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Décisions

CA Paris, 5e ch. A, 18 janvier 1995, n° 21970-93

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Cassone (SARL), Bourtourault (ès qual.), Reig (ès qual.)

Défendeur :

Bijoux Burma (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vigneron

Conseillers :

Mme Jaubert, M. Potocki

Avoués :

SCP Roblin Chaix de la Varenne, SCP Menard

Avocats :

Mes Bazeteux, Ranjard.

T. com. Paris, 5e ch., du 22 juill. 1993

22 juillet 1993

Par trois actes distincts du 9 novembre 1990 la société Bijoux Burma a, en vue de l'exploitation de trois fonds de commerce situés respectivement à Lille, Dijon et Toulon et moyennant la perception d'une redevance égale à 5 % hors taxes du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le licencié, concédé à Monsieur et Madame Dupuy et pour une durée de 5 années renouvelables tacitement pour une durée de 3 ans la licence exclusive d'exploitation de la marque Burma assortie d'un engagement d'approvisionnement s'exécutant soit par la vente de bijoux de la concédante au licencié soit par la vente directe des fournisseurs au licencié avec dans ce cas, la perception par la concédante d'une commission d'approvisionnement égale à 5 % du chiffre d'affaires hors taxe distincte de la redevance de licence proprement dite.

Le 13 décembre 1990 aux termes d'un acte notarié unique la société Bijoux Burma a cédé à la société Cassone représentée par son gérant Monsieur Dupuy les trois fonds de commerce susvisés. Le prix de vente comportait les éléments incorporels, les éléments corporels et le stock payable pour partie à la signature de l'acte et pour partie en quatre échéances après inventaire. Le prix total de la vente était acquitté à hauteur de 2 200 000 F au moyen d'un prêt accordé par la Banque Nationale de Paris remboursable en versements trimestriels d'un montant de 78 751, 43 F chacun. Par ailleurs, la société Cassone réglait le même jour à la société Bijoux Burma trois factures en contrepartie (selon les mentions apposées sur ces documents) de l'assistance accordée par cette société lors de l'ouverture de chacun des magasins.

Le 10 avril 1991 la société Cassone faisait part à la société Bijoux Burma de son incapacité à faire face à ses engagements financiers, relevait que les chiffres d'affaires prévisionnels semblaient surévalués et concluait à la nécessité d'un accord ; faute de réponse, elle l'informait le 5 septembre 1991 de sa décision de cesser toutes relations commerciales à compter du 30 septembre et de déposer les enseignes ce même jour, puis l'assignait devant le Tribunal de commerce de Paris qui par jugement du 22 juillet 1993 a :

- joint cette cause avec l'instance introduite le 15 juillet 1991 par la société Bijoux Burma à l'encontre de la société Cassone,

- prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la société Cassone à compter du 15 octobre 1991 des trois contrats de licence,

- condamné la société Cassone à payer à la société Bijoux Burma les sommes de :

. 427 499, 54 F TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1991 au titre du stock des marchandises,

. 279 400 F TH au titre des redevances,

. 150 000 F HT au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle,

. 50 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

- débouté la société Bijoux Burma du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire sur la condamnation au titre des stocks ;

Au soutien de l'appel interjeté par la société Cassone, Maître Bourtourault ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société et Maître Reig ès qualités de représentant des créanciers font ainsi que la société Cassone valoir que :

- au mépris de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1989 et en tout cas de principes applicables en la matière, la société Bijoux Burma n'a été ni loyale ni sincère dans les informations données préalablement à la signature des contrats dans la mesure où 1°) les études prévisionnelles qu'elle a faites en toute connaissance de cause puisqu'elle était propriétaire et exploitante des trois fonds de commerce et qui ont été déterminantes pour la signature des contrats étaient manifestement surévaluées en terme de chiffre d'affaires et sous estimées en termes de charges ; 2°) elle n'a jamais produit ses livres comptables qui n'ont donc jamais pu être examinés et encore moins visés ; 3°) elle a par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement de franchise fourni des informations erronées en faisant état dans sa fiche de présentation d'un réseau de franchise Burma avec pour principal associé Orosdiback Société cotée en bourse (et meilleur garant de la solidité du groupe) alors que, d'une part, à l'époque, Monsieur Zacate, président directeur général des Bijoux Burma menait des négociations pour céder cette société, négociations qui ont abouti le 16 décembre 1990 à un changement d'actionnaires et que d'autre part, le réseau de franchise n'a jamais été constitué ;

