CA Paris, 4e ch. A, 31 mai 1995, n° 91-007228
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Fiat Auto France (SA)
Défendeur :
Barrière (Epoux), Guy Troncarelli (SARL), Gral (SARL), Troncarelli, Cauzette-Rey (ès qual.), Ezavin (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Duvernier
Conseillers :
Mmes Mandel, Marais
Avoués :
Mes Ribaut, Bettinger, SCP d'Auriac Guizard
Avocats :
Mes Vitoux, Castillon, Rizzo, Edel.
Par arrêt de cette chambre en date du 19 octobre 1993 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et moyens antérieurs des parties, la cour a rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par Fiat et a renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état.
Celui-ci a invité les parties à prendre des conclusions récapitulatives.
Le 27 janvier 1994, Maître Cauzette-Rey agissant en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Troncarelli et Gral Auto a conclu à ce qu'il soit jugé que Fiat n'a pas exécuté de bonne foi les engagements par elle souscrits et qu'elle est responsable du dépôt de bilan des deux sociétés et de la liquidation judiciaire dont elles ont fait l'objet.
En conséquence elle sollicite la désignation d'un expert aux fins d'évaluation des préjudices subis par les sociétés Troncarelli et Gral Auto et dès à présent le versement pour chacune d'elles d'une indemnité provisionnelle de 5 millions de francs outre une somme totale de 30 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le 8 février 1994 les sociétés Troncarelli et Gral Auto et Monsieur Troncarelli ont conclu à ce que la cour constate qu'elle est saisie des demandes de préjudices formées par les sociétés Troncarelli et Gral Auto représentées par leurs liquidateurs.
Monsieur Troncarelli à titre personnel et en sa qualité d'associé et de gérant desdites sociétés conclut à ce qu'il soit jugé qu'il est recevable à demander quatre millions de francs de dommages et intérêts.
Les époux Barrière ont sollicité la condamnation de Fiat à leur payer la somme de 2 millions de francs de dommages et intérêts sauf à parfaire à titre subsidiaire sous bénéfice d'une mesure d'instruction.
Ils réclament en outre paiement par Fiat d'une somme supplémentaire de 50 000 F à titre de dommages et intérêts outre celle de 35 580 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Fiat a conclu le 20 février 1995 à ce qu'il soit jugé qu'elle n'a commis aucune faute en résiliant les contrats le 14 janvier 1987 et en conséquence à ce que Maître Cauzette-Rey ès qualités soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par ailleurs, elle conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par les époux Barrière et Monsieur Troncarelli et subsidiairement à leur mal fondé.
Enfin, elle réclame la condamnation in solidum de Maître Cauzette-Rey ès qualités, des époux Barrière et de Monsieur Troncarelli à lui payer la somme de 30 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le 17 février 1995 les sociétés Troncarelli et Gral Auto et Monsieur Troncarelli ont pris des conclusions complémentaires par lesquelles ils sollicitent la communication d'une copie de l'original de la plainte déposée par Fiat ainsi que toutes pièces utiles sur le sort réservé par la Parquet à cette plainte.
Le 6 mars 1995 Fiat a conclu au rejet de ces conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 1995.
Sur ce, la COUR
I - Sur la procédure
Considérant que Fiat soutient que les conclusions signifiées le 17 février 1995 l'ayant été en méconnaissance de l'article de l'article 954 al 2 du nouveau Code de procédure civile sont irrépétibles.
Mais considérant que si l'article susvisé énonce que : "l'avoué ou les avoués peuvent être invités à récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés. Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés" il n'interdit nullement à une partie qui a déjà fait signifier des conclusions récapitulatives de prendre ultérieurement de nouvelles conclusions pour faire valoir ses arguments sur des pièces communiquées par son adversaire.
