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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 12 janvier 1995, n° 92-13724

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

France Motors (Sté)

Défendeur :

Hall de l'auto (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerrini

Conseillers :

M. Ancel, Mme Regniez

Avoués :

SCP Faure Arnaudy, SCP Roblin Chaix de Lavarene

Avocats :

Mes Lyonnet, Bourgeon.

T. com. Paris, 17e ch., du 18 mars 1992

18 mars 1992

LA COUR statue sur l'appel interjeté par la société France Motors, ensemble l'appel incident de la société Hall de l'auto, d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 18 mars 1982 qui, entre autres dispositions, a :

- déclaré valable et non abusive la résiliation du contrat de concession notifiée le 23 février 1990, à l'initiative de la société France Motors,

- jugé que la société France Motors avait violé ses obligations contractuelles en désignant pendant le délai de préavis d'un an un autre concessionnaire sur le territoire concédé sans procéder à une nouvelle notification faisant courir un délai de six mois,

- désigné un expert avec pour mission :

- de déterminer la marge nette perdue par la société Hall de l'auto du fait de l'implantation de ce second concessionnaire, jusqu'à la fin du délai de préavis,

- de dresser l'inventaire du stock des pièces de rechange, rechercher s'il s'agit de pièces achetées moins de deux ans avant la cessation du contrat, en chiffrer la valeur dans des conditions précisées et dans la limite des achats effectués par la société Hall de l'auto à la société France Motors dans les six derniers mois précédant la résiliation du contrat,

- de rechercher, en ce qui concerne le reliquat de commandes, le sort réservé par la société France Motors aux 1 260 692,05 F de chèques à elle remis par la société Hall de l'auto et les raisons qu'elle pouvait avoir de ne pas les restituer à la société Hall de l'auto,

- de rechercher, en ce qui concerne les véhicules neufs en stock à l'expiration du contrat, s'il existe des véhicules physiquement neufs du millésime de l'année modèle en cours (1992) payés par la société Hall de l'auto à la société France Motors,

- condamné la société France Motors à payer à la société Hall de l'auto, en deniers ou quittances, la somme de 8 292,42 F avec intérêts légal à compter du 18 septembre 1991,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Référence faite au jugement pour un plus complet exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties en première instance, il sera seulement rappelé ce qui suit :

La société Hall de l'auto était concessionnaire exclusif à Nancy de la société France Motors, importateur de véhicules japonais de marque Mazda et italiens de marque Innocenti.

Le dernier contrat régissant les rapports entre les parties était conclu le 1er juillet 1985 pour une durée indéterminée.

Par lettre recommandée du 2 novembre 1987, la société France Motors, invoquant l'insuffisance des résultats de vente de son concessionnaire, inférieurs dans le territoire concédé à 75 % de la moyenne de pénétration des marques concédées sur le territoire français pendant trois quadrimestres successifs, a indiqué à son concessionnaire qu'en application de l'article 5-1 du contrat elle nommerait un second concessionnaire dans le territoire concédé, à l'expiration d'une délai de préavis de six mois.

Le 23 février 1990 la société France Motors notifiait à la société Hall de l'auto la résiliation de son contrat de concession à l'expiration d'un délai d'un an, au motif que la pénétration de la marque sur le secteur concédé était inférieur à 75 % de la moyenne de la pénétration nationale et ce, pendant les trois quadrimestres de l'année 1989.

Le 23 mars 1990, la société France Motors désignait un nouveau concessionnaire à Nancy, la société Sapinière automobile.

Le 12 octobre 1990, la société Hall de l'auto assignait la société France Motors en résiliation à ses torts du contrat de concession, reprochant à la défenderesse d'avoir manqué à la bonne foi dans l'exécution d'un contrat abusivement rompu pour des motifs fallacieux, alors qu'elle lui avait refusé la vente de ses produits et s'était livrée à son encontre à des pratiques discriminatoires, au profit notamment d'un second concessionnaire désigné en cours de préavis, au mépris de l'exclusivité contractuelle.

La société France Motors avait récusé le grief de résiliation abusive et les manquements contractuels allégués.

Appelante de ces chefs du jugement faisant partiellement droit aux demandes de la société Hall de l'auto, la société France Motors conclut à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a jugé fautive la désignation du second concessionnaire et condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 8 292,42 F, déjà payée selon elle ; elle prie la Cour de débouter la société Hall de l'auto de ses demandes, de dire qu'en application de l'article 12 (4) des normes générales de ventes annexées au contrat de concession, elle n'est pas tenus de reprendre les pièces détachées d'origine qui se trouveraient en stock chez le concessionnaire ; de lui donner acte de son offre de restituer à la société Hall de l'auto les chèques correspondant aux commandes annulées, contre quittance ; de juger qu'il n'y a pas lieu à expertise et de confirmer le jugement pour le surplus.

