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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 17 janvier 1995, n° 93-004927

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Notim (SARL)

Défendeur :

Stypen (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gouge

Conseillers :

Mmes Mandel, Marais

Avoués :

Mes Kieffer Joly, Ribaut

Avocats :

Mes Leloup, Lemarie

T. com. Créteil, 1re ch., du 8 déc. 1992

8 décembre 1992

Par contrat en date du 11 janvier 1984, la société Stypen a confié à la société Notim " la représentation commerciale de sa gamme d'instruments à écrire publicitaires commercialisés sous la marque Stypen " à titre exclusif, dans le but de développer les ventes, débouchés hors commerce traditionnels tels " objet publicitaire ", " promotion ", stimulation ", " cadeau d'entreprise ", dans un secteur géographique d'activité comprenant les huit départements de la région parisienne.

Conclu pour un durée de un an, renouvelable par tacite reconduction, ce contrat a été dénoncé, dans les délais contractuels, par la société Stypen, par lettre du 24 octobre 1991.

Accusant réception de cette dénonciation par lettre du 19 novembre 1991, la société Notim a demandé, outre le paiement des commissions non encore réglées, paiement d'une indemnité de résiliation et réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de violations contractuelles que sa partenaire aurait, selon elle, commises en cours de contrat.

N'obtenant pas satisfaction, la société Notim a saisi le Tribunal de Commerce de Créteil qui, par jugement du 8 décembre 1992, la déclarée mal fondée en ses prétentions, condamnant toutefois la société Stypen à lui payer la somme de 10.687,72 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1992 a titre de commissions demeurées impayées.

La société Notim a interjeté appel de cette décision.

Reprochant à la société Stypen d'avoir reconnu ses obligations contractuelles tant au regard du droit de préférence reconnu au cas de mise sur le marché de produits publicitaires nouveaux, qu'au regard de l'exclusivité géographique, la société Notim prétend avoir subi de ce fait un important préjudice dont elle demande réparation par voie d'expertise.

Estimant par ailleurs que le contrat d'Agence Commerciale dénoncé a acquis, par suite de ses reconductions successives, le caractère d'un contrat à durée indéterminée, la société Notim s'estime fondée, en application de l'article 3 du Décret du 23 décembre 1958 et des usages, à réclamer paiement d'une indemnité de résiliation égale au montant des deux dernières années de commissions.

A titre subsidiaire, si le caractère à durée indéterminée du contrat venait à être contesté, la société Notim invoque " l'abus de droit " résultant selon elle du non renouvellement du contrat en cause, pour solliciter, à titre d'indemnité réparatrice, l'indemnité de résiliation précédemment évoquée.

Sollicitant en outre la capitalisation des intérêts, la société Notim réclame paiement d'une somme de 30.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Stypen, invoquant les termes du contrat, prétend avoir dénoncé celui-ci dans des conditions parfaitement régulières et n'être pas tenue, de ce fait, au paiement d'une indemnité de résiliation.

Elle dénie à la société Notim faculté de se plaindre de l'atteinte à l'exclusivité consentie dès lors que les commissions qui lui ont été versées ont été calculées sur l'intégralité des marchés réalisés pour le secteur géographique d'activité concédé, et conteste avoir méconnu le droit de préférence revendiqué par sa partenaire dès lors que celui-ci se trouvait, selon elle, strictement limité aux seuls produits commercialisés sous la marque Stypen.

Concluant à la confirmation de la décision entreprise, la société Stypen s'estime fondée à demander paiement d'une somme de 30.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Réfutant l'argumentation de son adversaire, la société Notim maintient l'intégralité de ses prétentions.

SUR CE

SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT

1° Sur l'exclusivité

Considérant qu'aux termes du Contrat d'Agence Commerciale en date du 11 janvier 1984, la société Stypen a confié à la société Notim " la représentation commerciale de sa gamme d'instruments à écrire publicitaires commercialisés sous la marque Stypen ", précision étant donné à l'article 2 dudit contrat que l'activité de l'Agent s'exercerait à titre exclusif dans le secteur délimité par les départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 soit les huit départements de la Région Parisienne ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en dépit de cette exclusivité, certains clients relevant du secteur géographique concédé, au nombre desquels figurent la société Yoplait, la Centrale de Banque, Calberson et Ciba Gegy (comme en attestent les bons de commandes produit aux débats), ont été directement démarchés dans le courant de l'année 1991, par une employée salariée de la société Stypen, Mlle Humbert ;

Que sans méconnaître ce fait, la société Stypen dénie toutefois à la société Notim tout droit à dommages-intérêts motif pris de ce que celle-ci ayant perçu des commissions sur l'intégralité des marchés passés dans la zone géographique concédée, et ce compris ceux résultant de ce démarchage direct, n'aurait subi aucun préjudice ;