Qu'en vertu du principe du respect du contradictoire et compte tenu de ce que Fiat a communiqué le 14 mars 1994, soit postérieurement à la date à laquelle les sociétés Troncarelli et Gral Auto et Monsieur Troncarelli avaient signifié des conclusions récapitulatives, la lettre par elle adressée au Procureur de la République le 31 mars 1987 (plainte), les conclusions critiquées sont recevables.
Qu'il convient par ailleurs de relever que le texte de la plainte ayant été communiqué le 14 mars 1994 l'incident soulevé par les sociétés Troncarelli et Gral Auto est devenu sans objet.
II - Sur la recevabilité des demandes des époux Barrière et de Monsieur Troncarelli
Considérant que Fiat soutient que les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par les époux Barrière et Monsieur Troncarelli sont irrecevables comme ayant été formées pour la première fois en cause d'appel.
Qu'elle ajoute que les époux Barrière ont été déboutés par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de leur demande de donner acte et que cet arrêt est aujourd'hui irrévocable, le pourvoi en cassation ayant été rejeté.
Qu'enfin elle expose qu'en vertu d'une jurisprudence constante dès lors que le syndic exerce l'action en réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif d'un débiteur causé par un tiers, aucun créancier n'est recevable à agir lui-même contre ce tiers.
Considérant que les époux Barrière répliquent que leur demande est recevable dès lors que leurs prétentions en première instance comprenaient virtuellement les demandes présentement soumises à la cour.
Qu'ils ajoutent que le chiffrage de leur préjudice avait été fait et qu'il était loisible à Fiat de le discuter.
Considérant que Monsieur Troncarelli n'a développé aucune argumentation sur ce point.
Considérant ceci exposé que l'article 564 du nouveau Code de procédure civile énonce que " les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ".
Considérant qu'en l'espèce il résulte des écritures signifiées devant le Tribunal de grande instance de Nice que :
- Monsieur Troncarelli n'avait sollicité personnellement l'allocation d'aucune somme à titre de dommages et intérêts, la condamnation de Fiat au paiement des sommes de 3 158 781 F et 1 143 460 F ayant été sollicitée au seul profit respectivement des sociétés Troncarelli et Gral Auto (page 9 des assignations),
- les époux Barrière se sont contentés de demander qu'ils leur soit donné acte que "dans le cas où Fiat ne rétablirait pas dans les plus brefs délais, le rythme des livraisons prévu dans le cadre du contrat de concession exclusive et compromettrait ainsi le plan de redressement de Gral Auto, ils se réservaient le droit d'assigner Fiat en paiement d'importants dommages et intérêts en réparation du préjudice qui leur aurait été ainsi causé".
Cependant qu'en sollicitant devant la présente cour paiement d'une somme de 4 millions de francs à titre de dommages et intérêts Monsieur Troncarelli forme donc une demande nouvelle, le préjudice par lui allégué n'étant pas né de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieurement à l'instance devant les premiers juges mais résultant selon ses propres écritures de la résiliation des contrats de concession.
Qu'en conséquence, sa demande est irrecevable.
Considérant qu'il en est de même de la demande des époux Barrière, une demande de donner acte de réserves quant à une action éventuelle ne constituant pas une prétention.
Que Fiat fait justement observer qu'elle n'avait pas à contester les réserves faites par les époux Barrière.
Que contrairement à ce que soutiennent les époux Barrière leur préjudice n'avait nullement été chiffré dans les conclusions signifiées devant le Tribunal de grande instance de Nice.
Que devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ils l'ont évalué à titre provisionnel à 2 millions de francs, c'est dans le cadre uniquement de leur donner acte, lequel fait l'objet d'une décision de rejet aujourd'hui irrévocable.
Qu'ils ne prétendent nullement que leur préjudice soit né de la survenance ou de la révélation d'un fait mais se fondent uniquement sur les sommes par eux engagées au moment de l'acquisition de 49 % des parts sociales de la société Gral Auto.
