Livv
Décisions

Cass. com., 6 décembre 1994, n° 93-13.602

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Nivo Heat Oy (Sté)

Défendeur :

Sodifrance (Sté), Bermond (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Clavery

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Mes Baraduc-Benabent, Choucroy.

TGI Bourgoin-Jallieu, du 29 janv. 1988

29 janvier 1988

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 28 janvier 1991), que la société Téval Oy, aux droits de laquelle vient la société Nivo Heat Oy (société Téval), a entretenu, au cours de l'année 1984, des relations commerciales avec la société Sodifrance, pour la distribution de son produit, " le plafond chauffant " ; que la société Sodifrance, mise, le 8 février 1985, en règlement judiciaire, assistée de son syndic, a assigné la société Téval en paiement de dommages-intérêts, se prévalant de la rupture par celle-ci d'un accord de distribution exclusive ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Téval fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Sodifrance bénéficiait, au jour du prononcé du règlement judiciaire, d'un accord de distribution exclusif du produit " plafond chauffant " fabriqué, par elle, alors, selon le pourvoi, que le contrat n'est pas formé par un simple accord de principe tant que les parties n'ont pas consenti aux modalités d'exécution de celui-ci ; qu'après avoir relevé que lesdites modalités d'exécution n'avaient pas fait l'objet d'un accord, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'une convention d'exclusivité du seul accord de principe qu'elle a constaté sans violer l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, loin de méconnaître le sens et la portée de l'article 1134, en a fait l'exacte application, en n'exigeant pas la production d'un écrit formalisant les modalités d'exécution de cet accord, après avoir constaté, par motifs adoptés, que la société Téval avait fourni à la société Sodifrance un certificat de distributeur exclusif, le 5 mars 1984 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Téval reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait transgressé l'accord en commercialisant le produit directement ou par d'autres intermédiaires après le prononcé du règlement judiciaire tandis que le syndic avait manifesté son intention de poursuivre le contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des télex échangés que la demande adressée à la société Téval Oy n'émanait pas du syndic mais de la seule société Sodifrance qui n'avait pas fait état de son redressement judiciaire, (télex des 28 janvier et 15 février 1985) et qu'elle portait seulement sur un accord pour " continuer à travailler " et " confirmer nos relations mutuelles " sans faire état d'aucune exclusivité ; qu'en énonçant que la société Téval aurait donné son accord lorsque le " syndic a demandé à la société Téval Oy son accord pour la cession du contrat de concession exclusive à un repreneur ", la cour d'appel a méconnu la volonté des parties en violation de l'article 1134 du Code civil, telle qu'exprimée dans les télex échangés ; et alors, d'autre part, qu'ainsi que le faisait valoir la société Téval dans ses conclusions signifiées le 21 novembre 1982 et demeurées sans réponse, le contrat de distribution exclusive, à le supposer conclu, ne pouvait être automatiquement transféré au locataire-gérant de Sodifrance ; qu'en retenant néanmoins le préjudice de cette société à raison de l'absence de poursuite de cette convention, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a fait qu'apprécier, et sans méconnaître la volonté des parties, l'ensemble de la correspondance échangée entre elles dont faisaient partie les deux télex cités au moyen ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que, dans les télex adressés les 29 janvier et 18 février 1985 par la société Téval à la société Sodifrance, la première indiquait à la seconde qu'elle était prête à continuer la coopération avec le nouveau propriétaire, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.