- les principaux manquements contractuels des Bijoux Burma qui ne bénéficiaient en réalité d'aucune exclusivité sur ses marchandises, sont de n'avoir pas commercialisé les produits de qualité qui avaient fait sa renommée en optant pour l'acquisition aux Etats-Unis de produits bas de gamme, d'avoir présenté à ses franchisés des collections incomplètes provenant pour partie d'anciens stocks de marchandises invendues, d'avoir cessé toutes ses prestations et tous ses approvisionnements dans les conditions prévues au contrat en passant directement les commandes aux fabricants sans s'adresser préalablement à la société Cassone ni la faire bénéficier des avantages financiers auxquels elle pouvait prétendre grâce aux remises et aux délais de paiement qui lui étaient accordés par lesdits fabricants, ce, tout en bénéficiant de la commission de 5 % versée pour la prestation de sélectionneur ;

- la société Bijoux Burma doit rembourser la somme de 645 184 F versée au titre des factures d'assistance au motif qu'elle n'a jamais assuré d'assistance après la vente des fonds,

- les redevances réclamées ne sont pas dues puisque la société Bijoux Burma n'a pas fourni la contrepartie commerciale prévue au contrat à savoir l'accès à un réseau de fabricants sélectionnés dans le monde entier qui supposait une exclusivité sur tous les modèles ;

- la société Cassone ne s'est jamais opposée à la restitution du stock puisqu'il y a eu des retours, ils demandent donc qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils réitèrent la proposition de reprise de la totalité des marchandises selon inventaire justifié par les pièces versées aux débats réactualisé en fonction des ventes effectuées depuis les dernières offres et en conséquence de rejeter la demande en paiement formée par la société intimée ;

- à compter d'octobre 1991 la société Cassone a continué son activité commerciale sous sa propre enseigne Anthea en prenant soin de se démarquer commercialement de la société Burma et en s'adressant aux commerçants qui n'avaient pas l'exclusivité avec cette société,

- la société Bijoux Burma est responsable de son dépôt de bilan,

- ils prient la Cour de condamner la société intimée à leur payer les sommes de 3 002 961 F en réparation des conséquences dommageables de ses fautes, dont 1 899 861 F correspondant aux pertes directes que la société Cassone a du supporter et 1 103 100 F au manque à gagner qu'elle a subi et celle de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC 2/ débouter la société Bijoux Burma de ses demandes ;

La société Bijoux Burma réplique que :

- les griefs exprimés par la société Cassone pour ne pas payer de redevances ne sont pas fondés comme l'ont retenu les premiers juges aux motifs que :

. la loi du 31 décembre 1999 n'est pas applicable aux contrats de licence conclu le 9 novembre 1990, le décret nécessaire à son entrée en vigueur ayant été publié au journal officiel du 6 avril 1991.

- il est fallacieux de soutenir que Monsieur Dupuy, gérant de la société Cassone et homme expérimenté, ait déterminé son intention de signer des contrats de licence sur la base des budgets prévisionnels qui lui étaient présentés alors qu'il avait pu constater que le chiffre d'affaires subissait une baisse depuis 1990 date des premiers troubles au Moyen-Orient, qu'il pouvait consulter les livres comptables et que les chiffres d'affaires des fonds de commerce ainsi que les résultats d'exploitation réalisés figuraient sur l'acte de cession des dits fonds,