Mais considérant que l'exclusivité consentie, qui trouve sa contrepartie dans l'interdiction que s'est faite l'Agent de commercialiser tout instrument à écrire publicitaire d'un autre fournisseur, étant absolue dans le secteur géographique concédé, ne pouvait permettre à la société Stypen, sans l'accord express de la société Notim, de démarcher ou faire démarcher par toute autre personne de son choix, fut-ce par son employée salariée, la clientèle potentielle de la société Notim;

Qu'en le faisant, elle a porté atteinte à l'autorité, à la crédibilité, et de façon plus générale à l'image de marque de la société Notim qui pouvait légitimement se prévaloir de cette " exclusivité " pour développer dans les meilleures conditions possibles son activité d'Agent commercial auprès de la clientèle et subit, de ce seul fait, un préjudice elle est bien fondée à demander réparation ;

2° Sur le droit de préférence :

Considérant qu'aux termes de l'article 1° alinéa 3 du contrat d'Agence Commerciale la société Stypen a reconnu à la société Notim un droit de préférence sur les nouveaux qu'elle serait à même de mettre en vente, dans les termes suivants : " Au cas où le représenté serait à même de mettre en vente de nouveaux articles, ceux-ci seront proposés de préférence à l'agent. Si l'agent ne signifiait pas son accord par lettre recommandée avec AR dans le mois de la réception de la lettre de proposition, le représenté serait alors libre d'effectuer par tous autres moyens à sa convenance. "

Que pour voir limiter ce droit de préférence, la société Stypen se réfère à l'alinéa 1° dudit article qui, confiant la représentation commerciale de la seule " gamme d'instruments à écrire publicitaires commercialisés sous la marque Stypen ", aurait, selon elle, en définissant ainsi strictement l'objet du contrat, délimité la représentation commerciale aux seuls objets commercialisés ou à commercialiser sous la marque Stypen à l'exclusion de tout autre ;

Qu'elle dénie en conséquence à la société Notim faculté de se prévaloir d'un quelconque droit de préférence sur la représentation d'articles ultérieurement commercialisés sous la marque Creeks dont elle a acquis les droit d'exploitation courant 1988, estimant que de tels objets n'entrent pas dans la catégorie de ceux prévus au contrat du 11 janvier 1984 ;

Mais considérant que l'alinéa 3 susvisé, contrairement à ce qu'il eût été aisé de faire, ne comporte aucune mention restrictive quant à la marque sous laquelle les " articles nouveaux " devaient être commercialisés pour être soumis à droit de préférence ;

Que les seuls termes de l'alinéa 1°, auquel l'alinéa 3 ne se réfère pas expressément, ne peuvent être à eux seuls imposer l'interprétation restrictive qu'invoque la société Stypen :

Qu'en raison de l'ambiguïté subsistante, il convient de rechercher la commune intention des parties ;

Or considérant, comme le fait remarquer à juste titre la société Stypen, que le contrat d'Agent Commercial en cause est essentiellement un mandat d'intérêt commun, les deux entreprises poursuivant la même finalité ;

Que, le fait pour l'Agent, dans le cadre d'un tel mandat, de s'interdire de commercialiser un instrument à écrire publicitaire émanant de tout autre fournisseur, ne trouve sa justification que dans l'engagement réciproque du représenté de ne pas lui porter concurrence ;

Que le droit de préférence instauré dans l'optique qui vient d'être rappelée ne trouve lui-même sa pleine signification que si les instruments à écrire ultérieurement mis sur le marché par le représenté concernent non seulement ceux revêtus de la marque Stypen mais encore ceux de toute autre marque dont la société en cause aurait acquis le droit d'exploitation ;

Qu'une telle interprétation, conforme au demeurant à [la] lettre de l'alinéa 3 qui évoque " tous articles " de la société Stypen, est d'ailleurs confortée par l'amalgame réalisée dans la présentation de l'entreprise telle qu'elle résulte de l'annuaire 93 du Papetier, où " marque Stypen " et " griffe Creeks " se trouvent expressément et étroitement associés ;

Qu'en proposant dans le courant de l'année 1988, à la société Notim la représentation d'une gamme commercialisés sous le nom de " Marie-Claire ", la société Stypen a d'ailleurs reconnu de façon implicite mais non équivoque, la portée qui devait être donnée à la clause de préférence dont elle exécutait ainsi les termes ;

Que l'article 5 du contrat portant " devoirs de l'agent " par lequel " L'agent s'interdit de désigner les produits qu'il représente sous d'autres appellations dénominations ou marques que celles utilisées par le représenté ", en ce qu'il vise " les marques utilisées par le représenté ", démontre bien, s'il en était besoin, que dans l'esprit des parties tous objets de la société Stypen, quelle qu'en soit la " griffe ", étaient concernés ;