En l'état de ses dernières écritures, la société Hall de l'auto, qui demande acte de ce qu'elle renonce au moyen tiré de l'illicéité de la clause de résultat, " précise et récapitule " ses prétentions comme suit : Appelante incidemment, elle conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré valable et non abusive la résiliation du contrat de concession et prie la Cour de décider que par son comportement empreint de mauvaise foi la société France Motors a engagé sa responsabilité délictuelle, ce qui l'expose à réparer l'intégralité du préjudice subi. Approuvant les premiers juges qui ont reconnu le caractère fautif de la désignation anticipée du second concessionnaire, elle sollicite cependant que les dommages-intérêts à la charge de la société France Motors correspondent à la perte de marge brute éprouvée par le concessionnaire du fait de la seconde désignation critiquée. Elle demande à cet effet une expertise afin d'évaluer cette perte, ainsi que le préjudice occasionné par la perte de l'entretien du parc. Dès à présent, elle conclut à la condamnation de la société France Motors à lui payer, par provision, les sommes de 139 448,81 F, correspondant au coût financier de l'immobilisation de trésorerie causée par la rétention abusive de chèques afférents à des commandes annulées, 406 033 F représentant le coût des licenciements rendus nécessaires par l'impossibilité dans laquelle Hall de l'auto s'est trouvée de reconvertir ses structures commerciales, 529 449,79 F au titre de la valeur du stock de pièces de rechange dont le concédant doit assurer la reprise et 210 734,24 F correspondant au préjudice de liquidation du stock de véhicules neufs.

Chacune des parties requiert l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Sur ce, LA COUR,

Sur la résiliation du contrat :

Considérant que la société Hall de l'auto soutient que la société France Motors, pour résilier abusivement le contrat, aurait opposé de mauvaise foi la clause résolutoire stipulée à l'article 5 du contrat et fondée sur l'insuffisance des résultats commerciaux, alors que la responsabilité de cette insuffisance prétendue incomberait entièrement au concédant qui refusait de livrer le concessionnaire en proportion de ses commandes ; que le caractère abusif de la résiliation serait encore illustré par le fait que France Motors aurait procédé à la désignation d'un second concessionnaire, le Garage de la Sapinière, un mois à peine après avoir notifié à la société intimée la résiliation ordinaire de son contrat moyennant préavis d'un an, puisqu'en nommant un successeur sans attendre le terme des relations entretenues avec le Hall de l'auto, France Motors se serait délibérément affranchie de l'obligation de poursuivre l'exécution normale des conventions pendant la durée du préavis contractuel ;

Considérant, cela exposé, qu'il ressort des pièces produites que la résiliation critiquée est intervenue en application de l'article 2 (1) du contrat de concession, lequel prévoit s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, une faculté de résiliation " à tout moment si bon semble à l'une des parties, à charge pour cette partie d'en aviser l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception adressée un an à l'avance et sans avoir à justifier d'un motif quelconque " ; que le tribunal a par d'exacts motifs reconnu exempte d'abus la résiliation ; que la société France Motors relève à juste titre " l'amalgame " opéré par la société Hall de l'auto, des inexécutions contractuelles prétendues, notamment celle liée à la désignation d'un second concessionnaire effectuée en cours de préavis ne pouvant en effet entacher d'abus susceptible d'engager la responsabilité extra-contractuelle, le droit de résiliation lui-même ;

Sur la désignation du second concessionnaire :

Considérant que la société France Motors fait grief aux premiers juges d'avoir déclarée fautive la désignation d'un second concessionnaire dans le territoire concédé, en estimant à tort que faute d'avoir donné suite en 1988 et 1989 à sa lettre du 2 novembre 1987 annonçant une telle désignation, le concédant aurait implicitement renoncé à sa décision de telle sorte qu'une nouvelle notification faisant courir un délai de six mois eut été nécessaire si la société France Motors entendait en cours de préavis implanter un nouveau concessionnaire en raison de l'insuffisance persistante des résultats de la société Hall de l'auto, alors qu'au contraire le contrat ne fixe aucun délai au concédant après expiration du préavis contractuel de six mois ;

Considérant que la société Hall de l'auto appuie l'argumentation du tribunal et soutient par ailleurs que l'insuffisance des résultats allégués dont elle conteste la portée, serait imputable au concédant, auquel elle reproche des carences de livraisons, un comportement discriminatoire à son encontre et la communication à la société Sapinière automobiles du fichier de clientèle de la société Hall de l'auto ;