- les prétendues difficultés financières de la société Bijoux Burma ou de la société mère Orosdi Back sont imaginaires et le fait que les actionnaires d'Orosdi Back aient changé puis aient revendu leur participation dans les Bijoux Burma à Monsieur Zarcate est sans lien avec le présent litige, Cassone ayant acquis les magasins en raison des emplacements, de leur agencement, de l'enseigne et de la réputation des produits non " en considération de la personnalité de la société mère ",

- il est inexact de dire que les stocks ont été constitués d'anciens stocks, qu'elle a poursuivi une politique commerciale de vente de bijoux à bon marché alors que 80 % du chiffre d'affaires est constitué de bijoux haut de gamme et 20 % comme depuis vingt ans d'articles bon marché achetés à plusieurs maisons américaines et qu'enfin les bijoux Burma sont de mauvaise qualité alors qu'après la rupture des relations commerciales la société Cassone a conservé 90 % des fournisseurs de la société Bijoux Burma ;

- dans son courrier du 10 avril 1991 Cassone n'a exprimé aucun reproche particulier et a exposé seulement ses difficultés financières ;

- elle ne pouvait faire bénéficier ses franchisés de la remise de 15 % accordée par un fabricant qu'à la fin de l'année ;

. la fiche de présentation ne dénaturait pas la réalité ;

. en ce qui concerne les achats c'est la société Cassone qui a violé ses engagements en décidant, connaissance prise des fabricants, de passer directement les commandes sans en informer la société Bijoux Burma pour tenter ainsi d'échapper au paiement de la commission d'approvisionnement de 5 %.

- les contrats de licence ont duré 4 mois de sorte qu'il n'est pas sérieux de la part de Cassone de prétendre que son dépôt de bilan décidé en janvier 1994 aurait pu avoir pour origine les conditions d'exécution de ces contrats avant le mois d'avril 1991 ; ce d'autant que l'examen des comptes de cette société fait apparaître qu'après la rupture des relations commerciales elle a inconsidérément augmenté son stock au regard du montant de son chiffre d'affaires ;

- le seul litige subsistant sur le stock est qu'il reste dû par Cassone 427 499,54 F ce que cette société reconnaissait dans ses conclusions du 23 octobre 1992 puisqu'elle demandait une compensation avec le solde des stocks restant dus après reprise et avoir, soit 427 499,54 F, de plus la prétendue réitération de demande de restitution du stock est fantaisiste dès lors que cette société a refusé en première instance cette solution ;

- les factures d'assistance qui ont été réglées et n'ont jamais été contestées jusqu'à l'assignation en justice correspondent à des prestations de conseil et d'assistance fournies avant la signature des contrats ;

- la société Cassone lui a causé un préjudice en s'introduisant dans le monde des fabricants Burma sans rien payer puis après avoir appelé Anthea les trois boutiques en continuant à se servir de la réputation de la marque Burma et en entraînant par sa stratégie malhonnête la disparition de trois excellents magasins.

Elle indique qu'elle a déclaré sa créance et demandé à la Cour :

1) de confirmer le jugement déféré et de dire que la société Cassone est débitrice d'une somme de 1 015 932,50 F se composant comme suit :

- 427 499,50 F au titre des stocks ;

- 109 033 F au titre des intérêts du 15 juillet 1991 au 25 janvier 1994,

- 279 400 F au titre de la redevance,

- 250 000 F au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation ;

- 50 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;

2) de dire en outre qu'elle est créancière des sommes suivantes :

- 150 000 F à titre de compléments de dommages et intérêts,

- 50 000 F à titre de complément d'indemnité article 700 NCPC :

3) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

Cela étant exposé :

1) Sur la demande dirigée par la société Cassone contre la société Bijoux Burma ;

Considérant en premier lieu que la fiche de présentation du réseau de franchise Burma remise à Monsieur Dupuy qui est purement descriptive comporte les éléments d'identification de cette société (forme juridique, capital social, identité des principaux associés et des mandataires sociaux...),

L'organisation interne de l'activité de franchise (identité des dirigeants et nombre de personnes dans le service soit 4), la description du réseau (avec l'année de création 1950, le nombre d'unités propres : 11, le nombre d'unités franchisées : 4 dont une créée dans l'année écoulée) les conditions d'accès du réseau ;

