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Décisions

Cass. com., 10 janvier 1995, n° 92-17.738

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Yves Saint Laurent Parfums (SA), Yves Saint Laurent International (bv)

Défendeur :

Rocadis (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Guinard, SCP Tiffreau, Thouin-Palat.

T. com. Poitiers, prés., du 7 mars 1985

7 mars 1985

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 mai 1992), rendu sur renvoi après cassation, que les sociétés Yves Saint Laurent Parfums et Yves Saint Laurent International BV, (les sociétés Yves Saint Laurent), au droit des sociétés Yves Saint Laurent et Charles Of the Ritz, faisant valoir qu'elles commercialisaient des parfums par un réseau de distribution sélective, ont demandé au juge des référés de condamner la société Rocadis, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que leur aurait causés la mise en vente de leurs produits par cette société ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche : - Vu les articles 1315 et 1382 du Code civil ; - Attendu que pour déclarer illicite le réseau de distribution sélective mis en place par les sociétés Yves Saint Laurent avec leurs distributeurs agréés, l'arrêt se borne à énoncer que le contrat-type produit par ces sociétés, en l'absence de production de l'ensemble des conventions les liant aux distributeurs, ne saurait présenter un caractère probant suffisant pour établir cette licéité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser le contenu de ce contrat-type, dont la cour d'appel relève qu'il a fait l'objet en 1977 d'une décision de classement de la part de la Commission des communautés européennes et d'une seconde décision en 1991 reconnaissant l'étanchéité du réseau de distribution sélective mis en place par les sociétés Yves Saint Laurent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et, sur le second moyen pris en sa première branche : - Vu ensemble le l de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 et l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande des sociétés Yves Saint Laurent, l'arrêt retient, que n'est pas un acte de publicité trompeuse, constitutif d'un trouble illicite, la mention apposée sur les emballages de cette société, selon laquelle ils ne peuvent être vendus que par un distributeur, dès lors que la société Rocadis, était étrangère à l'apposition de cette mention, dont par ailleurs, il n'est pas établi qu'elle constituait un message publicitaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle mention non démentie par le vendeur était de nature à faire croire à la clientèle que la société Rocadis avait la qualité de distributeur agréé des sociétés Yves Saint Laurent, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et troisième branches du premier moyen et sur la seconde branche du second moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.