Considérant, cela exposé, que l'article 5 (1) du contrat de concession ouvre à l'importateur, après préavis de six mois, la faculté de modifier le territoire convenu, ou de nommer un autre concessionnaire dans tout ou partie du territoire pour l'une des justifications objectives énumérées et notamment pour le cas ou les résultats de vente du concessionnaire dans le territoire et pour l'une des marques visées à l'article 1, sont " inférieurs à 75 % de la moyenne de pénétration de ces marques sur le territoire français, pendant trois quadrimestres consécutifs (...) " ;

Considérant qu'à s'en tenir au pourcentage de pénétration du concessionnaire, par application de la clause contractuelle, ce qui revient à prendre en compte non point toutes les ventes du concessionnaire mais les seules immatriculations sur le territoire concédé, il apparaît des justifications produites qu'à l'exception du premier quadrimestre de l'année 1988, les huit autres quadrimestres représentant les années 1987, 1988 et 1989 ont enregistré des résultats très sensiblement inférieurs à 75 % de la moyenne de pénétration nationale ;

Considérant que la société Hall de l'auto soutient vainement que cette situation serait imputable aux carences de livraison du concédant qui aurait réservé un traitement préférentiel au concessionnaire nouvellement nommé ainsi qu'à celui de Sarreguemines, ce dernier ayant prétendument reçu en 1989 des approvisionnements supérieurs de 30% à ceux de son homologue de Nancy alors que le potentiel de son secteur aurait été trois fois moindre ;

Mais considérant qu'outre le fait que les ruptures d'approvisionnement liées au contingentement national d'importation des voitures japonaises - au demeurant prévues par le contrat - ne sont véritablement établies que pour le seul modèle 323, en 1989, celui pour lequel l'importateur avait signalé à ses concessionnaires les difficultés prévisibles de livraison consécutives au succès rencontré par ce modèle, la société France Motors démontre par ses productions que le volume des livraisons est proportionnel, en cas de rupture de stocks, aux commandes passées ; qu'en 1989 cependant, la concession de Sarreguemines qui avait commandé 76 % de véhicules de plus que la société Hall de l'auto n'a reçu que 32 % de livraisons supplémentaires, ce qui révèle un rapport plus favorable pour cette dernière ; que la discrimination n'étant pas établie étant par ailleurs observé que le territoire concédé à Sapinière automobiles est plus vaste que celui conféré à la société intimée, la société Hall de l'auto doit être tenue pour seule responsable de ses résultats ; qu'en toute hypothèse la société Hall de l'auto ne rapporte en aucune façon la preuve, qui lui incombe, que si toutes ses commandes avaient été normalement satisfaites, elle aurait réalisé les objectifs contractuels de pénétration du marché ;

Considérant que la société intimée, bien qu'ayant renoncé en appel à contester la licéité de la clause d'objectifs, fait valoir que le règlement communautaire n° 123-85 réserve notamment le bénéfice de l'exemption aux accords qui ne permettent pas au fournisseur de désigner d'autres distributeurs sur le territoire concédé qu'en cas de motifs exceptionnels, c'est à dire : " par exemple, lorsqu'il y a lieu (III) d'appréhender que la distribution ou le service des produits contractuels soit considérablement affecté " ; que France Motors qui n'a, selon le concessionnaire, à aucun moment apporté la justification de ce que la distribution ou le service des produits contractuels aient été " considérablement affecté ", se serait prévalue pour prétendre supprimer l'exclusivité de son concessionnaire, d'une clause contractuelle qui ne mentionne pas l'affectation de la distribution de ses produits, mais le défaut de réalisation d'un volume d'achats donné ;

