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Décisions

Cass. com., 17 octobre 1995, n° 93-13.498

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Gueguen

Défendeur :

Société Chevaline du Beauvaisis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Lacan

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Luc-Thaler, SCP Peignot, Garreau.

TGI Beauvais, du 7 juill. 1988

7 juillet 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 8 janvier 1993) que, par acte du 19 mars 1986, Mme Gueguen, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur, a donné en location-gérance aux époux Jouvet un fonds de commerce de boucherie ; que, M. Jouvet ayant été mis en liquidation judiciaire le 17 février 1987, l'un de ses fournisseurs, la société Chevaline du Beauvaisis, a assigné Mme Gueguen aux fins de la voir condamner à lui payer, par application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, le montant de factures d'avril à août 1986, dont M. Jouvet lui restait redevable ;

Attendu que Mme Gueguen et son fils, M. Foyer, reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fournisseur d'un locataire-gérant d'un fonds de commerce qui poursuit les livraisons en dépit d'incidents de paiement commet une faute grave envers le propriétaire de ce fonds de commerce, le privant du droit de mettre en jeu la garantie imposée par la loi à ce dernier ; qu'après avoir elle-même constaté que M. Jouvet avait connu " des difficultés de paiement ", et ce " dès le début de son exploitation en avril 1986 ", la cour d'appel ne pouvait déclarer non fautive la poursuite des livraisons effectuées par la société Chevaline du Beauvaisis et accueillir l'action en paiement du passif ainsi considérablement aggravé à l'encontre du propriétaire du fonds de commerce sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles les propriétaires du fonds de commerce faisaient valoir que la société Chevaline du Beauvaisis avait accepté fin mai 1986, après retour de lettres de change impayées faute de provision, des chèques dont elle savait qu'ils n'étaient pas provisionnés puisqu'ils portaient au verso la mention " mettre en banque le 19 juillet 1986 ", se rendant ainsi complice d'une infraction cambiaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu que, mise en confiance par les excellentes relations commerciales qu'elle entretenait avec Mme Gueguen pour le même fonds de commerce, la société Chevaline du Beauvaisis était fondée à penser que les problèmes que rencontrait M. Jouvet au début de son exploitation n'étaient que provisoires et allaient disparaître après quelques mois d'activité, d'autant que plusieurs règlements avaient été effectués au cours de la période litigieuse; qu'à partir de ces énonciations la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que le loueur du fonds n'établissait pas que le fournisseur ait commis d'imprudence en laissant le locataire-gérant s'endetter à son égard de manière excessive; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs, rejette.