Que la société Stypen invoque en vain la qualité supérieure du produit " Creeks ", celui-ci, pour plus " prestigieux " qu'il soit, conservant le caractère de " cadeaux d'entreprise " au sens usuel du terme, ne serait-ce, en l'espèce, qu'en raison de la reproduction sur le produit concerné de la griffe personnelle du client ;

Que la société Stypen, comme le fait remarquer à juste titre la société Notim, ne saurait, pas plus, valablement se prévaloir des termes du contrat de licence de la marque Creeks qui, s'ils exigent que la vente soit confiée à une équipe sinon exclusive du moins suffisamment disponible pour commercialiser correctement ceux-ci, ne requièrent nullement une vente interne à l'entreprise ;

Considérant, dans ces conditions, que c'est à bon droit que la société Notim s'est plainte, dans sa lettre du 14 janvier 1991, du non respect du droit de préférence qui lui était reconnu, en raison de la mise sur le marché des stylos, à finalité publicitaires, revêtus de la marque Creeks ;

Qu'elle est en conséquence bien fondée à demander réparation du préjudice qui en résulte ;

SUR LA DÉNONCIATION DU CONTRAT

Considérant que par lettre du 24 octobre 1991, la société Stypen a dénoncé le contrat du 11 janvier 1984, manifestant son intention de ne pas le renouveler à sa date d'échéance du 31 décembre 1991 ;

Qu'elle a invoqué pour se faire l'article 3 dudit contrat aux termes duquel celui-ci, conclu pour une période d'un an, allant jusqu'au 31 décembre 1985 " (sic), serait " renouvelable par tacite reconduction et dénonçable par l'une ou l'autre des parties 2 mois avant la date d'échéance " ;

Considérant, comme l'ont énoncé à juste titre les premiers juges que le renouvellement annuel du contrat d'Agence Commerciale par tacite reconduction n'a pas eu pour effet de conférer à celui-ci le caractère d'un contrat à durée indéterminée dès lors qu'il conserverait, d'année en année, nonobstant ses reconductions successives, un terme certain ;

Que la société Notim ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 auxquelles le contrat est soumis, pour valablement prétendre à une indemnité compensatrice, qui, conformément aux usages applicables en pareil cas, serait égale à deux années de commissions ;

Mais considérant toutefois que la société Stypen ne pouvait, sans abuser du droit de non renouvellement qui lui était contractuellement reconnu, mettre un terme aux relations qu'elle entretenait sans discontinuité depuis 1984 avec l'Agent Commercial et ce d'autant plus qu'elle n'avait pas, elle même, lors de l'exécution dudit contrat, respecté les obligations lui incombant ;

Qu'elle ne saurait valablement prétendre que le chiffre d'affaires réalisé du fait de l'intervention de l'Agent était lui-même insuffisant, celui-ci, en progression en dépit d'une conjoncture économique difficile et des violations contractuelles commises par la partenaire, révélant une activité certaine ;

Qu'en mettant fin, comme elle l'a fait, aux relations contractuelles, au moment où la société Notim, à qui aucune faut ne peut être reprochée, venait de se plaindre, à bon droit, des violations contractuelles répétées commises à son détriment, la société Stypen a commis un véritable " abus de droit " causant à sa partenaire un préjudice dont elle doit réparation ;

SUR LE PRÉJUDICE

Considérant que la société Notim ne disposant pas des éléments nécessaires à l'évaluation de son préjudice réel, sollicite une mesure d'expertise et réclame paiement d'une provision de 1.396.581,96 F à valoir sur le montant des indemnités dues, correspondant aux deux dernières années des commissions perçues ;

Qu'elle sollicite paiement de toutes commissions qui seraient demeurées impayées à ce jour portant non seulement sur les articles Stypen mais également sur les articles Creeks commercialisés avant le 31 décembre 1991 ;

Qu'elle demande en outre à la cour de dire que l'indemnité due en raison de l'abus de droit commis du fait du non renouvellement du contrat, invoqué par elle à titre subsidiaire, doit être égale non seulement à la valeur des commissions perçues par elle pour les deux dernières années mais encore à la valeur des commissions fraudées par la société Stypen à son détriment au cours de ces deux même années ;

Que la société Stypen, qui en raison des contestations émises estime la demande d'expertise infondée, n'a formulé aucune observation quant à ces demandes ;

1° Sur l'indemnité du fait du non renouvellement du contrat :

Considérant que le non renouvellement du contrat d'Agence Commerciale, dont il a été dit précédemment qu'il était abusif, prive la société Notim d'une source de rémunération importante à laquelle elle pouvait légitimement prétendre ;