III - Sur la résiliation des contrats
Considérant que le Tribunal après avoir écarté le jeu de la clause résolutoire au motif que "les manquements retenus ne peuvent, eu égard à la situation générale des concessionnaires, avoir la qualification de graves susceptibles d'entraîner une résiliation du contrat sans préavis" a condamné Fiat à continuer les contrats de concession dans les termes et conditions qui y sont indiqués.
Qu'il a retenu dans ses motifs que le contexte contractuel déterminé par Fiat et dans lequel les parties évoluaient permettait au concédant de mettre fin à une telle collaboration avec un préavis raisonnable et donnant le temps de mesurer les conséquences du plan de redressement fixé d'un commun accord.
Considérant que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant sur appel de Fiat rejeté comme devenue sans objet la demande en exécution des contrats de concession mais s'étant déclarée incompétente pour statuer sur les demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par les sociétés Troncarelli et Gral Auto du fait de la résiliation des contrats de concession, il appartient à la présente cour de rechercher si Fiat a ou non mis en œuvre de bonne foi la clause résolutoire, si les manquements imputés aux concessionnaires étaient constitués.
Considérant que Fiat soutient que la résiliation immédiate des contrats était bien encourue compte tenu :
- des impayés et de la cessation des paiements des sociétés Troncarelli et Gral Auto,
- de la disparition des garanties bancaires et de l'abandon des deux sociétés par leurs banques,
- des pratiques de ces sociétés en ce qui concerne la vente des véhicules.
Qu'elle ajoute qu'en résiliant les contrats neuf mois après un plan de redressement resté inexécuté par Monsieur Troncarelli, elle a accordé un délai plus que raisonnable aux intimées.
Considérant que Maître Cauzette-Rey réplique que les motifs invoqués par Fiat sont fallacieux.
Que selon elle Fiat n'avait aucune créance exigible et impayée en dehors de l'encours normal garanti par une caution bancaire et qu'elle ne s'est jamais plainte d'un impayé.
Qu'elle ajoute que sans raison valable Fiat a cessé de livrer régulièrement à compter du mois d'août 1986, les véhicules pour que la concession puisse fonctionner.
Qu'enfin elle ajoute que les incidents survenus en ce qui concerne les cautions bancaires et la non-délivrance des documents administratifs ne pouvaient autoriser Fiat à mettre fin avec effet immédiat aux contrats.
Considérant que les époux Barrière tout en reprenant l'argumentation développée par Maître Cauzette-Rey, exposent que Fiat n'a adressé aucune mise en demeure avant de résilier le 14 janvier 1987 les contrats et que cette lettre était des plus générales et n'imputait aucun manquement déterminé aux concessionnaires.
Considérant que les sociétés Troncarelli et Gral Auto et Monsieur Troncarelli n'ont dans leurs conclusions récapitulatives formulé aucune argumentation sur le bien fondé de la résiliation.
Considérant ceci exposé que l'article 7.2 b) c) f) autorise le concédant à résilier le contrat de plein droit, à tout moment, par lettre recommandée adressée au concessionnaire, dans les cas où :
- le concessionnaire n'a pas procédé au paiement à l'échéance d'une somme due au concédant,
- il y a absence ou disparition totale ou partielle des cautions et garanties prescrites par l'article 9.6...
- le concessionnaire s'est rendu coupable de pratiques frauduleuses ou, à tout le moins, contraires aux usages honnêtes en matière commerciale,
- le concessionnaire bien qu'ayant reçu un avertissement du concédant a violé l'obligation dont il est question à l'article 1.7 en ce qui concerne les véhicules contractuels.
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 1987 Fiat a résilié avec effet immédiat les contrats de concession à durée indéterminée la liant depuis le 31 décembre 1985 aux sociétés Gral Auto et Troncarelli (les contrats antérieurs étant des contrats à durée déterminée aux motifs que des manquements graves à l'exécution des contrats avaient été commis et que notamment des sommes dues étaient demeurées impayées.
Considérant qu'il appartient à la cour de rechercher uniquement si les conditions d'application de la clause résolutoire étaient réunies.
