Livv
Décisions

CA Douai, 1re ch., 16 mai 1995, n° 93-00248

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lavage 2000 (SARL)

Défendeur :

Soginorpa (SCI), Hypromat France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Corroller

Conseillers :

Mme Dagneaux, M. Mericq

Avoués :

SCP Levasseur Castille Lambert, Mes Le Marc'Hadour Pouille-Groulez, Cocheme-Kraut

Avocats :

Mes Lete, Touchard, Debre.

TGI Douai, du 10 déc. 1992

10 décembre 1992

Il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure à l'arrêt avant dire droit de la cour de céans du 6 septembre 1994.

Il n'est pas possible d'envisager en fait comme en droit une solution différente de celle du tribunal qui a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi en considérant que la responsabilité de la SARL Lavage 2000 se trouvait engagée au titre des troubles de voisinage et que les fautes commises par la société Hypromat France, qui étaient en relation de cause à effet avec les dommages subis, justifiaient que cette société soit condamnée in solidum de la SCI Soginorpa, des consorts Yagoudi et des consorts Parsy.

Le jugement sera de même confirmé en ce qu'il a accueilli le recours en garantie de la SARL Lavage 2000 dirigé à l'encontre de la société Hypromat France, en mettant 2/3 des condamnations à la charge de cette dernière société.

A cet égard la phrase figurant dans le préambule du contrat selon lequel le franchisé reconnaît prendre le risque d'ouvrir le centre sous sa seule responsabilité et sans garantie de succès, ne saurait en aucun cas s'analyser comme une " clause d'exclusion de garantie " mais traduit simplement l'idée évidente qui veut que le fait pour un franchisé de faire appel à un franchiseur n'est en rien en garantie de succès économique.

Il sera seulement ajouté qu'aux termes du contrat de franchise, versé aux débats devant la cour, la société Hypromat France s'est engagée à l'égard de son franchisé à une obligation d'assistance et de conseil.

Plus précisément et préalablement à l'installation du centre de lavage rapide en self service pour véhicules, le franchiseur devait proposer au franchisé des éléments d'appréciation lui permettant de prendre sa décision d'implantation en toute connaissance de cause et l'assister étroitement dans ses recherches d'un terrain apte à cette implantation.

Cette obligation d'assistance et de conseil s'imposait au franchiseur avec d'autant plus de rigueur qu'il se targuait de disposer d'une expérience et d'une compétence à l'échelle de son large rayonnement sur le territoire national.

Aussi est-ce à juste titre que le tribunal a considéré que l'implantation à l'endroit litigieux qui, selon l'expert, a été une " ineptie ", était la conséquence, en très grande partie de la légèreté des études effectuées par le franchiseurqui admet lui-même dans les documents publicitaires à destination des futurs franchisés, que l'essentiel de sa tâche consiste avant toute chose, à conseiller ses clients dans le choix d'un terrain adapté à l'exploitation.

Il n'est pas possible au vu de l'ensemble des pièces et justifications versées aux débats, d'évaluer le montant des préjudices autrement que ne l'a fait le Tribunal.

Il sera, au vu des éléments de la cause, alloué d'une part aux consorts Yagoubi, d'autre part aux consorts Parsy une indemnité procédurale complémentaire de 3 500 F au titre de la procédure d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Soginorpa les sommes par elle exposées au titre de la procédure d'appel et non comprises dans les dépens.

Par ces motifs, La Cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que dans leur rapports entre elles la société Hypromat France et la SARL Lavage 2000 se répartiront les condamnations prononcées, en ce inclus les frais et dépens et les indemnités procédurales allouées, dans la proportion des 2/3 à charge de la société Hypromat France et d'un tiers à charge de la SARL Lavage 2000 ; Y ajoutant, Condamne in solidum la société Hypromat France et la SARL Lavage 2000 à payer aux consorts Parsy d'une part et aux consorts Yagoubi d'autre part une indemnité procédurale de 3 500 F au titre de la procédure d'appel ; Rejette toute autre ou plus ample demande des parties ; Condamne in solidum la société Hypromat France et la société SARL Lavage 2000 aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Levasseur Castille Lambert conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.