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Décisions

Cass. com., 6 juin 1995, n° 92-18.439

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Von Pistor (ès qual.), Grand garage centre automobile

Défendeur :

Toyota France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Piwnica, Molinié.

T. com. Belfort, du 1er oct. 1991

1 octobre 1991

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 juillet 1992), que la société Entrepôt et Grand garage centre automobile (le concessionnaire) et la société Toyota France (le concédant) étaient liées par un contrat de concession exclusive ; que la société concessionnaire a été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaires ; qu'à la suite de la rupture, par le concédant, du contrat, Mme Von Pistor, liquidateur judiciaire a assigné celui-ci en paiement de sommes d'argent devant le tribunal de commerce de Belfort ; que la société Toyota France a formé contredit au jugement de ce Tribunal retenant sa compétence par application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ; que la cour d'appel a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris qu'elle a déclaré compétent pour en connaître ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée, par la défense : - Attendu que Mme Von Pistor s'est pourvue en cassation contre cette décision, que la société Toyota France conteste la recevabilité de ce pourvoi ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles de pourvoi en cassation dès lors que l'arrêt, comme en l'espèce, a mis fin à cette instance ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : - Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ; - Attendu, selon le premier de ces textes, que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que, selon le second, le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires ;

Attendu que, pour retenir la compétence de la juridiction désignée par la clause attributive de compétence du contrat de concession, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ne sauraient concerner une action liée à la rupture de ce contrat dont le redressement puis la liquidation judiciaires ne sont que l'occasion;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le liquidateur judiciaire, la résiliation du contrat n'avait pas été unilatéralement décidée du seul fait du redressement judiciaire de la société concessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.