Qu'en effet les termes de la clause étant parfaitement clairs, la cour n'a pas à apprécier la gravité des manquements imputés aux concessionnaires.
Que de même si les conditions d'application sont réunies, le juge ne peut accorder le délai aux concessionnaires.
Considérant qu'à tort Maître Cauzette-Rey soutient qu'à la date du 14 janvier 1987 aucune créance de Fiat n'était exigible en dehors de l'encours normal.
Considérant en effet qu'il résulte des pièces mises aux débats qu'en janvier 1987 de très nombreuses traites et prélèvements avaient été retournés à Fiat et qu'en dépit des lettres de rappel adressées par Sofice (FIAT) aux deux concessionnaires ceux-là n'ont pas été régularisés.
Qu'il est établi qu'à cette date Gral Auto était redevable de 2 682 000 F environ au titre des véhicules neufs et Troncarelli de 1 500 000 F environ.
Que ces sommes correspondent à des marchandises vendues à des clients ou livrées depuis plus de quatre mois et dont le paiement était donc exigible en vertu des conditions générales de vente.
Qu'en effet, celle-ci stipulent que tout véhicule vendu à un client doit être impérativement payé à Fiat par le concessionnaire et que s'il n'est pas vendu auparavant tout véhicule livré doit être payé au plus tard le 120° jour qui suit la livraison.
Que si Fiat avait accepté tant le 30 juin 1986 le moratoire proposé par Monsieur Troncarelli pour la société du même nom que le 2 octobre 1986 les nouvelles modalité définies par Monsieur Troncarelli pour la cession de la société Gral Auto avec toutefois une réserve en ce qui concerne la date, il apparaît que le 14 janvier 1987 les termes n'en avaient pas été respectés par Monsieur Troncarelli.
Qu'en particulier, la société Troncarelli ne justifie pas avoir obtenu à cette date un prêt bancaire de 700 000 F et par ailleurs la totalité des actions de la société Gral Auto n'avaient pas été cédées aux époux Barrière.
Considérant qu'en ce qui concerne les cautions, Fiat avait un deuxième motif de faire jouer la clause résolutoire.
Qu'en effet le 23 décembre 1986 Barclay's a dénoncé sa garantie pour la société Gral Auto à effet du 24 janvier 1987 et précisé le 6 janvier 1987 à cette société qu'elle ne lui consentirait une nouvelle garantie qu'à condition notamment d'être remboursée de l'intégralité des encours actuels de Gral Auto, ce qui n'a pas été fait.
Qu'il apparaît donc que la société Gral Auto n'était plus à même de satisfaire à l'obligation énoncée à l'article 9-6 du contrat de concession à savoir fournir à Fiat une caution bancaire fixée dans le dernier état à la somme de 1 200 000 F.
Considérant qu'en ce qui concerne la société Troncarelli, même si la banque Sudaremis s'est trouvée contrainte pour des questions de délai de maintenir sa garantie jusqu'en août 1987, il est établi qu'elle avait également dénoncé son engagement le 31 juillet 1986.
Considérant enfin que le comportement des sociétés Troncarelli et Gral Auto en ce qui concerne les véhicules remis en dépôt et les véhicules grevés d'une clause de réserve de propriété autorisait également Fiat à faire jouer la clause résolutoire (article 7-1 f)
Considérant que selon les dispositions de l'article 1-7-a) le concessionnaire n'est pas autorisé à vendre des véhicules contractuels à des acheteurs autres que des utilisateurs finals ou d'autres membres du réseau Fiat .
Or considérant que Troncarelli n'a pas contesté les allégations formulées par Fiat par lettre en date du 3 juillet 1986 selon lesquelles les ventes faites à Monsieur Jounier étaient des ventes faites en réalité à un intermédiaire.
Que par ailleurs, Troncarelli n'a pas démenti avoir revendu des véhicules confiés en dépôt en décembre 1986 et faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété et les avoir facturés et ce, à l'insu de Fiat et sans les lui payer.