Que contrairement à ce qu'affirme la société Stypen sans pour autant le démontrer, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'Agent, les objectifs fixés au demeurant non contractuels et dont le réalisme dans une conjoncture économique difficile reste à établir, n'étant pas de nature à infirmer les résultats obtenus dans les conditions ci-dessus évoquées,

Qu'en raison des efforts déployés pendant de nombreuses années, et des usages, la société Notim à qui la société Stypen ne saurait reprocher " l'absence de volonté de développer sa force de vente pour une exploitation de la clientèle potentielle " dont elle ne dit pas, au demeurant, en quoi elle consisterait,; est bien fondée à réclamer paiement à titre d'indemnité, du fait du non renouvellement du contrat, d'une somme équivalente aux deux dernières années de commissions qui lui ont été versées et qui auraient dû lui être versées au titre du marché Creeks dont elle a été spoliée ;

2° sur la demande d'expertise et de provision

Considérant que la cour ne dispose pas, en l'état des éléments nécessaires à l'évaluation du préjudice réel subi par la société Notim dont la plupart sont détenus par la société Stypen ,

Qu'il convient dans ces conditions d'ordonner l'expertise sollicitée et d'allouer à la société Notim, eu égard à ce qui précède et au vu des éléments d'ores et déjà fournis, une provision d'un montant de 800.000 F à valoir sur la réparation de son préjudice, à charge, toutefois, par elle de procéder à la consignation des sommes nécessaires à la mise en œuvre des opérations d'expertise sur les frais desquelles il sera ultérieurement statué ainsi que sur les intérêts éventuellement dus ;

Considérant que pour les motifs qui viennent d'être énoncés la décision des premiers juges doit être infirmée à l'exception toutefois de la condamnation au paiement de la somme de 10.687,72 F avec intérêts au taux égal à compter du 5 juin 1992 au titre de commission demeurées impayées, qui ne faisant l'objet d'aucune contestation doit être confirmée ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la société Notim la charge de ses frais irrépétibles une somme de 30.000 F devant lui être allouée de ce chef ;

Que la société Stypen qui succombe en ses prétentions, doit en revanche être déboutée de la demande qu'elle a formulée à ce titre ;

Par ces motifs, Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de Créteil en date du 8 décembre 1992 sauf en ce qu'il a condamné la société Stypen à payer à la société Notim la somme de 10.687,72 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1992 au titre de commissions demeurées impayées ; et statuant à nouveau : Dit que la société Stypen a failli à ses obligations contractuelles tant en ce qui concerne l'exclusivité reconnue à l'Agent Commercial qu'en ce qui concerne la violation du droit de préférence commise à l'occasion de la mise sur le marché d'instruments à écrire portant la marque Creeks ; Dit que le non renouvellement du contrat à durée déterminée du 11 janvier 1984, dans les conditions dans lesquelles il est intervenu, est constitutif d'un abus de droit ; Dit que l'intimée qui en résulte doit être égale au montant des commissions hors taxes acquises à la société Notim pendant les années 1990 et 1991 et qui portent tant sur les articles de marque Stypen que sur les articles de marques Creeks ; Sur l'évaluation du préjudice, ordonne une expertise et commet pour y procéder : M. Gérard Harmand Expert inscrit sur la Liste Nationale 5 rue Vercingetorix 75014 Paris Tel. 43.35.56.65 avec mission de se faire remettre par les parties tous documents utiles, comptables ou autres et notamment les factures et comptes clients des départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 concédés, correspondant à toutes les commandes émanant de ces départements, pour les années 1990 et 1991, quelle que soit la nature ou la marque concernée, de dresser l'état complet des commandes donnant lieu à commission au profit de Notim selon les principes énoncées au présent arrêt, d'effectuer toutes vérifications utilise et fournir tous éléments utiles pour permettre à la COUR de procéder à l'évaluation des indemnités dues tant au titre des violations commises en cours de contrat qu'au titre de l'indemnité due pour non renouvellement abusif de contrat. Dit que dans l'exercice de sa mission l'expert pourra entendre tout sachant ; Dit que la société Notim consignera au Greffe de la Cour la somme de 40.000 F à valoir sur le honoraires de l'expert, avant le 15 mars 1995 ; Désigne Mme M. F.Marais, conseiller, pour surveiller les dites opérations et vérifier que la consignation a été opérée dans le délai prescrit, l'affaire étant rappelée à cette fin le 27 mars 1995 à 13 heures à la conférence de la mise en état de la 4e chambre, section A ; Dit que l'expert déposera son rapport au Greffe de la Cour avant le 30 septembre 1995, sauf prorogation de délais sollicitée en temps utile en cas de difficultés ; Condamne la société Stypen à payer à la société Notim la somme de 800.000 F à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; Condamne la société Stypen à payer à la société Notim la somme de 30.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'ores et déjà engagés en cause d'appel ; Rejette la demande formée de ce chef par la société Stypen; Réserve les dépens.