Qu'aucune de ces informations ne s'est avérée inexacte ; que de plus, cette fiche ne fait état d'aucun projet d'extension du réseau des franchisés ;

Que Madame Loevew Buck, expert comptable, atteste sur l'honneur par un écrit du 25 octobre 1994 que l'analyse des bilans de la société Bijoux Burma montre que cette société n'éprouve pas de difficultés financières dans l'exercice de son exploitation ;

Qu'enfin la société Cassone précise dans ses conclusions du 24 octobre 1994 que c'est la bonne image de marque dont bénéficiait la société Bijoux Burma qui a amené Monsieur Dupuy à répondre à la petite annonce passée pour recruter des franchisés ;

Que le moyen tiré de la fourniture d'informations inexactes sur le réseau Burma et de la dissimulation de difficultés internes d'ordre notamment financier est inopérant ;

Considérant en second lieu que la société Bijoux Burma ne conteste pas que les études prévisionnelles des chiffre d'affaires et des charges présentées aux époux Dupuy étaient surévaluées et que 190 000 F de charges n'avaient pas été mentionnées;

Mais considérant que Monsieur Dupuy, ancien cadre de la société Carrefour connaissait les techniques de la distribution;

Qu'aucune indication n'est fournie sur la qualité du ou des auteurs des études qui n'ont fait l'objet d'aucun examen critique de la part de la société Cassone.

Qu'en revanche, il était précisé dans les programmes de vente, en contradiction manifeste avec les dites prévisions et sans que la véracité des informations ne soit contestée, que les fonds de commerce de Toulon, Lille et Lyon avaient enregistré entre le jour de l'ouverture et le 30 septembre 1990 une perte respective de 126 335 F, 128 545 F ; et 101 387 F pour des chiffres d'affaires de 878 100 F, 670 300 F et 582 900 F.

Que ces fonds étaient de création récente : un an pour Lille et 7 mois pour chacun des deux autres ;

Que leur acte de cession reprenait l'ensemble de ces informations ainsi que celle faite par le notaire aux parties de viser et de parapher les livres comptables ;

Que l'appelante n'établit pas que la société Bijoux Burma se soit opposée à l'examen de ces documents ;

Que Monsieur Dupuy précisait dans son courrier du 10 avril 1991 que le plan de trésorerie et compte d'exploitation tenait compte entre autres de la récession qui se faisait ressentir dans les magasins Burma depuis août 1990.

Que de plus, les contrats ont été conclus alors que le secteur concerné commençait à subir les effets de la crise internationale sévissant au Moyen Orient.

Que la rupture des relations commerciales s'est faite à l'initiative de la société Cassone au bout d'environ six mois ;

Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la société Cassone qui connaissait les difficultés effectivement rencontrées pour l'exploitation des trois magasins, ne peut sérieusement soutenir que les études prévisionnelles ont pu être déterminantes pour la signature des contrats et l'acquisition des fonds de commerce ou tout au moins que la société Bijoux Burma a commis une faute de nature à engager sa responsabilité;

Considérant en 3e lieu que la société Cassone ne démontre pas que la société Bijoux Burma a rompu sa politique commerciale en vendant des bijoux d'une part, bas de gamme et de mauvaise qualité avec pour conséquence de nombreux retours d'autre part, sans avoir d'exclusivité sur ces produits ;

Qu'en revanche cette société justifie de contrats d'exclusivité avec trois fabricants (Création Horizon, Didier Defowd qui figurent sur plusieurs bons de commande et Hermann Eisenhardt) et de la poursuite de relations contractuelles entre certains de ses fournisseurs et la société Cassone après le 5 septembre 1991.

Que de plus, la société Cassone verse aux débats une liste de 11 bijoux retournés au 10 avril 1991 d'une valeur de 7 478,24 F seulement alors qu'elle avait vendu à cette époque près de la moitié du stock dont la valeur avait été fixée à 1 439 954 F.