Que Fiat justifie par la production des fiches de contrôle de stock et les lettres de protestation de plusieurs clients que courant 1986 les sociétés Troncarelli et Gral Auto ont également revendu et encaissé le prix de revente de véhicules neufs grevés d'une clause de réserve de propriété au profit de Fiat sans en acquitter immédiatement le prix à cette dernière, contrairement aux conditions définies le 27 décembre 1979.
Que ce comportement a eu pour effet d'empêcher plusieurs acquéreurs de faire immatriculer leur véhicule.
Considérant que Maître Cauzette Rey ne rapporte nullement la preuve qu'à compter d'août 1986 des commandes de véhicules soient demeurées insatisfaites.
Que s'il apparaît effectivement à l'examen des pièces mises au débat et notamment de la lettre de la société Troncarelli en date du 8 octobre 1986 que les livraisons à cette société ont été interrompues en août 1986 ce comportement se justifie par le fait qu'à cette date la banque Sudameris avait fait connaître son intention de ne plus garantir la société Troncarelli.
Qu'en revanche, à compter du moment où Fiat a été informée de ce que cette banque acceptait de maintenir sa caution jusqu'en août 1987 (lettre du 8 octobre 1986) des livraisons ont été effectuées ainsi que l'établissement les factures produites.
Qu'en ce qui concerne Gral Auto les factures communiquées démontrent qu'elle a reçu régulièrement des véhicules neufs jusqu'à la date où le contrat de concession a été résilié.
Qu'au demeurant elle n'a adressé aucune lettre de protestation à Fiat.
Considérant que le fait que Troncarelli ait selon ses affirmations toujours dépassé les objectifs de vente fixés par Fiat ne dispensait pas les concessionnaires de respecter les clauses du contrat rappelées et examinées plus haut.
Que dès lors qu'il est établi par des éléments objectifs qu'à la date du 14 janvier 1987 les sociétés Troncarelli et Gral Auto n'avaient pas procédé au paiement à leur échéance de sommes dues à Fiat, n'étaient plus en mesure du moins pour l'une d'elles de fournir une caution bancaire, s'étaient rendues coupables de pratiques interdites contractuellement, Fiat était en droit de résilier les contrats avec effet immédiat sans qu'il soit nécessaire de mettre préalablement les concessionnaires en demeure.
Qu'il s'en suit que Maître Cauzette Rey ès qualités doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir réparation des préjudice qu'auraient subis les sociétés Troncarelli et Gral Auto du fait de la ruprure des contrats de concession.
II - Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant que Maître Cauzette Rey ès qualités, les époux Barrière, Monsieur Troncarelli qui succombent seront déboutés de leur demande de ce chef.
Considérant en revanche que Fiat ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles importants au cours d'une procédure longue, il convient de lui allouer la somme de 30 000 F
Considérant que la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ayant statué sur les précédents dépens, il sera statué dans les conditions précisées au dispositif uniquement en ce qui concerne les dépens engagés devant la présente Cour.
Par ces motifs: Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 19 septembre 1989, Vu l'arrêt de cette chambre en date du 19 octobre 1993, Dit recevable les conclusions signifiées le 17 février 1995, Dit que l'incident de communication de pièces soulevé par les sociétés Troncarelli et Gral Auto est devenu sans objet, Dit que Fiat était bien fondée à résilier le 14 janvier 1987 les contrats de concession la liant aux sociétés Troncarelli et Gral Auto; Déboute Maitre Cauzette Rey ès qualités de liquidateur des sociétés Troncarelli et Gral Auto de l'ensembles de ses demandes; Condamne in solidum Me Cauzette Rey ès qualités, les époux Barrière et Monsieur Troncarelli à payer à la société Fiat la somme de trente mille francs (30 000 F) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Les condamne in solidum aux dépens d'appel et admet Maître Alain Ribaut, avoué au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.