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Décisions

Cass. com., 7 février 1995, n° 92-15.258

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Gabriel

Défendeur :

Feigelonne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Lacan

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Mes Capron, Le Prado

TGI Pointe-à-Pître, du 6 juill. 1989

6 juillet 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 10 février 1992) qu'aux termes d'un acte du 30 janvier 1962, Mme Feigelonne a donné en location-gérance à Mme Gabriel un fonds de commerce de tissus dont elle était propriétaire ; qu'ayant reçu un avis de congé le 1er juin 1987, Mme Gabriel a contesté la nature du contrat précité, soutenant qu'il s'agissait non d'une location-gérance mais d'un bail commercial ; que Mme Feigelonne l'a assignée aux fins d'obtenir son expulsion ;

Attendu que Mme Gabriel reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le propriétaire de locaux doit être propriétaire du fonds de commerce objet du contrat de location-gérance ; que la cour d'appel, qui a qualifié le contrat conclu entre Mme Gabriel et Mme Feigelonne de location-gérance, sans rechercher si le fonds de commerce de tissus, que Mme Gabriel soutenait avoir créé, existait lors de la conclusion du contrat, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1er de la loi du 20 mars 1956 et de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; et alors, d'autre part, que les personnes physiques ou morales qui consentent un contrat de location-gérance doivent avoir exploité pendant 2 années au moins le fonds de commerce mis en gérance ; que la cour d'appel énonce que Mme Gabriel ne justifie pas que les conditions de la mise en location-gérance ne seraient pas réunies ; qu'elle constate que Mme Feigelonne indique que le fonds de commerce, loué à Mme Gabriel le 31 janvier 1982, a été récupéré de précédents preneurs en 1960 et a été normalement exploité jusqu'à sa fermeture temporaire courant en 1961, ce dont il résulte que le bailleur n'exploitait pas le fonds depuis 2 ans ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le contrat conclu le 31 janvier 1962 portait expressément sur la clientèle, l'achalandage, le nom commercial du fonds et qu'il avait été exécuté comme tel par les parties pendant plus de 25 ans, la cour d'appel a décidé qu'il appartenait à Mme Gabriel, qui contestait la réalité des mentions figurant dans la convention litigieuse, de rapporter la preuve de ses affirmations; qu'elle n'avait pas, dès lors, à effectuer une recherche à seule fin de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;

Attendu, d'autre part, que, si le propriétaire d'un fonds de commerce ne peut donner celui-ci en location-gérance sans l'avoir préalablement exploité au moins pendant 2 ans, il n'est pas nécessaire que cette période précède immédiatement le contrat par lequel est concédé le fonds; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs, rejette.