d'une clause d'exclusivité, des machines agricoles dans un secteur géographique déterminé ; que, le 10 octobre 1989, la société Fiatgeotech a fait connaître à la SOGEC qu'elle entendait mettre fin à leurs relations moyennant un préavis d'une année ; que la SOGEC a assigné la société Fiatgeotech en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats et en paiement d'une prime qu'elle estimait lui être due ; qu'en cours d'instance de cassation, la société Fiatgeotech a pris la dénomination de société New Holland France ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 93-13.232 : - Attendu que la société New Holland France reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Fiatgeotech à payer à la SOGEC la somme de 1 190 787 francs au titre de la prime de l'exercice 1988, alors, selon le pourvoi, que celui qui est tenu d'une obligation de résultat doit justifier que l'inexécution provient du créancier pour être dispensé de la prestation ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le concessionnaire était tenu de réaliser les objectifs de vente convenus et que le concédant avait offert de livrer des fabricants supplémentaires pour permettre au concessionnaire de réaliser ces objectifs, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il appartenait au concédant de démontrer que l'annulation de l'unique commande de fabrication supplémentaire, et partant la non-réalisation des objectifs de vente, était le fait du concessionnaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Fiatgeotech a supprimé, au cours de l'exercice 1988, trois modèles de machines à vendanger automatiques, lesquels avaient représenté 14 des 44 ventes réalisées par la SOGEC au cours de l'exercice précédent ; qu'il relève encore que " la société Fiatgeotech ne prétend, ni ne démontre qu'à la date où les objectifs 1988 ont été arrêtés, la SOGEC ait été avisée de ces suppressions " et que la société Fiatgeotech a seulement proposé à la SOGEC de faire " une fabrication supplémentaire " d'un des modèles supprimés mais n'établit pas l'exception d'annulation de la commande par la SOGEC, qu'elle invoque ; qu'il retient, enfin que " si l'on tient compte de la réduction de la gamme de machines à vendanger automotrices, la SOGEC aurait réalisé des ventes pour ce type de machines, conformes à son objectif pour 1988 " ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi : - Attendu que la société New Holland France reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Fiatgeotech à payer à la SOGEC la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce la SOGEC n'a pas sollicité d'indemnisation au titre de " frais financiers supplémentaires " engendrés par la fourniture de garanties bancaires au concédant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la SOGEC faisait valoir que la société Fiatgeotech, qui avait exigé des " garanties exceptionnelles " qu'elle était parvenue à satisfaire à concurrence de 7 000 000 francs, devait " répondre de l'intégralité du préjudice subi du fait des atteintes graves portées à l'exécution normale des conventions " ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître l'objet du litige que l'arrêt, qui retient que ces garanties étaient injustifiées, estime que le préjudice de la SOGEC ouvrant droit à réparation doit comprendre les frais financiers " générés " par ces garanties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du même pourvoi : - Attendu que la société New Holland France fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de concession, ayant pour objet d'assurer, sur un territoire et pour un temps déterminés, l'exclusivité de la distribution des produits du concédant par un concessionnaire, au nom et pour le compte de celui-ci, ne s'identifie pas avec les contrats de vente successifs portant sur ces produits ; qu'en décidant que le concédant n'était pas en droit de subordonner la conclusion des contrats de vente successifs et le bénéfice d'un crédit fournisseur à la fourniture par le concessionnaire d'une garantie bancaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les contrats de concession prévoyaient que toute commande passée par le concessionnaire constitue une offre qui ne liera le concédant que lorsque celui-ci l'aura acceptée ; qu'en décidant que le concédant était lié par les commandes du concessionnaire, sans pouvoir conditionner son acceptation à la fourniture d'une garantie de paiement du prix, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé les conditions de paiement des matériels prévues pour la campagne 1989, l'arrêt retient que la société Fiatgeotech a, juste quelques jours avant la livraison des premières machines, exigé des garanties que la situation financière de la SOGEC ne justifiait pas, d'autant que, quand ces " mesures drastiques " ont été prises, la SOGEC n'avait " aucun impayé ", " que l'encours sollicité était sensiblement équivalent à celui de 1988 " et que " l'accroissement du chiffre d'affaires de son concessionnaire ne pouvait que sécuriser " la société concédante; qu'ainsi, loin de dire que le concédant ne pouvait pas subordonner la conclusion des contrats de vente successifs ou conditionner son acceptation des commandes faites par le concessionnaire à la fourniture d'une garantie, l'arrêt s'est fondé sur le caractère injustifié et tardif des garanties exigées par la société Fiatgeotech; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° 93-12.617 : - Vu l'article 1184 du Code civil ; - Attendu que l'arrêt décide que la société Fiatgeotech n'a pas abusé de son droit en résiliant les contrats de concession qui la liaient à la SOGEC ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait " que les agissements de la société Fiatgeotech, tels qu'analysés ci-dessus, démontrent que cette société a exigé, sans légitimité, des garanties supplémentaires de la SOGEC, dans le but non avoué de la déstabiliser financièrement afin de l'inciter à se rapprocher d'un autre concessionnaire ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres appréciations ;

Et, sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du même pourvoi : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que, pour dire que la SOGEC avait manqué à ses obligations à compter du mois de décembre 1989, l'arrêt retient que la SOGEC avait pratiqué une saisie conservatoire entre ses propres mains et, adopté " une attitude très condamnable en refusant de payer une quelconque somme à la société Fiatgeotech " ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, dans sa lettre du 29 décembre 1989, la SOGEC se bornait à traiter des suites de la saisie conservatoire qu'elle avait pratiquée le 19 décembre précédent avec la permission du juge, et qui faisait l'objet d'une demande de mainlevée de la part de la société Fiatgeotech devant le juge des référés et que, par lettres des 12 et 30 janvier 1990, produites devant les juges d'appel, la SOGEC écrivait que, pendant la durée du préavis, l'exécution des contrats devait se poursuivre de la part des deux parties, offrant même, sous réserve de ses droits à exercer ultérieurement, un paiement comptant pour obtenir livraison des machines déjà commandées par ses clients, la cour d'appel a dénaturé les lettres précitées ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° 93-12.617 : rejette le pourvoi n° 93-13.232 ; casse et annule, dans la limite des premier et second moyens du pourvoi n° 93-12.617, en ce qu'il a débouté la société Girondine d'exploitations commerciales de ses demandes et en ce qu'il a condamné la société Fiatgeotech à payer à celle-ci la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 13 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.