Considérant en 4e lieu sur le non-respect des conditions d'achat et des conditions financières que la société Cassone qui se borne à produire des bons de commande pour certains non datés ou portant une date postérieure au 10 avril 1991 et des relevés de prix manuscrits, ne rapporte pas la preuve des faits allégués ;

Que de plus, à supposer que les conditions prévues au contrat n'aient pas été respectées, la rupture des relations contractuelles n'était pas justifiée dans la mesure où la société Cassone n'a jamais adressé à la société Bijoux Burma le moindre reproche sur ce point y compris dans le courrier du 5 septembre 1991 et où elle a prix l'initiative de la rupture alors que la signature des contrats était intervenue depuis environ six mois seulement ;

Considérant de surcroît que la société Cassone a déposé son bilan en janvier 1994 soit plus de deux ans après avoir décidé de rompre ses relations contractuelles avec la société Bijoux Burma.

Qu'elle soutient que son préjudice est constitué par les pertes qu'elle a subies en 1992-1993 et un manque à gagner ;

Qu'elle n'établit pas le lien entre les griefs allégués à l'encontre de sa cocontractante et le préjudice qu'elle prétend avoir subi ;

Considérant enfin que dans son courrier du 10 avril 1991, la société Cassone rappelle à la société Bijoux Burma qu'elle a acheté les magasins sur diverses bases dont l'assistance Burma correspondant aux démarches de mise en place des magasins de Dijon, Lille et Toulon correspondant à la somme de 645 184 F.

Que des factures de ce même montant ont été réglées la veille de la signature des contrats ;

Que la demande en remboursement de cette somme au motif de l'absence de cause n'est pas fondée ;

Considérant que, pour l'ensemble de ces motifs, la Cour confirmera le jugement déféré ;

2 - Sur la demande formée par la société Bijoux Burma à l'encontre de la société Cassone.

Considérant qu'il résulte des contrats conclus entre les parties que la société Cassone a acquis le stock de bijoux dont la société Bijoux Burma réclame le paiement ;

Que la société Bijoux Burma n'est donc pas tenue de reprendre ledit stock ;

Que par ailleurs la société Cassone ne conteste pas le montant de la créance ;

Que la société Bijoux Burma est bien fondée en sa demande tendant à voir fixer le montant de sa créance à la somme de 427 499,54 F outre 109 033 F au titre des intérêts ;

Considérant que la société Cassone n'a pas justifié de l'exécution fautive par la société Bijoux Burma de ses obligations contractuelles ;

Qu'en application des articles 5 et 7 des contrats de concession de licence de marque et d'approvisionnement exclusif la société Cassone est redevable envers sa cocontractante de redevances correspondant à 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes avec un minimum pour les trois magasins de 360 000 F HT pour la première année ;

Qu'il est prévu à l'article 10 du même contrat une indemnité de résiliation ;

Que les premiers juges par des motifs auxquels la Cour se réfère expressément en les adoptant ont justement évalué à la somme de 279 400 F HT le montant des redevances et à celle de 150 000 F HT le montant de l'indemnité de résiliation et ont débouté la société Bijoux Burma du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant qu'en vertu de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 le jugement d'ouverture arrête le cour des intérêts ;

Que la demande de capitalisation des intérêts n'est pas fondée ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser la société Bijoux Burma supporter ses frais irrépétibles de première instance et d'appel :

Que les appelants qui succombent en leurs prétentions ne seront pas admis en leur demande formée à ce titre ;

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Cassone ainsi que du chef relatif à l'article 700 NCPC ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe la créance de la société Bijoux Burma envers la société Cassone à la somme globale de 965 932,50 F se décomposant comme suit : - 427 499,50 F au titre du stock ; - 109 033 F au titre des intérêts ayant couru du 15.07.1991 au 25.01.1994. - 279 400 F au titre des redevances ; - 150 000 F au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation ; Met les dépens de première instance à la charge de la société Cassone ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 NCPC et de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Cassone aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du NCPC.