Considérant que l'argumentation de l'intimée repose sur une citation infidèle d'un " considérant " du règlement communautaire n° 123-85, lequel, restitué dans sa teneur véritable et rapproché des dispositions correspondantes du règlement dont il illustre l'esprit, prive de pertinence la thèse de la société Hall de l'auto ; qu'en effet, selon ce " considérant ", " le fournisseur doit pouvoir se réserver le droit de désigner d'autres entreprises de distribution et de service dans le territoire convenu ou de modifier ce dernier, mais ce, uniquement en cas de motifs exceptionnels (article 5, paragraphe 2, point 1 sous b) et paragraphe 3). Ceci s'applique, par exemple, lorsqu'il y a lieu, dans le cas contraire, d'appréhender que la distribution ou le service des produits contractuels soit considérablement affecté " ; que le b) du point 1 du paragraphe 2 de l'article 5 réserve au fournisseur la faculté de " conclure des accords de distribution et de service portant sur des produits contractuels avec d'autres entreprises déterminées exerçant leur activité à l'intérieur du territoire convenu, ou de modifier le territoire convenu, (...) dans le cas où le fournisseur démontre l'existence de justifications objectives déterminées au sens du présent article, qui auront été précisées en détail lors de la conclusion de l'accord que si elles sont appliquées sans discrimination dans des cas comparables à des entreprises du réseau de distribution " ; que la clause de pénétration dont le non respect a motivé la désignation d'un second concessionnaire dans le territoire concédé et dont il n'est pas allégué qu'elle fût appliquée de façon discriminatoire, constitue la justification objective requise par la réglementation communautaire ;

Considérant, par ailleurs, que la société France Motors, qui avait notifié le 2 novembre 1987 à son concessionnaire son intention de mettre en œuvre la faculté de nomination d'un second concessionnaire, moyennant préavis de six mois, dans les conditions stipulées à l'article 5-1 du contrat, était fondée, ce délai expiré et sans qu'une nouvelle notification fût nécessaire, à procéder à cette nomination à quelque moment que ce fût, dès lors que les conditions liées à l'insuffisance des résultats de la société intimée n'avaient jamais cessé d'être remplies jusqu'au jour de la seconde désignation; qu'en effet, la société appelante relève à juste titre que la société Hall de l'auto a bénéficié du prévis contractuel de six mois, édicté dans l'intérêt du concessionnaire et qu'aucune disposition contractuelle n'imposait au concédant un délai quelconque pour nommer le second concessionnaire après l'expiration de ce préavis; que c'est à tort que le tribunal, nonobstant l'insuffisance persistante des résultats de la société Hall de l'auto, a fait état d'une prétendue renonciation implicite de la société France Motors à son droit de nommer un autre concessionnaire, laquelle ne pouvait cependant être présumée ; que le jugement sera donc réformé sur ce point ;

Sur les autres fautes prétendues de la société France Motors, les réparations et restitutions demandées :

Considérant que la société Hall de l'auto allègue, - outre les approvisionnements préférentiels dont aurait bénéficié la société Sapinière automobiles et qui, comme indiqué précédemment, ne sont pas démontrés - des faits caractérisant selon elle des violations contractuelles en cours de préavis et dénotant une volonté de détourner la clientèle de l'intimée au profit du nouveau concessionnaire ;

Considérant que la société intimée reproche ainsi à la société appelante la présence, lors du Salon de l'automobile de Nancy le 30 mars 1990, d'un stand de la société Sapinière automobile jouxtant le sien, et la communication à cette dernière du fichier de la clientèle exploitée par la société Hall de l'auto ;

Considérant, cela exposé, que la présence du nouveau concessionnaire régulièrement désigné sur un stand voisin de celui de l'intimée, en supposant même qu'elle soit fautive, ne peut par elle-même être reprochée à la société France Motors ;

Considérant que le second grief repose sur la production aux débats de trois lettres circulaires de la société Sapinière automobile à la clientèle, datées des 2 et 30 mai et 15 novembre 1990 ; qu'aucun élément n'est fourni notamment quant aux conditions et à la portée de leur diffusion, permettant d'imputer à la société concédante l'éventuel fichier de la clientèle ; que dans ces circonstances, c'est en opérant un renversement indû de la charge de la preuve lui incombant, que la société Hall de l'auto soutient qu'il revient à l'appelante de démontrer comment la société sapinière automobile a pu entrer en possession de la liste des clients de son prédécesseur ;

Considérant qu'aucun des griefs allégués n'est donc établi ; que les demandes de dommages-intérêts liés à une perte de marge ainsi qu'à une perte de l'entretien du parc ne sont en conséquence pas fondées ; qu'il en est de même de la demande au titre des indemnités de licenciements versées ;

Considérant que la société Hall de l'auto fait état de la non restitution de chèques, d'un montant global de 1 260 692,05 F, relatifs à des commandes que le concédant a annulées dans des conditions dont elle ne conteste pas la régularité ; qu'elle soutient cependant que la rétention de ces chèques l'aurait obligée à immobiliser en compte une provision équivalente pour faire face à l'éventualité d'une présentation ; qu'elle réclame à titre de dommages-intérêts une somme de 139 448,81 F équivalente au coût de l'immobilisation de trésorerie alléguée ;

