Livv
Décisions

CA Paris, 1re ch. B, 1 décembre 1994, n° 94-11745

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mc Donald's France (SA)

Défendeur :

Ministère public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerin

Conseillers :

MM. Pluyette, Weill

Avoué :

SCP Dauthy-Naboudet

Avocat :

Me Alquezar.

TGI Melun, pres., du 3 mai 1994

3 mai 1994

LA COUR :

Statuant sur l'appel relevé par la société Mc Donald's France d'une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Melun, rendue le 3 mai 1994 qui a rejeté la requête présentée par cette société, en application de l'article 5 de la loi du 20 mars 1956, pour être dispensés d'exploiter pendant deux ans le fonds de commerce de restauration rapide créé sous l'enseigne Mc Donald's sis à Melun (77000) Zone d'Aménagement concertée dite " Champs de Foire ".

Il est fait référence aux énonciations de l'ordonnance ainsi qu'à la requête et à l'acte d'appel pour un exposé complet des faits, des prétentions et des moyens développés devant la Cour. Il convient toutefois de rappeler les circonstances essentielles du litige.

La société Mc Donald's, dont le siège est situé à Guyancourt (78280), est titulaire pour la France d'une licence exclusive du système de restauration rapide Mc Donald's, comprenant le savoir-faire concernant les techniques d'emballages des produits et des services à fournir à la clientèle, l'enseigne, le nom commercial et la marque.

La société Mc Donald's recherche les emplacements, procède à l'acquisition ou à la prise de bail des locaux, crée les fonds de commerce et recherche des candidats auxquels donner les fonds en location-gérance.

Le président du tribunal a retenu que le locataire-gérant disposerait d'une autonomie extrêmement limitée dans la conduite opérationnelle du restaurant et dans la gestion de l'entreprise ; que le contrôle exercé par la société bailleresse est permanent ; qu'il se manifeste dans la fourniture mensuelle de documents, les vérifications exercées sur place par des représentants de la société Mc Donald's et l'envoi d'informations et de rapports réclamés par la bailleresse.

Que ce dispositif de contrôles semble peu différent de ceux qui seraient employés pour contrôler l'activité des préposés ; qu'en outre la société Mc Donald's exploite directement un certain nombre de restaurants en Ile-de-France ; qu'elle ne démontre pas l'impossibilité qu'elle aurait à exploiter un restaurant à Melun.

Appelante, la société Mc Donald's expose que le nombre de lieux de restauration rapide, en France, à l'enseigne Mc Donald's est aujourd'hui de 280, qu'elle ne peut les exploiter directement, que chaque établissement constitue une entreprise qui doit être dirigée par un exploitant indépendant, qu'elle ne poursuit aucun but spéculatif, le contrat de location-gérance étant prévu pour durer vingt ans, que compte tenu de l'importance de ses investissements, la location-gérance est la seule formule qui préserve ses droits et évite à un entrepreneur indépendant d'assumer la charge d'un tel investissement, et assure une gestion homogène des fonds créés,

Sur ce, LA COUR,

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 20 mars 1956, le délai de deux ans pendant lequel le fonds doit avoir été exploité pour être concédé en location-gérance peut être supprimé ou réduit notamment lorsque l'intéressé justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés,

Considérant que la dispense sollicitée est indépendante de la question de savoir si le contrat de location-gérance, que la société Mc Donald's conclura pour l'exploitation de son fonds de commerce de restauration rapide à Melun, laissera une autonomie suffisante au locataire-gérant ou instituera un lien de subordination incompatible avec le statut prévu par la loi du 20 mars 1956,

Considérant que la société Mc Donald's indique qu'elle ne peut exploiter directement le fonds incriminé par l'intermédiaire de salariés parce que son rôle est de créer de tels fonds de commerce, d'assurer le contrôle de l'application du système mais non d'exploiter directement les fonds, qu'en outre compte tenu de l'existence de 280 établissements, une gestion centralisée est impossible,

Considérant que le choix d'un mode d'exploitation d'un réseau de restauration rapide par le recours à la location-gérance plutôt qu'à des salariés, relève de la compétence du chef d'entreprise, que ce motif entre dans les prévisions de l'article 5 de la loi du 20 mars 1956,

Considérant que le mode d'exploitation choisi assure la protection des éléments corporels et incorporels créés par la société Mc Donald's et représentant des investissements importants,

Considérant que le choix de la société Mc Donald's ne révèle aucune fraude à la loi ou intention spéculative à laquelle la loi du 20 mars 1956 entend faire échec,

Considérant que les dépens doivent être laissés à la charge de la société appelante dans l'intérêt de laquelle la présente procédure a été diligentée.

Par ces motifs : Infirme l'ordonnance rendue le 3 mai 1994, et statuant à nouveau autorise la société Mc Donald's France à donner en location-gérance le fonds de commerce sis à Melun 77000, ZAC " Champs de Foire ", exploité sous l'enseigne Mc Donald's, en la dispensant de la condition d'exploitation de ce fonds pendant deux ans.