Cass. com., 20 juin 1995, n° 93-18.218
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Massey-Ferguson (Sté)
Défendeur :
Aubert (ès qual.), Sapin (ès qual.), Société mâconnaise de matériel agricole industriel, Giard international (Sté), Giard (Époux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
Mes Capron, Blondel.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 juin 1993), rendu sur contredit, que la société Massey-Fergusson a concédé à la Société mâconnaise de matériel agricole industriel (société SOMAG) la distribution de ses produits et services dans un secteur géographique déterminé ; que la société SOMAG a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Mâcon le 25 octobre 1991, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juin 1991 ; que, par actes des 21 et 22 novembre 1991, reprochant à la société Massey-Fergusson d'avoir commis des fautes dans l'exécution et la résiliation du contrat de concession et provoqué, ainsi, l'ouverture de la procédure collective, la société débitrice l'a assignée devant le tribunal de commerce de Mâcon en paiement de dommages-intérêts ; que la société Giard international (société Giard), gérant de la société SOMAG, et les époux Giard, associés de celle-ci, ont également assigné la société Massey-Fergusson devant le même Tribunal en réparation du préjudice financier et moral qu'ils prétendaient avoir personnellement subi ; que la société SOMAG ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 avril 1992, le liquidateur de la procédure collective a déclaré reprendre l'instance et a, en outre, formé une demande additionnelle tendant à l'annulation de divers actes passés au cours de la période suspecte ; que la société Massey-Fergusson a décliné la compétence du Tribunal saisi au profit de celle du tribunal de commerce de Paris, en ce qui concerne l'action du liquidateur, eu égard à la clause attributive de compétence figurant au contrat de concession, et au profit du tribunal de commerce de Beauvais, lieu de son siège social, en ce qui concerne l'action de la société Giard et des époux Giard ; que les premiers juges ont retenu leur compétence ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi en tant qu'il est dirigé à l'encontre de la société Giard et des époux Giard : - Attendu que la société Massey-Fergusson reproche à l'arrêt d'avoir confirmé la compétence du tribunal de commerce de Mâcon pour connaître de la demande de la société Giard et des époux Giard alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour déterminer si une juridiction est compétente, il convient de prendre en considération, non les demandes incidentes qui ont pu se greffer sur la demande principale, mais la demande principale elle-même ; qu'en prenant en considération, pour prononcer sur la compétence du tribunal de commerce de Mâcon, non la demande principale formée à l'origine par la société SOMAG, la société Giard et les époux Giard, mais une demande additionnelle que le liquidateur de la procédure collective a formée après son intervention dans l'instance ouverte sur cette demande principale, la cour d'appel a violé l'article 51 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société Massey-Fergusson faisait valoir que le tribunal de commerce de Mâcon était incompétent pour connaître de la demande formée par la société SOMAG, la société Giard et les époux Giard ; qu'en énonçant que la société Massey-Fergusson n'a pas contesté que le Tribunal de Mâcon fût compétent pour connaître de la demande principale, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Massey-Fergusson ayant renoncé en cours d'instance à l'exception d'incompétence qu'elle avait d'abord soulevée au profit du tribunal de commerce de Beauvais en ce qui concerne l'action de la société Giard et des époux Giard, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche du pourvoi, en tant qu'il est dirigé à l'encontre du liquidateur : - Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que, pour confirmer la compétence du tribunal de commerce de Mâcon sur l'action du liquidateur, l'arrêt retient d'abord que " la compétence d'attribution et la compétence territoriale (de cette juridiction) pour connaître de la demande principale formulée dans l'acte introductif d'instance ne sont pas contestées " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Massey-Fergusson avait soulevé une exception d'incompétence sur l'action de la société SOMAG, dans l'exercice de laquelle s'était substitué le liquidateur, et n'y avait pas renoncé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi, en tant qu'il est dirigé à l'encontre du liquidateur : - Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 51 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que la compétence d'attribution et la compétence territoriale d'une juridiction se déterminent eu égard à la demande initiale qui introduit l'instance et non d'après les demandes incidentes dont la juridiction saisie d'une demande initiale de sa compétence peut connaître dans les conditions fixées au second des textes susvisés ; qu'en vertu du premier, le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement ou la liquidation judiciaires ; qu'échappent, en revanche, aux dispositions de ce texte, pour relever des règles de compétence du droit commun, les actions qui prennent leur source dans des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective et sur lesquelles l'état de redressement ou de liquidation judiciaires n'exerce pas d'influence juridique ;
Attendu que, pour confirmer la compétence du tribunal de commerce de Mâcon, l'arrêt retient encore que la demande additionnelle formée par le liquidateur relève du tribunal de commerce ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire, que cette demande est recevable en raison du lien suffisant qui l'unit aux prétentions originaires et que cette recevabilité a pour effet de donner compétence au tribunal de commerce de Mâcon pour connaître de l'ensemble des demandes nonobstant la clause du contrat de distribution aux termes de laquelle tout litige doit être soumis au tribunal de commerce de Paris ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la demande additionnelle du liquidateur entrait dans la compétence du tribunal de commerce de Mâcon, en vertu de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 et si cette demande était recevable en raison de son lien, tenu pour suffisant avec la demande initiale, il n'en résultait pas pour autant que le tribunal de commerce de Mâcon pût connaître de la demande initiale, dès lors que l'action du liquidateur, substitué à la société SOMAG, tendant à la réparation du préjudice né de fautes que la société Massey-Fergusson auraient commises avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'était pas soumise à l'influence juridique de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que le liquidateur, la société Giard et les époux Giard sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Mâcon pour statuer sur la demande initiale formée par M Aubert, pris en sa qualité de liquidateur de la Société mâconnaise de matériel agricole industriel, tendant au paiement de dommages-intérêts par la société Massey-Fergusson, l'arrêt rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.