Considérant que la société France Motors s'oppose à cette prétention, au motif que le concessionnaire n'ayant pas confirmé les commandes qu'elle avait passées à la cessation du contrat, elle tenait de l'article 12 (2) et 12 (3) des normes générales de vente le droit d'annuler ces commandes sans indemnité et que par ailleurs les chèques n'ont jamais été remis en banque et donc encaissés ; qu'elle offre de les restituer contre quittance ;

Considérant, cela exposé, que la société Hall de l'auto verse seulement aux débats une lettre du Crédit Lyonnais datée du 17 septembre 1991, comportant un état des agios qui " auraient été facturés, en cas d'utilisation de découvert, si (les) chèques avaient été débités à (son) compte " ; qu'en tenant même pour fautive la rétention des chèques dénoncée, la preuve n'est cependant pas rapportée, en l'absence notamment de production de pièces comptables, de l'immobilisation de trésorerie sur laquelle est fondée la demande de dommages-intérêts ; que cette demande sera donc rejetée et accueillie la réquisition de donné acte de l'offre de restitution des chèques ; qu'en tant que de besoin, la société France Motors sera condamnée à cette restitution ;

Considérant que le tribunal a retenu l'existence d'un arrêté de compte faisant en faveur de la société Hall de l'auto un solde créditeur de 8 292,42 F ;

Considérant que la société France Motors justifie de l'envoi le 18 septembre 1991 d'un chèque de ce montant " en règlement du solde du compte pièces détachées et divers ", dont le débit a été opéré le 30 du même mois ; que la société Hall de l'auto n'étant plus créancière à ce titre et n'invoquant aucun autre fondement à sa demande, le jugement sera réformé sur ce point ;

Considérant que la société Hall de l'auto soutient encore que l'engagement de la responsabilité extra-contractuelle du concédant consécutif à la résiliation abusive ouvrirait droit au profit du concessionnaire à la reprise du stock de véhicules neufs facturé avant la prise d'effet de la résiliation, nonobstant toute clause contractuelle contraire ;

Considérant que le fondement extra-contractuel de cette demande étant écarté par la Cour, il convient de faire application du contrat, dont aucune stipulation, ainsi que le relève à juste titre l'appelante, ne met à la charge du concédant la reprise des véhicules neufs se trouvant en stock chez le concessionnaire en fin de contrat ; que le jugement n'a pas tiré de cette constatation qu'il a lui-même effectuée les conséquences de droit ; qu'il y a lieu d'en opérer la réformation ;

Considérant enfin que la société France Motors s'oppose à la demande de l'intimée de paiement d'une indemnité représentative de la valeur du stock de pièces de rechange dont le concédant doit selon cette dernière assurer la reprise, en faisant valoir que la résiliation du contrat intervenue à l'initiative du concédant avait pour origine les résultats insuffisants du concessionnaire et par conséquent était imputable à une faute de celui-ci ;

Considérant cependant que l'article 12 (4) du contrat à juste titre invoqué par l'intimée compte tenu de la résiliation ordinaire intervenue, autorise le concessionnaire, en cas de résiliation par le concédant " non motivée par une faute commise par le concessionnaire ", à exiger la reprise du stock de pièces détachées d'origine (en provenance du concédant), à l'exclusion des pièces antérieures à deux ans avant la concession effective du contrat, et ce dans les conditions et limites précisées audit article ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

Considérant qu'il n'y à pas lieu, en équité, d'accorder à l'une ou l'autre des parties le bénéfice de l'article 700 du NCPC ;

Par ces motifs : Et ceux non contraires des premiers juges, Confirme le jugement en ce qu'il à déclaré valable et non abusive la résiliation du contrat et écarté la demande d'indemnité de la société Hall de l'auto au titre du coût des licenciements ; Le précisant, Dit que la société France Motors est tenue de reprendre les pièces détachées d'origine qui se trouveraient en stock chez le concessionnaire, dans les conditions et limites fixées à l'article 12 (4) du contrat, et à cet effet, confirme les mesures d'expertise ordonnées sur ce point par le jugement, Infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau, Déclare régulière la désignation d'un second concessionnaire par la société France Motors, Dit que celle-ci n'a pas commis de faute, Donne à la société France Motors l'acte par elle requis et en tant que de besoin, la condamne à restituer les chèques représentatifs des commandes annulées, contre récépissé ; Déboute la société Hall de l'auto de ses autres demandes, Fait masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront supportés pour les deux tiers par la société Hall de l'auto, le tiers restant par la société France Motors, Accorde aux avoués de la cause le bénéfice de l'article 699 du NCPC, Rejette toute autre demande.